Code du sport


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Version consolidée au 1er septembre 2018 (version 216c510)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

1663
###### Article L232-5-1
1664

                        
1665
L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions.
   

                    
1691 1695
###### Article L232-7
1692 1696

                                                                                    
1693 1697
Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance, le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1.
1694 1698

                                                                                    
1695 1699
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1696 1700

                                                                                    
1697 1701
Le collège de l'agence peut
, aux fins de poursuites,
 délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
1698 1702

                                                                                    
1699 1703
Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1714
###### Article L232-7-2
1715

                        
1716
La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend dix membres nommés par décret :
1717

                        
1718
1° Quatre membres des juridictions administrative et judiciaire :
1719

                        
1720
a) Deux membres du Conseil d'Etat, dont au moins un conseiller d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1721

                        
1722
b) Deux magistrats de la Cour de cassation, dont au moins un conseiller, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
1723

                        
1724
2° Quatre personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
1725

                        
1726
a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre elles ;
1727

                        
1728
b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres ;
1729

                        
1730
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport, désignées par le président du Comité national olympique et sportif français.
1731

                        
1732
Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent une femme et un homme.
1733

                        
1734
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
1735

                        
1736
Le président et le vice-président, respectivement conseiller d'Etat et conseiller à la Cour de cassation, sont nommés par décret, pour la durée de leur mandat de membre, parmi les personnes mentionnées au a et au b du 1°.
1737

                        
1738
Le mandat des membres de la commission des sanctions est de quatre ans. Il est renouvelable une fois, sous réserve du respect des conditions de parité entre les femmes et les hommes définies au présent article. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Les membres ne peuvent être âgés de plus de soixante-et-onze ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
1739

                        
1740
La commission des sanctions de l'agence se renouvelle par moitié tous les deux ans. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la moitié au titre de laquelle ils ont été nommés.
1741

                        
1742
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
1744
###### Article L232-7-3
1745

                        
1746
La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
1747

                        
1748
Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
1749

                        
1750
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1751

                        
1752
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1976 2020
####### Article L232-22
1977 2021

                                                                                    
1978 2022
I.-
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5,
1979 2022
 
L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir 
de sanction
disciplinaire
 dans les conditions 
suivantes :
1980

                                                                                    
1981
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions
2022
prévues au présent article.
2023

                                                                                    
1981 2024
II.-Le collège peut engager des poursuites
 disciplinaires 
aux
:
2025

                                                                                    
1981 2026
1° A l'encontre de
 personnes non licenciées :
1982 2027

                                                                                    
1983 2028
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
1984 2029

                                                                                    
1985 2030
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
1986 2031

                                                                                    
1987 2032
Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux
A l'encontre des
 personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, 
le collège de 
l'agence 
se saisit
est saisi
 d'office dès l'expiration de ces délais ;
 lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;
1988

                                                                                    
1989
3° Elle peut réformer les
2033

                                                                                    
1989 2034
3° Aux fins de la réformation des
 décisions prises en application de l'article L. 232-21
. Dans ces cas, l'agence se saisit
, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;
1990 2035

                                                                                    
1991 2036
Elle peut décider
Aux fins de
 l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;
1992 2037

                                                                                    
1993 2038
Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux
A l'encontre des
 complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
1995
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf
2040
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.
1995 2040
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.
2041

                                                                                    
1995 2042
Sauf
 décision contraire 
de celle-ci.
du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3° ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L. 232-21.
2043

                                                                                    
2044
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent II.
2045

                                                                                    
2046
III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
2047

                                                                                    
2048
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
2049

                                                                                    
2050
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
2051

                                                                                    
2052
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.
2053

                                                                                    
2054
IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2003 2062
####### Article L232-23
2004 2063

                                                                                    
2005 2064
I.-
L'Agence
La commission des sanctions de l'Agence
 française de lutte contre le dopage
, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage,
 peut prononcer :
2006 2065

