Code du sport


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... ...
@@ -14955,11 +14955,11 @@ Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer o
14955 14955
 
14956 14956
 Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.
14957 14957
 
14958
-###### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services.
14958
+###### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
14959 14959
 
14960
-####### Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
14960
+####### Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
14961 14961
 
14962
-######## Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
14962
+######## Sous-paragraphe 1 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
14963 14963
 
14964 14964
 ######### Article A212-182
14965 14965
 
... ...
@@ -14971,7 +14971,7 @@ Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration pr
14971 14971
 
14972 14972
 Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.
14973 14973
 
14974
-######## Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
14974
+######## Sous-paragraphe 2 : Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen  souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
14975 14975
 
14976 14976
 ######### Article A212-182-2
14977 14977
 
... ...
@@ -14983,13 +14983,13 @@ Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article
14983 14983
 
14984 14984
 ######### Article A212-183
14985 14985
 
14986
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XII de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
14986
+Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XV de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
14987 14987
 
14988 14988
 ######### Article A212-184
14989 14989
 
14990
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.
14990
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.
14991 14991
 
14992
-Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
14992
+Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet, au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
14993 14993
 
14994 14994
 ######### Article A212-185
14995 14995
 
... ...
@@ -14999,11 +14999,11 @@ Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence
14999 14999
 
15000 15000
 ######### Article A212-186
15001 15001
 
15002
-Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
15002
+Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
15003 15003
 
15004 15004
 ######### Article A212-187
15005 15005
 
15006
-Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
15006
+Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-193.
15007 15007
 
15008 15008
 ######### Article A212-188
15009 15009
 
... ...
@@ -15011,7 +15011,7 @@ L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout
15011 15011
 
15012 15012
 1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue le test technique de sécurité ;
15013 15013
 
15014
-2° Le test eurosécurité prévu au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, qui constitue le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
15014
+2° Le test eurosécurité prévu au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 26 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, qui constitue le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
15015 15015
 
15016 15016
 Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'eurosécurité.
15017 15017
 
... ...
@@ -15021,11 +15021,11 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
15021 15021
 
15022 15022
 Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
15023 15023
 
15024
-Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
15024
+Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
15025 15025
 
15026 15026
 ######### Article A212-190
15027 15027
 
15028
-L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
15028
+L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
15029 15029
 
15030 15030
 ######### Article A212-191
15031 15031
 
... ...
@@ -15045,7 +15045,7 @@ Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement s
15045 15045
 
15046 15046
 ######### Article A212-192-1
15047 15047
 
15048
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.
15048
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.
15049 15049
 
15050 15050
 Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
15051 15051
 
... ...
@@ -15089,7 +15089,7 @@ L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabili
15089 15089
 
15090 15090
 Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
15091 15091
 
15092
-Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.
15092
+Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe X de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.
15093 15093
 
15094 15094
 ######### Article A212-192-9
15095 15095
 
... ...
@@ -15099,25 +15099,29 @@ Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et
15099 15099
 
15100 15100
 Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
15101 15101
 
15102
-####### Paragraphe 3  Plongée subaquatique
15102
+####### Paragraphe 3  : Plongée subaquatique
15103 15103
 
15104
-######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
15104
+######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration
15105 15105
 
15106 15106
 ######### Article A212-193
15107 15107
 
15108
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
15108
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
15109 15109
 
15110
-######## Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
15110
+######## Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
15111 15111
 
15112 15112
 ######### Article A212-194
15113 15113
 
15114
-La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " plongée subaquatique " ou au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ", en tant qu'ils intègrent les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
15114
+La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :
15115 15115
 
15116
-######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
15116
+1° le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, ci-après dénommé “ BP JEPS ”, mention “ plongée subaquatique ” ;
15117
+
15118
+2° le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités de plongée subaquatique ”.
15119
+
15120
+######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
15117 15121
 
15118 15122
 ######### Article A212-195
15119 15123
 
15120
-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
15124
+L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
15121 15125
 
15122 15126
 1° Un test technique de sécurité ;
15123 15127
 
... ...
@@ -15129,22 +15133,22 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
15129 15133
 
15130 15134
 ######### Article A212-196
15131 15135
 
15132
-L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
15136
+L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
15133 15137
 
15134 15138
 ######### Article A212-197
15135 15139
 
15136
-Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :
15140
+Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :
15137 15141
 - un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
15138 15142
 - au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
15139
-- en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".
15143
+- en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS, mention “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS mention “ activités de plongée subaquatique ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.
15140 15144
 
15141
-######## Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice.
15145
+######## Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
15142 15146
 
15143 15147
 ######### Article A212-198
15144 15148
 
15145
-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention de l'une des conditions d'exercice suivantes :
15146
-- encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ; ou
15147
-- enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport.
15149
+Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention des conditions d'exercice suivantes :
15150
+- pour la mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS : “ Encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ” ;
15151
+- pour la mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS : “ Enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport. ”
15148 15152
 
15149 15153
 ####### Paragraphe 5 : Parachutisme
15150 15154
 
... ...
@@ -15152,19 +15156,29 @@ Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantiell
15152 15156
 
15153 15157
 ######### Article A212-209
15154 15158
 
15155
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
15159
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
15156 15160
 
15157 15161
 ######## Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
15158 15162
 
15159 15163
 ######### Article A212-210
15160 15164
 
15161
-La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " dans l'une des mentions suivantes : progression traditionnelle (TRAD), progression accompagnée (PAC) parachute biplace (TANDEM) ou, en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " dans la mention suivante : " parachutisme ", en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
15165
+La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :
15166
+
15167
+1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur sportif” ci-après dénommé “BP JEPS”, mention “parachutisme” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes :
15168
+
15169
+a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ;
15170
+
15171
+b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ;
15172
+
15173
+c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ;
15174
+
15175
+2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” ci-après dénommé “DE JEPS”, mention “parachutisme”.
15162 15176
 
