Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16854 |
######## Article A331-16 |
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16855 | ||
16856 |
Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend : |
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16857 | ||
16858 |
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ; |
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16859 | ||
16860 |
2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ; |
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16861 | ||
16862 |
3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; |
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16863 | ||
16864 |
4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ; |
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16865 | ||
16866 |
5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; |
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16867 | ||
16868 |
6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ; |
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16869 | ||
16870 |
7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; |
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16871 | ||
16872 |
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration. |
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16852 | 16934 |
# ####### Article A331-21 |
16853 | 16935 | |
16854 |
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : |
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16855 | ||
16856 | 16936 |
1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331- 19 18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi qu'un dossier présentant notamment les que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l' |
16937 |
article R. 311-1 du code de la route |
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16856 | 16938 |
. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; |
16857 | ||
16858 |
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; |
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16859 | ||
16860 |
3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. |
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16861 | ||
16862 |
Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière. |
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16938 |
définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable. |
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16864 | 16898 |
# ####### Article A331-19 |
16865 | 16899 | |
16866 | 16900 |
Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur , dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur. lorsque le dossier transmis est complet. |
16901 | ||
16902 |
Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation. |
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16868 | 16874 |
# ####### Article A331-17 |
16869 | 16875 | |
16870 | 16876 |
Tout dossier de déclaration de concentration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend : |
16871 | 16877 | |
16872 | 16878 |
1° La date Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ; |
16879 | ||
16872 | 16880 |
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; |
16873 | ||
16874 |
2 |
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16880 |
accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ; |
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16881 | ||
16874 | 16882 |
3 ° Les modalités d'organisation de la concentration ; |
16875 | ||
16876 | 16882 |
3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; |
16877 | 16883 | |
16878 | 16884 |
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; |
16879 | ||
16880 | 16884 |
5° Le nombre approximatif de spectateurs personnes attendus ; |
16881 | ||
16882 | 16884 |
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée lors de cette concentration manifestation ; |
16883 | 16885 | |
16884 | 16886 |
7 5 ° Une attestation de police d'assurance , conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de ladite concentration. |
16886 |
L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé. |
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16886 |
la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ; |
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16886 | 16886 |
L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé. la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ; |
16887 | ||
16888 |
6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération. |
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16888 | 16906 |
# ####### Article A331-20 |
16889 | 16907 | |
16890 |
L'organisateur d'un ensemble de |
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16908 |
Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend : |
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16909 | ||
16910 |
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ; |
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16911 | ||
16912 |
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ; |
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16913 | ||
16914 |
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; |
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16915 | ||
16916 |
4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ; |
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16917 | ||
16890 | 16918 |
5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit se déroulant sur un circuit non permanent , terrain ou parcours peut présenter ses demandes à ; |
16919 | ||
16920 |
6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ; |
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16921 | ||
16922 |
7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; |
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16923 | ||
16924 |
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ; |
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16925 | ||
16926 |
9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants : |
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16927 | ||
16928 |
a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ; |
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16929 | ||
16930 |
b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation. |
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16931 | ||
16890 | 16932 |
L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ; après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées. |
16892 | 16890 |
# ####### Article A331-18 |
16893 | 16891 | |
16894 |
Tout dossier de demande d'autorisation de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur comprend: |
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16895 | ||
16896 |
I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur : |
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16897 | ||
16898 |
1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ; |
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16899 | ||
16900 |
2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse |
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16892 |
Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 : |
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16893 | ||
16900 | 16894 |
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ; |
16901 | ||
16902 |
3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; |
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16903 | ||
16904 |
4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; |
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16905 | ||
16906 |
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; |
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16907 | ||
16908 | 16894 |
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de que la manifestation ; |
16909 | ||
16910 |
7° Les nom et qualités de la personne désignée comme organisateur technique par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ; |
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16911 | ||
16912 |
8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente. |
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16913 | ||
16914 | 16894 |
9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable. |
16916 |
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées |
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16894 |
131-26 ; |
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16916 | 16894 |
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées 131-26 ; |
16895 | ||
16916 | 16896 |
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors que le budget qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport |
16917 | ||
16918 | 16896 |
L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre le la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation . Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois. |
16919 | ||
16920 |
II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement : |
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16921 | ||
16922 |
1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; |
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16923 | ||
16924 |
2° Les modalités d'organisation de la concentration ; |
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16925 | ||
16926 |
3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ; |
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16927 | ||
16928 |
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; |
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16929 | ||
16930 |
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ; |
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16931 | ||
16932 |
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; |
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16933 | ||
16934 |
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration. |
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16935 | ||
16936 |
L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. |
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16942 |
######## Article A331-21-1 |
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16943 | ||
16944 |
Lorsque qu'une demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées dès lors que le budget de la manifestation dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport. |
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16948 |
######## Article A331-21-2 |
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16949 | ||
16950 |
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend : |
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16951 | ||
16952 |
1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ; |
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16953 | ||
16954 |
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; |
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16955 | ||
16956 |
3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ; |
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16957 | ||
16958 |
4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique. |
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16959 | ||
16960 |
Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative. |
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16961 | ||
16962 |
Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation. |
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16964 |
######## Article A331-21-3 |
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16965 | ||
16966 |
La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend : |
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16967 | ||
16968 |
1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet d'une évolution ; |
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16969 | ||
16970 |
2° Le plan-masse du circuit modifié comprenant notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ; |
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16971 | ||
16972 |
3° Les noms, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale. |
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16973 | ||
16974 |
Le demandeur est tenu de transmettre le dossier de demande de modification à l'autorité administrative qui a délivré l'homologation. |