                                                                                    
2007 2066
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :
2008 2067

                                                                                    
2009 2068
a) Un avertissement ;
2010 2069

                                                                                    
2011 2070
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;
2012 2071

                                                                                    
2013 2072
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ;
2014 2073

                                                                                    
2015 2074
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2016 2075

                                                                                    
2017 2076
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;
2018 2077

                                                                                    
2019 2078
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;
2020 2079

                                                                                    
2021 2080
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
2022 2081

                                                                                    
2023 2082
a) Un avertissement ;
2024 2083

                                                                                    
2025 2084
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ;
2026 2085

                                                                                    
2027 2086
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
2028 2087

                                                                                    
2029 2088
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
2030 2089

                                                                                    
2031 2090
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.
2032 2091

                                                                                    
2033 2092
II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
2034 2093

                                                                                    
2035 2094
III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
2036 2095

                                                                                    
2037 2096
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
2038 2097

                                                                                    
2039 2098
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.
2040 2099

                                                                                    
2041 2100
IV.-
Les
La commission des
 sanctions 
sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
2042

                                                                                    
2100
peut, le cas échéant, prononcer l'extension prévue au 4° de l'article L. 232-22.
2101

                                                                                    
2102
V.-Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, la commission des sanctions peut aggraver la sanction prononcée par la fédération.
2103

                                                                                    
2043 2104
VI.-
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
2063 2124
####### Article L232-23-1
2064 2125

                                                                                    
2065 2126
A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de 
sa
leur
 propre initiative, 
l'agence peut, si elle ne s'estime
le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment
 pas suffisamment 
informée
informés
 au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
2066 2127

                                                                                    
2067 2128
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à 
l'agence
l'autorité qui en a fait la demande
 et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
   

                    
2069 2130
####### Article L232-23-2
2070 2131

                                                                                    
2071 2132
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de 
la commission des sanctions de 
l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
2072 2133

                                                                                    
2073 2134
La fédération compétente annule en outre, à la demande
 de la commission des sanctions
 de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
2074 2135

                                                                                    
2075 2136
Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, 
la commission des sanctions de 
l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension.
   

                    
2081 2142
####### Article L232-23-3-1
2082 2143

                                                                                    
2083 2144
Les décisions
 de la commission des sanctions
 de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin 
l'agence
la commission
 ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
2084 2145

                                                                                    
2085 2146
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si 
l'agence
la commission
, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
   

                    
2087 2148
####### Article L232-23-3-2
2088 2149

                                                                                    
2089 2150
I.-
L'Agence
La commission des sanctions de l'Agence
 française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
2090 2151

                                                                                    
2091 2152
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
2092 2153

                                                                                    
2093 2154
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;
2094 2155

                                                                                    
2095 2156
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
2096 2157

                                                                                    
2097 2158
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
2098 2159

                                                                                    
2099 2160
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, 
la commission des sanctions de 
l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.
2100 2161

                                                                                    
2101 2162
II.-
L'Agence
La commission des sanctions de l'Agence
 française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
2102 2163

                                                                                    
2103 2164
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
2104 2165

                                                                                    
2105 2166
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
   

                    
2107 2168
####### Article L232-23-3-3
2108 2169

                                                                                    
2109 2170
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :
2110 2171

                                                                                    
2111 2172
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2112 2173

                                                                                    
2113 2174
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans 
lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre
lorsqu'il est démontré
 que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
2114 2175

                                                                                    
2115 2176
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
   

                    
2173 2234
###### Article L232-24
2174 2235

                                                                                    
2175 2236
Les parties intéressées
 et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage
 peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions
 de la commission des sanctions
 de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application 
des articles L. 232-22 et
de l'article
 L. 232-23.
2176 2237

                                                                                    
2177 2238
L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
2243 2304
##### Article L241-1
2244 2305

                                                                                    
2245 2306
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.
2246 2307

                                                                                    
2247 2308
II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :
2248 2309

                                                                                    
2249 2310
1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;
2250 2311

                                                                                    
2251 2312
2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère
, aux fins de poursuites,
 en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;
2252 2313

                                                                                    
2253 2314
3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;
2254 2315

                                                                                    
2255 2316
4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine
 ;
2317

                                                                                    
2255 2318
5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L
.
 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.
2319

                                                                                    
2320
6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence délibère en présence d'au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article. Sa présidence est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3.
   