15163 15177
 ######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
15164 15178
 
15165 15179
 ######### Article A212-211
15166 15180
 
15167
-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois mentions du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " ou dans la mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " figurant à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces mentions, elle comporte deux tests :
15181
+L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “parachutisme” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :
15168 15182
 
15169 15183
 1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
15170 15184
 
... ...
@@ -15176,7 +15190,7 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.
15176 15190
 
15177 15191
 ######### Article A212-212
15178 15192
 
15179
-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
15193
+L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
15180 15194
 
15181 15195
 ######### Article A212-213
15182 15196
 
... ...
@@ -15189,15 +15203,15 @@ Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de ser
15189 15203
 
15190 15204
 ######### Article A212-214
15191 15205
 
15192
-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent inscription, selon la mention, des conditions d'exercice suivantes :
15206
+Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes :
15193 15207
 
15194
-a) Mention "progression traditionnelle : Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement" (BPJEPS) ;
15208
+a) Pour l'option “méthode traditionnelle” (TRAD) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement” ;
15195 15209
 
15196
-b) Mention "progression accompagnée en chute (PAC) : Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement" (BPJEPS) ;
15210
+b) Pour l'option “progression accompagnée en chute” (PAC) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement” ;
15197 15211
 
15198
-c) Mention : "parachute biplace (tandem) : Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement" (BPJEPS) ;
15212
+c) Pour l'option “saut en tandem” (TANDEM) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement du saut en tandem dans tout établissement” ;
15199 15213
 
15200
-d) Mention "parachutisme : Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants" (DEJEPS).
15214
+d) Pour la mention “parachutisme” du DE JEPS : “Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants” .
15201 15215
 
15202 15216
 ####### Paragraphe 6 : Spéléologie
15203 15217
 
... ...
@@ -15205,7 +15219,7 @@ d) Mention "parachutisme : Enseignement, animation, encadrement du parachutisme
15205 15219
 
15206 15220
 ######### Article A212-215
15207 15221
 
15208
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
15222
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
15209 15223
 
15210 15224
 Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :
15211 15225
 
... ...
@@ -15219,7 +15233,7 @@ L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au Pôle nat
15219 15233
 
15220 15234
 ######### Article A212-216
15221 15235
 
15222
-La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " spéléologie " en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
15236
+La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
15223 15237
 
15224 15238
 ######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
15225 15239
 
... ...
@@ -15227,9 +15241,9 @@ La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'art
15227 15241
 
15228 15242
 L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
15229 15243
 
15230
-1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
15244
+1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
15231 15245
 
15232
-2° Un test technique de sécurité.
15246
+2° un test technique de sécurité.
15233 15247
 
15234 15248
 Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.
15235 15249
 
... ...
@@ -15237,7 +15251,7 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
15237 15251
 
15238 15252
 ######### Article A212-218
15239 15253
 
15240
-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes, site de Vallon-Pont-d'Arc.
15254
+L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes.
15241 15255
 
15242 15256
 ######### Article A212-219
15243 15257
 
... ...
@@ -15251,23 +15265,23 @@ Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de ser
15251 15265
 
15252 15266
 ######### Article A212-220
15253 15267
 
15254
-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”, " Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage ".
15268
+Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : “Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage".
15255 15269
 
15256
-####### Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne.
15270
+####### Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
15257 15271
 
15258
-######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration.
15272
+######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration
15259 15273
 
15260 15274
 ######### Article A212-221
15261 15275
 
15262
-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
15276
+En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
15263 15277
 
15264 15278
 Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
15265 15279
 
15266
-######## Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle.
15280
+######## Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
15267 15281
 
15268 15282
 ######### Article A212-222
15269 15283
 
15270
-Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre :
15284
+Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :
15271 15285
 - les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
15272 15286
 - les compétences techniques de sécurité.
15273 15287
 
... ...
@@ -15279,11 +15293,11 @@ Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après
15279 15293
 
15280 15294
 Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
15281 15295
 
15282
-######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude.
15296
+######## Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
15283 15297
 
15284 15298
 ######### Article A212-225
15285 15299
 
15286
-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
15300
+L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
15287 15301
 
15288 15302
 1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
15289 15303
 
... ...
@@ -15295,7 +15309,7 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
15295 15309
 
15296 15310
 ######### Article A212-226
15297 15311
 
15298
-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
15312
+L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
15299 15313
 
15300 15314
 ######### Article A212-227
15301 15315
 
... ...
@@ -15303,16 +15317,14 @@ Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconce
15303 15317
 - le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;
15304 15318
 - un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
15305 15319
 - un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
15306
-- un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
15307
-- un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne.
15320
+- des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;
15321
+- un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.
15308 15322
 
15309
-######## Sous-paragraphe 4 :  Conditions d'exercice.
15323
+######## Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
15310 15324
 
15311 15325
 ######### Article A212-228
15312 15326
 
15313
-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
15314
-
15315
-Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
15327
+Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors-piste. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-piste. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
15316 15328
 
15317 15329
 ### TITRE II : SPORTIFS
15318 15330
 
... ...
@@ -24740,7 +24752,7 @@ Date et signature
24740 24752
 
24741 24753
 #### Article Annexe II-12-2 a
24742 24754
 
24743
-PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT S'ÉTABLIR EN FRANCE
24755
+Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
24744 24756
 
