Code du sport


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Version consolidée au 21 mai 2018 (version 05b2061)
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... ...
@@ -9293,11 +9293,11 @@ Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par
9293 9293
 
9294 9294
 L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
9295 9295
 
9296
-###### Sous-Section 4 -  Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15
9296
+###### Sous-Section 4 -  Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
9297 9297
 
9298 9298
 ####### Article R232-41-1
9299 9299
 
9300
-Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage les concernant.
9300
+Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique de sportifs au sens de l'article L. 230-3 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage.
9301 9301
 
9302 9302
 Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.
9303 9303
 
... ...
@@ -9305,13 +9305,13 @@ Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les anal
9305 9305
 
9306 9306
 Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
9307 9307
 
9308
-1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ;
9308
+1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
9309 9309
 
9310 9310
 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;
9311 9311
 
9312
-3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ;
9312
+3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;
9313 9313
 
9314
-4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
9314
+4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
9315 9315
 
9316 9316
 5° Préserver la santé des intéressés.
9317 9317
 
... ...
@@ -9333,7 +9333,7 @@ a) Sport pratiqué ;
9333 9333
 
9334 9334
 b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
9335 9335
 
9336
-c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois ;
9336
+c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines ;
9337 9337
 
9338 9338
 3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
9339 9339
 
... ...
@@ -9421,7 +9421,7 @@ Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
9421 9421
 
9422 9422
 ####### Article R232-41-8
9423 9423
 
9424
-Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
9424
+Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
9425 9425
 
9426 9426
 ####### Article R232-41-9
9427 9427
 
... ...
@@ -9770,11 +9770,11 @@ Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de pours
9770 9770
 
9771 9771
 La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.
9772 9772
 
9773
-####### Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 232-15
9773
+####### Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
9774 9774
 
9775 9775
 ######## Article R232-67-1
9776 9776
 
9777
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin les concernant spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.
9777
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.
9778 9778
 
9779 9779
 ######## Article R232-67-2
9780 9780
 
... ...
@@ -9791,12 +9791,13 @@ Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant un
9791 9791
 ######## Article R232-67-4
9792 9792
 
9793 9793
 Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
9794
+
9794 9795
 - date et lieu de naissance de l'intéressé ;
9795 9796
 - nature du sport pratiqué ;
9796 9797
 - en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
9797 9798
 - température ambiante au moment du prélèvement ;
9798 9799
 - constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;
9799
-- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des trois derniers mois ;
9800
+- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;
9800 9801
 - mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;
9801 9802
 - mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.
9802 9803