                    
2319 2384
##### Article L241-8
2320 2385

                                                                                    
2321 2386
Les parties intéressées
 et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage
 peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions
 de la commission des sanctions
 de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.
   

                    
9068 9133
####### Article R232-11
9069 9134

                                                                                    
9070 9135
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79.
9071 9136

                                                                                    
9072 9137
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
9073 9138

                                                                                    
9074 9139
1° Au directeur du département des contrôles : la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
9075 9140

                                                                                    
9076 9141
2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11.
9077 9142

                                                                                    
9078 9143
Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
9144

                                                                                    
9145
Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.
   

                    
9080 9147
####### Article R232-12
9081 9148

                                                                                    
9082 9149
Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
9083 9150

                                                                                    
9084 9151
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations.
9085 9152

                                                                                    
9086 9153
Le collège se prononce à la majorité des trois quarts de ses membres autres que l'intéressé.
9087 9154

                                                                                    
9088 9155
Le président informe de la démission d'office l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
9156

                                                                                    
9157
Les dispositions du présent article s'appliquent également à la commission des sanctions.
   

                    
9159
####### Article R232-12-1
9160

                        
9161
La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres.
9162

                        
9163
La commission des sanctions ne peut siéger, le cas échéant en section, que si trois au moins de ses membres sont présents.
9164

                        
9165
Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour.
9166

                        
9167
La commission des sanctions établit son règlement intérieur en présence d'au moins six de ses membres.
   

                    
9102 9181
####### Article R232-15
9103 9182

                                                                                    
9104 9183
Le président
 de l'agence
 représente l'agence en justice et agit en son nom.
   

                    
9106 9185
####### Article R232-16
9107 9186

                                                                                    
9108 9187
Le président
 de l'agence
 est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
9109 9188

                                                                                    
9110 9189
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
9111 9190

                                                                                    
9112 9191
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
9113 9192

                                                                                    
9114 9193
1° Décider des placements ;
9115 9194

                                                                                    
9116 9195
2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
9117 9196

                                                                                    
9118 9197
3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ;
9119 9198

                                                                                    
9120 9199
4° Tenir la comptabilité des engagements.
   

                    
9126 9205
####### Article R232-18
9127 9206

                                                                                    
9128 9207
Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses
,
 dans 
la limite
le respect
 de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions
, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97
 dans les limites qu'il détermine
.
9129 9208

                                                                                    
9130 9209
Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.
9131 9210

                                                                                    
9132 9211
Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au Il de l'article L. 232-5.
   

                    
9146 9225
####### Article R232-21
9147 9226

                                                                                    
9148 9227
Le président
 du collège et le président de la commission des sanctions
 de l'Agence française de lutte contre le dopage perç
oit
oivent
 une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget
, de la fonction publique
 et des sports.
9149 9228

                                                                                    
9150 9229
Les membres du collège 
et de la commission des sanctions 
autres que 
le président
leurs présidents
 perçoivent une indemnité par séance du collège 
ou de la commission 
à laquelle ils participent.
 Une indemnité supplémentaire est attribuée aux membres de la commission lorsqu'ils siègent en tant que président de celle-ci ou de l'une de ses formations.
9151 9230

                                                                                    
9152 9231
Le 
taux
montant
 de l'indemnité par séance
 ainsi que
,
 le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre 
et le montant de l'indemnité supplémentaire 
sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget
, de la fonction publique
 et des sports.
9153 9232

                                                                                    
9154 9233
Les membres du collège
 et de la commission des sanctions
 peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence
 pour les membres du collège et par le président de la commission des sanctions pour les membres de la commission
.
9155 9234

                                                                                    
9156 9235
Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget
, de la fonction publique
 et des sports.
9157 9236

                                                                                    
9158 9237
Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
9160 9239
####### Article R232-22
9161 9240

                                                                                    
9162 9241
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège
 et de la commission des sanctions
 de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9163 9242

                                                                                    
9164 9243
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.
   