24745 24757
 Formulaire de déclaration (1)
24746 24758
 
... ...
@@ -24762,51 +24774,33 @@ Etablissement d'exercice (3) :
24762 24774
 
24763 24775
 Déclaration sur l'honneur
24764 24776
 
24765
-Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
24777
+Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive
24766 24778
 
24767 24779
 atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
24768 24780
 
24769
-Fait à, le
24770
-
24771
-(Signature)
24772
-
24773
-(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
24781
+Fait à le
24774 24782
 
24775
-(2) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
24776
-
24777
-(3) Information à caractère facultatif.
24783
+Signature
24778 24784
 
24779 24785
 Documents à joindre à la déclaration
24780 24786
 
24781
-1. Une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005.
24782
-
24783
-2. Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.
24784
-
24785
-3. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an, traduit, le cas échéant, en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
24786
-
24787
-4. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
24788
-
24789
-5. Le cas échéant (1), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
24787
+1. Photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005 ;
24790 24788
 
24791
-6. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité.
24789
+2. Copie d'une pièce d'identité ;
24792 24790
 
24793
-7. L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (2) :
24791
+3. Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an traduit le cas échéant en français, par un traducteur ou un organisme assermenté ;
24794 24792
 
24795
-- copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;
24796
-- copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;
24797
-- copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
24793
+4. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;
24798 24794
 
24799
-Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.
24795
+5. Le cas échéant (4), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;
24800 24796
 
24801
-8. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.
24797
+6. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité ;
24802 24798
 
24803
-(1) Dans les cas prévus au 2° et au 3° de l'article R. 212-90, lorsque le déclarant est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences attestant la préparation à l'exercice de l'activité délivrés dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans l'un de ces Etats ou lorsqu'il est titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. De façon générale, il est recommandé au migrant de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle, dans la mesure où cela pourrait faciliter la reconnaissance de sa qualification professionnelle.
24804
-
24805
-(2) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours.
24799
+7. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.
24806 24800
 
24807 24801
 #### Article Annexe II-12-2 b
24808 24802
 
24809
-PIÈCES NÉCESSAIRES AU RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ÉTABLIS EN FRANCE
24803
+Pièces nécessaires au renouvellement de la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis en France
24810 24804
 
24811 24805
 Formulaire de déclaration
24812 24806
 
... ...
@@ -24822,33 +24816,29 @@ Activité physique ou sportive encadrée :
24822 24816
 
24823 24817
 Fonction exercée :
24824 24818
 
24825
-Principal lieu d'exercice envisagé (1) :
24819
+Principal lieu d'exercice envisagé (5) :
24826 24820
 
24827
-Etablissement d'exercice (2) :
24821
+Etablissement d'exercice (6) :
24828 24822
 
24829 24823
 Déclaration sur l'honneur
24830 24824
 
24831
-Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
24825
+Je soussigné (e), éducateursportif ou éducatrice sportive
24832 24826
 
24833 24827
 atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
24834 24828
 
24835
-Fait à, le
24836
-
24837
-(Signature)
24829
+Fait à le
24838 24830
 
24839 24831
 Documents à joindre à la déclaration
24840 24832
 
24841
-1. Une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005.
24833
+1. Photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005 ;
24842 24834
 
24843
-2. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an.
24844
-
24845
-(1) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal. (2) Information à caractère facultatif.
24835
+2. Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an.
24846 24836
 
24847 24837
 #### Article Annexe II-12-3
24848 24838
 
24849
-PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT EXERCER EN FRANCE DANS LE CADRE D'UNE PRESTATION DE SERVICES
24839
+Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
24850 24840
 
24851
-Formulaire de déclaration (1)
24841
+Formulaire de déclaration (7)
24852 24842
 
24853 24843
 Nom :
24854 24844
 
... ...
@@ -24866,51 +24856,39 @@ Fonction exercée :
24866 24856
 
24867 24857
 Déclaration établie en qualité :
24868 24858
 
24869
-- de travailleur indépendant ;
24870
-- de salarié ;
24871
-- date, durée et lieu de la prestation :
24859
+- de travailleur indépendant
24860
+- de salarié
24861
+- date, durée et lieu de la prestation (8) :
24872 24862
 
24873
-Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que numéro de la police :
24863
+Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que n° de la police :
24874 24864
 
24875 24865
 Déclaration sur l'honneur
24876 24866
 
24877
-Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
24878
-
24879
-atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
24867
+Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive
24880 24868
 
24881
-Fait à, le
24869
+atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration
24882 24870
 
24883
-(Signature)
24871
+Fait à le
24884 24872
 
24885
-(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. (2) Informations à caractère facultatif.
24873
+Signature
24886 24874
 
24887 24875
 Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les pièces produites lors de cette première prestation
24888 24876
 
24889
-1. Photographie d'identité.
24890
-
24891
-2. Copie d'une pièce d'identité.
24892
-
24893
-3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation.
24894
-
24895
-4. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
24877
+1. Photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005 ;
24896 24878
 
24897
-5. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
24879
+2. Copie d'une pièce d'identité ;
24898 24880
 
24899
-6. L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (1) :
24881
+3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation ;
24900 24882
 
24901
-- copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;
24902
-- copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;
24903
-- copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
24883
+4. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés ;
24904 24884
 
24905
-Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.
24906
-
24907
-(1) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours.
24885
+5. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté.
24908 24886
 
24909 24887
 #### Article Annexe II-16-1 (art. A212-211)
24910 24888
 
24911
-<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>A. - Mention "progression traditionnelle" (TRAD) (BPJEPS)
24889
+<center>Epreuve d'aptitude</center>A.-Option “ méthode traditionnelle ” (TRAD) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS
24912 24890
 
