Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2018 (version 922c71b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

15430
###### Article A231-5
15431

                        
15432
Dans les deux mois qui suivent l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent :
15433

                        
15434
1° Aux examens prévus à l'article A. 231-3 ;
15435

                        
15436
2° Le cas échéant, à des examens médicaux complémentaires, adaptés à leur discipline sportive, définis par les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles selon la fréquence qu'elles déterminent.