                    
9478 9557
####### Article R232-41-13
9479 9558

                                                                                    
9480 9559
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.
9481 9560

                                                                                    
9482 9561
Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
9483 9562

                                                                                    
9484 9563
Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe
, le cas échéant,
 la fédération dont il est licencié
 ou, à défaut, le collège
 aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.
   

                    
9926 10005
######## Article R232-67-15
9927 10006

                                                                                    
9928 10007
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
9929 10008

                                                                                    
9930 10009
Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° 
du II 
de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.
9931 10010

                                                                                    
9932 10011
Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, 
l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une
le collège de l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du 1° du II de l'article L. 232-22 et
 des sanctions prévues à l'article L. 232-23
 peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions
.
   

                    
10206 10285
####### Article R232-88
10207 10286

                                                                                    
10208 10287
Dans le cas prévu au 3°
 du II
 de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.
10209 10288

                                                                                    
10210 10289
Dans le cas prévu au 4°
 du II
 du même article :
10211 10290

                                                                                    
10212 10291
1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;
10213 10292

                                                                                    
10214 10293
2° Lorsque 
le collège de 
l'agence
 se saisit
,
 de sa propre initiative, 
elle
saisit la commission des sanctions, il
 dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par 
celle-ci
l'agence
 de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
   

                    
10216 10295
####### Article R232-89
10217 10296

                                                                                    
10218 10297
Dans tous les cas mentionnés 
à
au II de
 l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
10219 10298

                                                                                    
10220 10299
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
10221 10300

                                                                                    
10222 10301
2° Les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ;
10223 10302

                                                                                    
10224 10303
3° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
10225 10304

                                                                                    
10226 10305
4° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
10227 10306

                                                                                    
10307
La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
10308

                                                                                    
10228 10309
Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée. Cette fédération sportive peut adresser des observations écrites à 
l'agence.
la commission des sanctions.
   

                    
10230 10311
####### Article R232-90
10231 10312

                                                                                    
10232 10313
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° 
du II 
de l'article L. 232-22, 
l'agence
le collège
 peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle 
soit par :
10233 10313
-
par
 soit 
à
:
10233 10314
-
 une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
10234 10315
-
 soit à
 une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont 
l'agence
le collège
 reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
10235 10316
-
 soit à
 une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
10236 10317
- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
10237 10318

                                                                                    
10238 10319
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
   

                    
10240 10321
####### Article R232-91
10241 10322

                                                                                    
10242 10323
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
10243 10324

                                                                                    
10244 10325
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le 
défenseur
conseil
 peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
10245 10326

                                                                                    
10246 10327
Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
   

                    
10248 10329
####### Article R232-92
10249 10330

                                                                                    
10250 10331
L'intéressé et son 
défenseur
conseil
, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de 
la séance au cours de laquelle
l'audience.
10332

                                                                                    
10250 10333
La convocation est simultanément adressée au président de
 l'agence
 est appelée à se prononcer
.
   

                    
10335
####### Article R232-92-1
10336

                        
10337
La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette commission.
10338

                        
10339
La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
10340

                        
10341
Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.
10342

                        
10343
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.
10344

                        
10345
Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
10346

                        
10347
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
10348

                        
10349
Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
10350

                        
10351
La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
   

                    
10252 10353
####### Article R232-93
10253 10354

                                                                                    
10254 10355
L'intéressé et son 
défenseur ainsi que
conseil
, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, 
ainsi que le représentant du collège de l'agence 
peuvent présenter devant 
l'Agence française de lutte contre le dopage
la commission des sanctions
 des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant 
la réunion de l'organe disciplinaire
l'audience
.
10255 10356

                                                                                    
10256 10357
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10257 10358

                                                                                    
10359
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
10360

                                                                                    
10258 10361
L'intéressé et son 
défenseur ainsi que
conseil
, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal
,
 et le représentant du collège
 peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant 
la séance
l'audience
. Le président de 
l'agence
la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer
 peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10259 10362