24913
-L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention progression traditionnelle.
24891
+L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ méthode traditionnelle ”.
24914 24892
 
24915 24893
 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
24916 24894
 
... ...
@@ -24931,7 +24909,7 @@ c) Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatiq
24931 24909
 
24932 24910
 Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.
24933 24911
 
24934
-d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires ;
24912
+d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires
24935 24913
 
24936 24914
 Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.
24937 24915
 
... ...
@@ -24948,9 +24926,9 @@ Il consiste dans le parachutage des deux évaluateurs incluant :
24948 24926
 
24949 24927
 A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
24950 24928
 
24951
-B. - Mention "progression accompagnée en chute (PAC)" (BPJEPS)
24929
+B.-Option “ progression accompagnée en chute ” (PAC) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS
24952 24930
 
24953
-L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention progression accompagnée en chute.
24931
+L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ progression accompagnée en chute ”.
24954 24932
 
24955 24933
 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
24956 24934
 
... ...
@@ -24980,9 +24958,7 @@ Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérif
24980 24958
 - de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;
24981 24959
 - de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.
24982 24960
 
24983
-Chaque saut est expertisé par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol.
24984
-
24985
-Il comporte trois sauts, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
24961
+Il comporte trois sauts, expertisés chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Ces sauts se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
24986 24962
 
24987 24963
 a) Saut 1 :
24988 24964
 
... ...
@@ -25007,7 +24983,7 @@ c) Saut 3 :
25007 24983
 
25008 24984
 A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de l'évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
25009 24985
 
25010
-C. - Mention "parachute biplace (tandem)" (BPJEPS)
24986
+C.-Option “ saut en tandem ” (TANDEM) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS
25011 24987
 
25012 24988
 L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention tandem.
25013 24989
 
... ...
@@ -25019,7 +24995,7 @@ a) Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son dé
25019 24995
 
25020 24996
 Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).
25021 24997
 
25022
-b) Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure(s) ouverte(s).
24998
+b) Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure (s) ouverte (s).
25023 24999
 
25024 25000
 Cette partie du test consiste, pour le candidat :
25025 25001
 
... ...
@@ -25043,9 +25019,7 @@ Il vise à vérifier si le candidat :
25043 25019
 - effectue correctement les actions d'ouverture ;
25044 25020
 - dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.
25045 25021
 
25046
-Il comporte deux sauts de difficulté croissante. Le candidat ne peut effectuer le deuxième saut que s'il réussit le premier saut.
25047
-
25048
-Chaque saut est expertisé par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol.
25022
+Il comporte deux sauts de difficulté croissante expertisé chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Le candidat ne peut effectuer le second saut que s'il réussit le premier saut.
25049 25023
 
25050 25024
 a) Saut 1 :
25051 25025
 
... ...
@@ -25063,7 +25037,7 @@ Exercices en chute :
25063 25037
 Exercices sous voilure :
25064 25038
 
25065 25039
 - mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;
25066
-- pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en "U" (PTU) ou une prise de terrain en "S" (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;
25040
+- pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en “ U ” (PTU) ou une prise de terrain en “ S ” (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;
25067 25041
 - approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;
25068 25042
 - atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;
25069 25043
 
... ...
@@ -25074,8 +25048,8 @@ Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
25074 25048
 Exercices en chute :
25075 25049
 
25076 25050
 - sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;
25077
-- le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient "ses mains dehors" ;
25078
-- le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met "ses mains au harnais" à 2 500 mètres minimum ;
25051
+- le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient “ ses mains dehors ” ;
25052
+- le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met “ ses mains au harnais ” à 2 500 mètres minimum ;
25079 25053
 - le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;
25080 25054
 - le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;
25081 25055
 - la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.
... ...
@@ -25089,7 +25063,7 @@ Exercices sous voilure :
25089 25063
 
25090 25064
 A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
25091 25065
 
25092
-D. - Mention "parachutisme" (DEJEPS)
25066
+D.-Mention “ parachutisme ” du DE JEPS
25093 25067
 
25094 25068
 L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité l'activité d'une école de parachutisme.
25095 25069
 
... ...
@@ -25135,11 +25109,9 @@ Il se déroule au sol au cours d'une séance de sauts d'une journée et vise à
25135 25109
 
25136 25110
 #### Article Annexe II-16-2 (art. A212-217)
25137 25111
 
25138
-<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>
25112
+<center>Epreuve d'aptitude</center>1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
25139 25113
 
25140
-1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
25141
-
25142
-Ce test vise à vérifier, au moyen d'un entretien et à partir de l'expérience du candidat, ses connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
25114
+Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier, au moyen d'un entretien et à partir de l'expérience du candidat, ses connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
25143 25115
 
25144 25116
 Au cours de l'entretien d'une durée de trente à quarante-cinq minutes, le candidat explicite et fait l'analyse de son expérience professionnelle à partir de sa liste de courses, produite en amont, comportant la réalisation de vingt courses en cavités de classe 4, effectuées dans quatre massifs karstiques différents, comportant au moins :
25145 25117
 
... ...
@@ -25151,17 +25123,13 @@ Au cours de l'entretien d'une durée de trente à quarante-cinq minutes, le cand
25151 25123
 
25152 25124
 2. Test technique de sécurité
25153 25125
 
25154
-Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression. Il comporte trois épreuves :
25155
-
25156
-a) Un parcours d'aisance ;
25126
+Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression. Il comporte trois épreuves :
25157 25127
 
