Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16800 | 16800 |
####### Article A331-2 |
16801 | 16801 | |
16802 | 16802 |
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive , mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend : |
16803 | 16803 | |
16804 | 16804 |
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ; |
16805 | 16805 | |
16806 | 16806 |
2° La date L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule la manifestation ; |
16807 | 16807 | |
16808 | 16808 |
3° La nature discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation , notamment son dont le programme et son le règlement ; |
16809 | ||
16810 | 16808 |
4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux précisant si le départ et la circulation des participants , un sont groupés ; |
16809 | ||
16810 | 16810 |
4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent , le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ; |
16811 | 16811 | |
16812 | 16812 |
5° Le nombre maximal de participants à de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement . Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ; |
16813 | 16813 | |
16814 | 16814 |
6° Le recensement des Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ; |
16815 | 16815 | |
16816 | 16816 |
7° Une attestation L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation , qui doit être présentée ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. |
16817 | 16817 | |
16818 |
L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé. |
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16818 |
Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées. |
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16820 | 16820 |
####### Article A331-3 |
16821 | 16821 | |
16822 | 16822 |
Tout dossier de demande d'autorisation déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants : |
16823 | 16823 | |
16824 | 16824 |
1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ; |
16825 | ||
16826 |
2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ; |
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16827 | ||
16828 |
3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ; |
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16829 | ||
16830 |
4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ; |
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16831 | ||
16832 | 16824 |
5° La nature et les modalités d'organisation Le règlement de la manifestation , notamment son règlement particulier , tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ; |
16833 | 16825 | |
16834 | 16826 |
6° L'avis 2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 -1 ou, à défaut, la saisine de la fédération ; |
16835 | 16827 | |
16836 | 16828 |
7 3 ° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à pour la manifestation ; |
16837 | 16829 | |
16838 | 16830 |
8° Le recensement des 4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ; |
16839 | ||
16840 |
9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur |
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16830 |
prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; |
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16831 | ||
16832 |
5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; |
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16833 | ||
16840 | 16834 |
6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative ; |
16835 | ||
16840 | 16836 |
7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard six jours francs trois semaines avant le début la date de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente. |
16841 | ||
16842 |
L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois. |
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16844 | 16838 |
####### Article A331-4 |
16845 | 16839 | |
16846 |
Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur. |
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16840 |
Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 : |
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16841 | ||
16842 |
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ; |
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16843 | ||
16844 |
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier. |
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16848 | 16846 |
####### Article A331-5 |
16849 | 16847 | |
16850 |
Le calendrier de la fédération sportive sous l'égide de laquelle l'épreuve a été placée indique les avis rendus en application de l'article R. 331-9-1. |
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16851 | ||
16852 | 16848 |
La fédération indique sur ce calendrier et selon ses propres modalités, pour chaque L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation inscrite, si l'avis délivré par la fédération délégataire est favorable ou s'il n'a pas été rendu. |
16853 | ||
16854 |
Le calendrier de la fédération concernée et l'indication sur celui-ci de l'avis s'y rapportant constituent la modalité de publication prévue à l'article R. 331-9-1. |
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16848 |
. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation. |
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17037 | 17031 |
###### Article A331-40 |
17038 | 17032 | |
17039 | 17033 |
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur) . |
17034 | ||
17035 |
Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l' |
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17036 |
article R. 416-19 du code de la route |
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17039 | 17037 |
. Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules . |
17040 | 17038 | |
17041 | 17039 |
Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit. |
17042 | 17040 | |
17043 | 17041 |
Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix. |