                                                                                    
10260 10363
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
10261 10364

                                                                                    
10262 10365
L'agence
La commission des sanctions
 peut également 
demander à entendre toute personne
procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles
. Si une telle audition est décidée, le président de 
l'agence
la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer
 en informe
 avant la séance
 l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants
 avant la séance
, ainsi que le représentant du collège
. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure
. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes
.
10263 10366

                                                                                    
10264 10367
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
   

                    
10266 10369
####### Article R232-94
10267 10370

                                                                                    
10268 10371
Le président de 
l'Agence française de lutte contre le dopage
la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections.
10372

                                                                                    
10268 10373
Le président de la commission des sanctions
 désigne un rapporteur parmi 
les
ses
 membres
 du collège
. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur 
procède
peut procéder
, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé
.
10269

                                                                                    
10270
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
10373
 et au collège.
   

                    
10272 10375
####### Article R232-95
10273 10376

                                                                                    
10274 10377
Le rapporteur présente oralement son rapport à la 
formation disciplinaire
commission des sanctions.
10378

                                                                                    
10274 10379
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence
.
10275 10380

                                                                                    
10276 10381
L'intéressé, son 
défenseur
conseil
, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
10277 10382

                                                                                    
10278 10383
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son 
défenseur
conseil
, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
   

                    
10280 10385
####### Article R232-95-1
10281 10386

                                                                                    
10282 10387
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par 
l'agence
la commission des sanctions
 avec 
son accord
l'accord du président de la formation appelée à se prononcer
.
10283 10388

                                                                                    
10284 10389
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
   

                    
10286 10391
####### Article R232-96
10287 10392

                                                                                    
10288 10393
La 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son 
défenseur
conseil
, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, 
du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, 
ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10289 10394

                                                                                    
10290 10395
Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. 
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par 
une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci
un agent de l'agence, celui-ci est désigné par le président de la commission des sanctions avec l'accord du président de l'agence. Il
 peut assister au délibéré sans y participer.
 Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer.
   

                    
10292 10397
####### Article R232-97
10293 10398

                                                                                    
10294 10399
La 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 statue par décision motivée.
10295 10400

                                                                                    
10296 10401
La décision est signée par le président de la formation 
disciplinaire
de la commission des sanctions qui a statué
 et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé
, au président de l'agence
 et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
10297 10402

                                                                                    
10298 10403
L'organe disciplinaire
La commission des sanctions
 détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction 
qu'il
qu'elle
 prononce, notamment en fixant le délai de publication et
 en désignant
 le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
10299 10404

                                                                                    
10300 10405
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si 
l'organe disciplinaire
la commission des sanctions
, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
10301 10406

                                                                                    
10302 10407
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
10303 10408

                                                                                    
10304 10409
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
   

                    
10306 10411
####### Article R232-98
10307 10412

                                                                                    
10308 10413
Lorsque la 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
10309 10414

                                                                                    
10310 10415
Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.
10311 10416

                                                                                    
10312 10417
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.
10313 10418

                                                                                    
10314 10419
Lorsque la 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 fait application des dispositions du 4°
 du II
 de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
   

                    
10316 10421
####### Article R232-98-1
10317 10422

                                                                                    
10318 10423
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit 
le collège
la commission des sanctions
 du dossier.
10319 10424

                                                                                    
10320 10425
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales 
au collège
à la commission des sanctions
 de l'agence.
10321 10426

                                                                                    
10322 10427
Le collège
La commission des sanctions
 de l'agence est 
seul compétent
seule compétente
 pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction 
qu'il a prononcé ou dont il
qu'elle a prononcée ou dont elle
 a admis le bien-fondé.
10323 10428

                                                                                    
10324 10429
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.
10325 10430

                                                                                    
10326 10431
Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage
 ou la commission des sanctions
 prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
   

                    
10513 10618
###### Article R241-15
10514 10619

                                                                                    
10515 10620
Dans le cas prévu au 3°
 du II
 de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
10516 10621

                                                                                    
10517 10622
Dans le cas prévu au 4°
 du II
 de l'article L. 232-22 :
10518 10623

                                                                                    
10519 10624
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
10520 10625

                                                                                    
10521 10626
2° Lorsque 
le collège de 
l'agence
 se saisit
,
 de sa propre initiative, 
elle
saisit la commission des sanctions, il
 dispose d'un délai de 
huit jours
deux mois
 qui court à partir de la date de réception par 
celle-ci
l'agence
 de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que 
de l'ensemble 
du dossier
 soumis à cet organe
.
   