25158
-b) Une exploration d'envergure ;
25128
+2.1 Première épreuve : le parcours d'aisance
25159 25129
 
25160
-c) L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.
25130
+Le parcours d'aisance permet au candidat de démontrer en sécurité les gestes techniques élémentaires de la progression sur corde. Il vise également à vérifier ses compétences à intervenir sur un public en difficulté. Sa durée est d'environ un jour. Il se déroule dans une cavité, sauf cas de force majeure.
25161 25131
 
25162
-a) Le parcours d'aisance permet au candidat de démontrer en sécurité les gestes techniques élémentaires de la progression sur corde.
25163
-
25164
-Le parcours d'aisance sur corde peut se réaliser sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en cavité école . Les déplacements se font sur des cordes préinstallées par l'organisme de formation. La réalisation de ce parcours est effectuée dans un temps contraint déterminé par un ouvreur. Le temps de parcours des candidates est augmenté de 20 %.
25132
+Le parcours d'aisance sur corde peut se réaliser sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en cavité école. Les déplacements se font sur des cordes préinstallées par l'organisme de formation. La réalisation de ce parcours est effectuée dans un temps contraint déterminé par un ouvreur. Le temps de parcours des candidates est augmenté de 20 %.
25165 25133
 
25166 25134
 Il comporte les mises en situation suivantes :
25167 25135
 
... ...
@@ -25176,11 +25144,7 @@ Un dégagement d'équipier sur bloqueurs par une méthode de balancier, techniqu
25176 25144
 
25177 25145
 L'équipement d'une section verticale comprenant au moins un fractionnement en falaise ou cavité.
25178 25146
 
25179
-Ce parcours vise également à vérifier ses compétences à intervenir sur un public en difficulté.
25180
-
25181
-Sa durée est d'environ un jour. Il a lieu dans une cavité ; sauf cas de force majeure.
25182
-
25183
-Il peut comporter :
25147
+Le parcours d'aisance peut comporter :
25184 25148
 
25185 25149
 - une ou plusieurs situations d'exception ;
25186 25150
 - une ou plusieurs situations d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;
... ...
@@ -25188,14 +25152,14 @@ Il peut comporter :
25188 25152
 
25189 25153
 Le candidat doit maîtriser les éléments suivants :
25190 25154
 
25191
-Dans le domaine des techniques d'exception :
25155
+a) Dans le domaine des techniques d'exception :
25192 25156
 
25193 25157
 - les techniques d'escalade permettant une remontée de puits ou une échappatoire improvisée ;
25194 25158
 - la pose d'ancrages de type montagne (pitons, coinceurs) ;
25195 25159
 - la confection et l'utilisation de matériel de réchappe (perte de matériel) ;
25196 25160
 - les techniques d'évitement de puits arrosés (installation de guidé en sécurité et remontée sur guide).
25197 25161
 
25198
-Dans le domaine des techniques d'intervention :
25162
+b) Dans le domaine des techniques d'intervention :
25199 25163
 
25200 25164
 - les interventions par balancier avec ou sans cordes annexes et dégagements vers le haut ;
25201 25165
 - les dégagements et évacuations sur mains courantes ;
... ...
@@ -25205,104 +25169,81 @@ Dans le domaine des techniques d'intervention :
25205 25169
 - les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas, avec passage de déviations ;
25206 25170
 - les dégagements de personnes bloquées en fond de boucle de fractionnement.
25207 25171
 
25208
-Dans le domaine des techniques d'assistance :
25172
+c) Dans le domaine des techniques d'assistance :
25209 25173
 
25210 25174
 - les démarches et les gestes du secourisme de terrain en milieu engagé ;
25211 25175
 - la mise en attente d'une victime ;
25212 25176
 - l'installation de point chaud ;
25213 25177
 - les étapes du déclenchement de secours.
25214 25178
 
25215
-b) Exploration d'envergure.
25179
+2.2 Deuxième épreuve : l'exploration d'envergure
25216 25180
 
25217 25181
 Cette mise en situation vise à vérifier la capacité du candidat à réaliser sous terre en sécurité les démonstrations techniques en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Elle consiste pour le candidat à gérer, dans le cadre d'une sortie dans une cavité de classe IV, une portion de 200 mètres de dénivelé (équipement et déséquipement). En fin de sortie, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix hors couper de corde et en force). Cette exploration se fait en aller et retour, excluant tout parcours en traversée souterraine.
25218 25182
 
25219 25183
 Durant la course technique et engagée, le candidat doit être capable (EC) de maitriser les éléments suivants :
25220 25184
 
25221
-Dans le domaine de la préparation d'une sortie :
25185
+a) Dans le domaine de la préparation d'une sortie :
25222 25186
 
25223
-EC d'analyser une topographie.
25187
+EC d'analyser une topographie ;
25224 25188
 
25225
-EC d'analyser une fiche d'équipement.
25189
+EC d'analyser une fiche d'équipement ;
25226 25190
 
25227
-EC d'analyser une cartographie.
25191
+EC d'analyser une cartographie ;
25228 25192
 
25229
-EC d'analyser un bulletin météorologique.
25193
+EC d'analyser un bulletin météorologique ;
25230 25194
 
25231
-EC d'analyser un contexte hydrogéologique.
25195
+EC d'analyser un contexte hydrogéologique ;
25232 25196
 
25233 25197
 EC d'opérer des choix et décisions en fonction des données observables de la météorologie.
25234 25198
 
