Code du sport


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Version consolidée au 30 novembre 2017 (version 4efe9f3)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2017.

16800 16800
####### Article A331-2
16801 16801

                                                                                    
16802 16802
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive
, mentionnée à l'article R. 331-6,
 présenté par l'organisateur comprend :
16803 16803

                                                                                    
16804 16804
1° Les nom, adresse 
postale et électronique 
et coordonnées de l'organisateur 
et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité 
;
16805 16805

                                                                                    
16806 16806
La date
L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu
 et les horaires auxquels 
elle 
se déroule 
la manifestation 
;
16807 16807

                                                                                    
16808 16808
3° La 
nature
discipline sportive concernée
 et les modalités d'organisation de la manifestation
, notamment son
 dont le
 programme et 
son
le
 règlement 
;
16809

                                                                                    
16810 16808
4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux
précisant si le départ et la circulation des
 participants
, un
 sont groupés ;
16809

                                                                                    
16810 16810
4° Un itinéraire détaillé incluant le
 plan des voies empruntées 
ainsi que la liste de ces voies, 
sur lequel figurent
, le cas échéant,
 les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis 
(à joindre)
et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation
 ;
16811 16811

                                                                                    
16812 16812
5° Le nombre maximal de participants 
à
de
 la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement
. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation
 ;
16813 16813

                                                                                    
16814 16814
Le recensement des
Les
 dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
16815 16815

                                                                                    
16816 16816
Une attestation
L'attestation
 de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation
, qui doit être présentée
 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation
 à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
16817 16817

                                                                                    
16818
L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
16818
Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.
   

                    
16820 16820
####### Article A331-3
16821 16821

                                                                                    
16822 16822
Tout dossier de 
demande d'autorisation
déclaration
 de manifestation sportive 
présenté par l'organisateur comprend
avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants
 :
16823 16823

                                                                                    
16824 16824
Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
16825

                                                                                    
16826
2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
16827

                                                                                    
16828
3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;
16829

                                                                                    
16830
4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;
16831

                                                                                    
16832 16824
5° La nature et les modalités d'organisation
Le règlement
 de la manifestation
, notamment son règlement particulier
, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
16833 16825

                                                                                    
16834 16826
6° L'avis
2° Le cas échéant, l'avis
 de la fédération délégataire concernée
 ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci,
 dans les conditions prévues à l'article R. 331-9
-1
 ou, à défaut, la saisine de la fédération
 ;
16835 16827

                                                                                    
16836 16828
7
3
° Le nombre approximatif de spectateurs attendus 
à
pour
 la manifestation ;
16837 16829

                                                                                    
16838 16830
8° Le recensement des
4° Les
 dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers 
;
16839

                                                                                    
16840
9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur
16830
prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
16831

                                                                                    
16832
5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
16833

                                                                                    
16840 16834
6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation
 de la manifestation 
qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à
ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de
 la manifestation 
et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative
;
16835

                                                                                    
16840 16836
7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie
 au plus tard 
six jours francs
trois semaines
 avant 
le début
la date
 de la manifestation.
 Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
16841

                                                                                    
16842
L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.
   

                    
16844 16838
####### Article A331-4
16845 16839

                                                                                    
16846
Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.
16840
Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :
16841

                                                                                    
16842
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
16843

                                                                                    
16844
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.
   

                    
16848 16846
####### Article A331-5
16849 16847

                                                                                    
16850
Le calendrier de la fédération sportive sous l'égide de laquelle l'épreuve a été placée indique les avis rendus en application de l'article R. 331-9-1.
16851

                                                                                    
16852 16848
La fédération indique sur ce calendrier et selon ses propres modalités, pour chaque
L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la
 manifestation
 inscrite, si l'avis délivré par la fédération délégataire est favorable ou s'il n'a pas été rendu.
16853

                                                                                    
16854
Le calendrier de la fédération concernée et l'indication sur celui-ci de l'avis s'y rapportant constituent la modalité de publication prévue à l'article R. 331-9-1.
16848
. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation.
   

                    
17037 17031
###### Article A331-40
17038 17032

                                                                                    
17039 17033
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur)
.
17034

                                                                                    
17035
Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l'
17036
article R. 416-19 du code de la route
17039 17037
. Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules
.
17040 17038

                                                                                    
17041 17039
Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.
17042 17040

                                                                                    
17043 17041
Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.