                    
10523 10628
###### Article R241-16
10524 10629

                                                                                    
10525 10630
Dans tous les cas mentionnés 
à
au II de
 l'article L. 232-22, le 
président
secrétaire général
 de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.
10526 10631

                                                                                    
10632
La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
10633

                                                                                    
10527 10634
Le cas échéant, le 
président
secrétaire général
 de l'agence informe dans les mêmes conditions 
et par tout moyen 
la fédération sportive concernée
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. Cette fédération peut adresser des observations écrites à 
l'agence.
la commission des sanctions.
   

                    
10533 10640
###### Article R241-18
10534 10641

                                                                                    
10535 10642
L'intéressé et, le cas échéant, son 
défenseur
conseil
 peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
   

                    
10537 10644
###### Article R241-19
10538 10645

                                                                                    
10539 10646
L'intéressé et
 son conseil, accompagnés
, le cas échéant, 
son défenseur
de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal,
 sont convoqués devant la 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de 
la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
l'audience.
10647

                                                                                    
10648
La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.
   

                    
10650
###### Article R241-19-1
10651

                        
10652
La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.
   

                    
10541 10654
###### Article R241-20
10542 10655

                                                                                    
10543 10656
L'intéressé et
 son conseil
, le cas échéant, 
son défenseur
la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence
 peuvent présenter devant 
l'Agence française de lutte contre le dopage
la commission des sanctions
 des observations écrites ou orales
. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
10544

                                                                                    
10545 10656
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent
 et
 demander que soient entendues les personnes de leur choix
 dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
10546

                                                                                    
10547
L'agence
10656
, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.
10657

                                                                                    
10547 10658
La commission des sanctions
 peut également 
demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure
procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93
.
10548 10659

                                                                                    
10549 10660
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
   

                    
10551 10662
###### Article R241-21
10552 10663

                                                                                    
10553 10664
Le président de 
l'agence
la commission des sanctions
 désigne un rapporteur parmi 
les
ses
 membres
 du collège
. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur 
procède
peut procéder
, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
10554

                                                                                    
10555
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
   

                    
10557 10666
###### Article R241-22
10558 10667

                                                                                    
10559 10668
Le rapporteur présente oralement son rapport à la 
formation disciplinaire
commission des sanctions 
.
10560 10669

                                                                                    
10561 10670
L'intéressé et son 
défenseur
conseil
 sont invités à prendre la parole en dernier.
10562 10671

                                                                                    
10563 10672
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son 
défenseur.
conseil.
10673

                                                                                    
10674
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
   

                    
10565 10676
###### Article R241-23
10566 10677

                                                                                    
10567 10678
La 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 délibère 
à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
10568

                                                                                    
10569
Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
10678
dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.
   

                    
10571 10680
###### Article R241-24
10572 10681

                                                                                    
10573 10682
La 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 statue par décision motivée.
10574 10683

                                                                                    
10575 10684
La décision est signée par le président de 
la formation disciplinaire
laformation de la commission qui a statué
 et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, 
au collège de l'agence 
ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
10576 10685

                                                                                    
10577 10686
Les décisions de la 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 sont rendues publiques. 
Le collège de l'agence
La commission des sanctions
 peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de 
l'agence.
la commission des sanctions.
   

                    
10579 10688
###### Article R241-25
10580 10689

                                                                                    
10581 10690
Lorsque la 
formation disciplinaire de l'agence
commission des sanctions
 décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
10582 10691

                                                                                    
10583 10692
Lorsque la 
formation disciplinaire
commission des sanctions
 fait application des dispositions du 4°
 du II
 de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.