25235
-Dans le domaine de la progression hors agrès :
25236
-
25237
-Les déplacements en terrain varié, chaotique, glissant.
25238
-
25239
-Les escalades.
25240
-
25241
-La progression aquatique.
25199
+b) Dans le domaine de la progression hors agrès :
25242 25200
 
25243
-Le franchissement d'étroitures.
25201
+- les déplacements en terrain varié, chaotique, glissant ;
25202
+- les escalades ;
25203
+- la progression aquatique ;
25204
+- le franchissement d'étroitures ;
25205
+- la progression en méandre ;
25206
+- l'orientation et l'interprétation de la topographie disponible.
25244 25207
 
25245
-La progression en méandre.
25246
-
25247
-L'orientation et l'interprétation de la topographie disponible.
25248
-
25249
-Dans le domaine de la progression verticale :
25208
+c) Dans le domaine de la progression verticale :
25250 25209
 
25251 25210
 A la descente :
25252 25211
 
25253
-Les différents freinages.
25254
-
25255
-Arrêt sur clef de blocage.
25256
-
25257
-Passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés.
25258
-
25259
-Franchissement d'un nœud.
25260
-
25261
-La conversion.
25262
-
25263
-Les réchappes de perte de matériel.
25212
+- les différents freinages ;
25213
+- arrêt sur clef de blocage ;
25214
+- passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés ;
25215
+- franchissement d'un nœud ;
25216
+- la conversion ;
25217
+- les réchappes de perte de matériel.
25264 25218
 
25265 25219
 A la remontée :
25266 25220
 
25267
-Les remontées sur corde, les conversions.
25268
-
25269
-Les réchappes de perte de matériel.
25270
-
25271
-Franchissement d'un nœud.
25272
-
25273
-Passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés.
25221
+- les remontées sur corde, les conversions ;
25222
+- les réchappes de perte de matériel ;
25223
+- franchissement d'un nœud ;
25224
+- passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés.
25274 25225
 
25275 25226
 Dans le domaine de la communication :
25276 25227
 
25277
-Utilisation de code sonore.
25278
-
25279
-Utilisation d'une terminologie adaptée en langue française.
25280
-
25281
-Anticipation.
25228
+- utilisation de code sonore ;
25229
+- utilisation d'une terminologie adaptée en langue française ;
25230
+- anticipation.
25282 25231
 
25283 25232
 Dans le domaine de l'organisation matérielle et logistique de la sortie :
25284 25233
 
25285
-La gestion du matériel sur soi.
25286
-
25287
-La gestion du matériel dans chaque sac.
25288
-
25289
-Le conditionnement de l'alimentation.
25290
-
25291
-La gestion du matériel dans l'équipe.
25292
-
25293
-La maîtrise des itinéraires d'accès et marche d'approche.
25294
-
25295
-Organisation collective de la sortie, répartition des rôles.
25234
+- la gestion du matériel sur soi ;
25235
+- la gestion du matériel dans chaque sac ;
25236
+- le conditionnement de l'alimentation ;
25237
+- la gestion du matériel dans l'équipe ;
25238
+- la maîtrise des itinéraires d'accès et marche d'approche ;
25239
+- l'organisation collective de la sortie et la répartition des rôles.
25296 25240
 
25297 25241
 Dans le domaine de l'équipement des obstacles :
25298 25242
 
25299
-L'analyse et la prise de décision.
25300
-
25301
-La protection des accès aux verticales.
25302
-
25303
-La mise en place de mains courantes.
25304
-
25305
-Le réglage de la hauteur et de la tension des mains courantes.
25243
+- l'analyse et la prise de décision ;
25244
+- la protection des accès aux verticales ;
25245
+- la mise en place de mains courantes ;
25246
+- le réglage de la hauteur et de la tension des mains courantes.
25306 25247
 
25307 25248
 La gestion des frottements :
25308 25249
 
... ...
@@ -25323,29 +25264,23 @@ Les grandes verticales :
25323 25264
 - les fractionnements de confort ;
25324 25265
 - consignes de sécurité.
25325 25266
 
25326
-c) L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.
25267
+2.3 Troisième épreuve : l'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.
25327 25268
 
25328 25269
 Cette séance vise à vérifier la capacité du candidat à assurer la sécurité des pratiquants et des tiers en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Le candidat est mis en situation d'encadrement d'un public dans une cavité de classe 4. Le public est un public d'application, il peut être préparé ou disposer de bonnes qualités physiques et sportives transférables dans le cadre d'une sortie souterraine engagée et technique.
25329 25270
 
25330 25271
 Le candidat doit maîtriser les éléments et comportements suivants :
25331 25272
 
25332
-Dans le domaine de la conception de la séance :
25333
-
25334
-Repérage de la cavité.
25335
-
25336
-Recherche et prise en compte d'informations pertinentes en lien avec la sécurité.
25337
-
25338
-Analyse des contraintes et du potentiel du parcours.
25339
-
25340
-Définition des objectifs utiles à la sécurité.
25273
+a) Dans le domaine de la conception de la séance :
25341 25274
 
25342
-Prise en compte des attentes et des capacités du public.
25275
+- repérage de la cavité ;
25276
+- recherche et prise en compte d'informations pertinentes en lien avec la sécurité ;
25277
+- analyse des contraintes et du potentiel du parcours ;
25278
+- définition des objectifs utiles à la sécurité ;
25279
+- prise en compte des attentes et des capacités du public ;
25280
+- utilisation d'une fiche de préparation de séance ;
25281
+- implication des publics dans la sortie.
25343 25282
 
25344
-Utilisation d'une fiche de préparation de séance.
25345
-
25346
-Implication des publics dans la sortie.
25347
-
25348
-Dans le domaine de la mise en œuvre de la séance :
25283
+b) Dans le domaine de la mise en œuvre de la séance :
25349 25284
 
25350 25285
 L'organisation de la logistique :
25351 25286
 
... ...
@@ -25357,13 +25292,12 @@ L'organisation de la logistique :
25357 25292
 - préparation des sacs ;
25358 25293
 - conditionnement des repas.
25359 25294
 
25360
-Le franchissement des obstacles techniques par le groupe.
25361
-
25362
-Analyse et équipement rapide des obstacles.
25295
+Le franchissement des obstacles techniques par le groupe :
25363 25296
 
25364
-Equipements multiples si nécessaire.
25297
+- analyse et équipement rapide des obstacles ;
25298
+- équipements multiples si nécessaire.
25365 25299
 
25366
-Dans le domaine de la conduite de la séance :
25300
+c) Dans le domaine de la conduite de la séance :
25367 25301
 
25368 25302
 La communication avec le groupe en français :
25369 25303
 
... ...
@@ -25408,18 +25342,13 @@ La régulation :
25408 25342
 
25409 25343
 #### Article Annexe II-16-3 (art. A212-195)
25410 25344
 
25411
-<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>
25345
+<center>Epreuve d'aptitude</center><center>
25412 25346
 
25413
-L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité la plongée subaquatique dans l'une des conditions d'exercices suivantes :
25347
+A.-Mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS
25414 25348
 
25415
-- encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport (épreuve d'aptitude BPJEPS) ; ou
25416
-- enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport (épreuve d'aptitude DEJEPS).
25349
+1. Test technique de sécurité.</center>
25417 25350
 
25418
-<center>Epreuve d'aptitude BPJEPS</center>
25419
-
25420
-1. Test technique de sécurité.
25421
-
25422
-Ce test de sécurité comporte quatre épreuves qui doivent se dérouler chronologiquement ; chaque épreuve non validée est éliminatoire.
25351
+Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.
25423 25352
 
25424 25353
 a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre :
25425 25354
 
... ...
@@ -25432,11 +25361,11 @@ Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situat
25432 25361
 
25433 25362
 Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
25434 25363
 
25435
-Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle.
25364
+Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau, en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle.
25436 25365
 
25437
-La non-réalisation en totalité de l'épreuve définie est éliminatoire.
25366
+L'épreuve définie doit être réalisée dans sa totalité. A défaut, le candidat est éliminé.
25438 25367
 
25439
-Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, si le candidat échoue dans la récupération du mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté.
25368
+Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, dans le cas où il échoue à récupérer le mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté.
25440 25369
 
25441 25370
 L'utilisation d'un mannequin de 1,5 kg de poids apparent est obligatoire.
25442 25371
 
... ...
@@ -25446,11 +25375,11 @@ Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scapha
25446 25375
 
25447 25376
 Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres et doit permettre d'évaluer également le tractage jusqu'à l'embarcation et le déséquipement.
25448 25377
 
25449
-c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel :
25378
+c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel
25450 25379
 
25451 25380
 Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
25452 25381
 
25453
-Le candidat doit prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif légal français.
25382
+Le candidat doit prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.
25454 25383
 
25455 25384
 d) Conduite de palanquée à quarante mètres :
25456 25385
 
... ...
@@ -25458,23 +25387,27 @@ Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plon
25458 25387
 
25459 25388
 Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.
25460 25389
 
25461
-Le candidat réagira en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés. Seront pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elle conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention au support de surface.
25390
+Le candidat réagit en tant que de besoin, aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés. Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté, de la profondeur d'intervention au support de surface.
25462 25391
 
25463
-2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
25392
+<center>
25464 25393
 
25465
-Ce test réalisé à l'oral et d'une durée de quarante minutes maximale, vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
25394
+2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.</center>
25466 25395
 
25467
-Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : règlementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée en zone profonde jusqu'à quarante mètres (causes et prévention des accidents...).
25396
+Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
25468 25397
 
25469
-Après une préparation de vingt minutes maximum sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
25398
+Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée en zone profonde jusqu'à quarante mètres (causes et prévention des accidents …).
25470 25399
 
25471
-<center>Epreuve d'aptitude DEJEPS</center>
25400
+Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
25472 25401
 
25473
-1. Test technique de sécurité.
25402
+<center>
25474 25403
 
25475
-Ce test de sécurité comporte 4 épreuves qui doivent se dérouler chronologiquement ; chaque épreuve non validée est éliminatoire.
25404
+B.-Mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS</center><center>
25476 25405
 
25477
-a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre :
25406
+1. Test technique de sécurité.</center>
25407
+
25408
+Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.
25409
+
25410
+a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre
25478 25411
 
25479 25412
 Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres, à descendre à une profondeur de dix mètres et en remonter un mannequin normalisé d'un poids apparent de 1,5 kg en moins de cinq minutes, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
25480 25413
 
... ...
@@ -25482,57 +25415,59 @@ Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceint
25482 25415
 
25483 25416
 La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
25484 25417
 
25485
-b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel :
25418
+b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel
25486 25419
 
25487 25420
 Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
25488 25421
 
25489 25422
 Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres.
25490 25423
 
25491
-c) Epreuve de premiers secours appliqué à l'activité en milieu naturel :
25424
+c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel :
25492 25425
 
25493 25426
 Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
25494 25427
 
25495
-Le candidat devra prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif légal français.
25428
+Le candidat prend en charge une victime depuis la surface de l'eau, organise son hissage à bord, effectue un bilan, réalise les gestes de premier secours et met en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.
25496 25429
 
25497
-d) Conduite de palanquée à cinquante mètres
25430
+d) Conduite de palanquée à quarante mètres
25498 25431
 
25499 25432
 Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration en zone profonde et à assister un élève en difficulté.
25500 25433
 
25501
-Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à organiser l'immersion et à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif légal français.
25434
+Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à organiser l'immersion et à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.
25435
+
25436
+Le candidat réagit en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés.
25502 25437
 
25503
-Le candidat réagira en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés.
25438
+Cette épreuve s'effectue en pleine eau, sur un fond supérieur à quarante mètres.
25504 25439
 
25505
-Cette épreuve s'effectuera en pleine eau, sur un fond supérieur à cinquante mètres.
25440
+Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention, au support de surface.
25506 25441
 
25507
-Seront pris en compte dans l'évaluation la qualité de la descente, la conduite de palanquée à cinquante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention au support de surface.
25442
+<center>
25508 25443
 
25509
-2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
25444
+2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.</center>
25510 25445
 
25511
-Ce test réalisé à l'oral et d'une durée de quarante minutes maximale vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
25446
+Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
25512 25447
 
25513
-Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée profonde jusqu'à soixante mètres (causes et prévention des accidents...).
25448
+Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée profonde jusqu'à soixante mètres (causes et prévention des accidents …).
25514 25449
 
25515
-Après une préparation de vingt minutes maximum sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à cinquante mètres qu'il a dirigée pour le d du test de sécurité. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
25450
+Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
25516 25451
 
25517 25452
 #### Article Annexe II-16-4 (art. A212-188)
25518 25453
 
25519 25454
 Epreuve d'aptitude
25520 25455
 
25521
-I.-Eurotest
25456
+I.-Test technique de sécurité : l'Eurotest.
25522 25457
 
25523 25458
 L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
25524 25459
 
25525 25460
 L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
25526 25461
 
25527
-II.-Eurosécurité
25462
+II.-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité : l'Eurosécurité
25528 25463
 
25529
-Ce test, qui se déroule en période hivernale, comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
25464
+Ce test se déroule en période hivernale sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
25530 25465
 
25531
-1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
25466
+1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
25532 25467
 
25533
-2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident ;
25468
+2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident ;
25534 25469
 
25535
-3° D'assurer la conduite d'un groupe en sécurité sur deux jours, en ski hors pistes et en randonnée à ski.
25470
+3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité sur deux jours minimum, en ski hors-pistes et en randonnée à ski.
25536 25471
 
25537 25472
 1. Première épreuve : recherche multivictimes en avalanche.
25538 25473
 
... ...
@@ -25546,9 +25481,9 @@ Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en
25546 25481
 
25547 25482
 a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigés en français ;
25548 25483
 
25549
-b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte.
25484
+b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.
25550 25485
 
25551
-D'une durée de 20 min, l'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/250 000.
25486
+L'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/25 000.
25552 25487
 
25553 25488
 Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une des deux situations a ou b, il est éliminé.
25554 25489
 
... ...
@@ -25558,34 +25493,33 @@ Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en
25558 25493
 
25559 25494
 a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
25560 25495
 
25561
-b) De gérer un accident :
25496
+b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
25562 25497
 
25563
-- d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
25564
-- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
25498
+c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
25565 25499
 
25566
-Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise.
25500
+Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.
25567 25501
 
25568
-Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.
25502
+Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.
25569 25503
 
25570 25504
 #### Article Annexe II-16-5 (art. A212-192-5)
25571 25505
 
25572 25506
 Epreuve d'aptitude
25573 25507
 
25574
-I.-Test technique de sécurité
25508
+I.-Test technique de sécurité.
25575 25509
 
25576 25510
 Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
25577 25511
 
25578
-Le test technique se déroule conformément aux dispositions du a) du II de l'annexe V de l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
25512
+Le test technique de sécurité se déroule conformément aux dispositions du a du II de l'annexe V de l'arrêté du 26 avril 2013, relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
25579 25513
 
25580 25514
 II.-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité
25581 25515
 
25582
-Ce test comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
25516
+Ce test se déroule en période hivernale, sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
25583 25517
 
25584
-1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
25518
+1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
25585 25519
 
25586
-2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident ;
25520
+2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident ;
25587 25521
 
25588
-3° D'assurer la conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours, hors des pistes balisées.
25522
+3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours minimum, hors des pistes balisées.
25589 25523
 
25590 25524
 1. Première épreuve : recherche de victimes en avalanche.
25591 25525
 
... ...
@@ -25599,7 +25533,7 @@ Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candida
25599 25533
 
25600 25534
 a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigé en français ;
25601 25535
 
25602
-b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte ;
25536
+b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.
25603 25537
 
25604 25538
 Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.
25605 25539
 
... ...
@@ -25609,16 +25543,17 @@ Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en
25609 25543
 
25610 25544
 a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser avec un groupe en randonnée lors d'un raid nordique, sur pistes et hors des pistes ;
25611 25545
 
25612
-b) De gérer un accident :
25546
+b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
25613 25547
 
25614
-- d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
25615
-- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
25548
+c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
25616 25549
 
25617
-Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.
25550
+Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.
25551
+
25552
+Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.
25618 25553
 
25619 25554
 #### Article Annexe II-16-6 (art. A212-225)
25620 25555
 
25621
-<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>(art. A. 212-225)
25556
+Epreuve d'aptitude
25622 25557
 
25623 25558
 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
25624 25559