Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2017 (version c00e980)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2017.

8808 8810
#
###### Article D232-1
8809 8811

                                                                                    
8810 8812
Les antennes médicales
Constitue une antenne médicale
 de prévention du dopage 
sont chargées des missions suivantes :
8811

                                                                                    
8812
1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;
8813

                                                                                    
8814
2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;
8815

                                                                                    
8816
3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ;
8817

                                                                                    
8818
4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;
8819

                                                                                    
8820 8812
5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la
toute structure
 mise en place 
d'un centre de ressources documentaires ;
8821

                                                                                    
8822 8812
6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins
par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière
 de dopage 
et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.
à destination des sportifs.
8813

                                                                                    
8814
Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport.
8815

                                                                                    
8816
A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé.
8817

                                                                                    
8818
En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à :
8819

                                                                                    
8820
- un service de médecine du sport d'un autre établissement ;
8821
- une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.
   

                    
8824 8823
#
###### Article D232-2
8825 8824

                                                                                    
8826 8825
Les antennes médicales 
sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions.
8827

                                                                                    
8828
Le responsable
8825
de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :
8826

                                                                                    
8827
1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;
8828

                                                                                    
8829
2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;
8830

                                                                                    
8831
3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports ;
8832

                                                                                    
8833
4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.
8834

                                                                                    
8828 8835
Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément
 de l'antenne
 est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances
.
8829

                                                                                    
8830
Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.
   

                    
8832 8837
#
###### Article D232-3
8833 8838

                                                                                    
8834 8839
Les 
personnes qui le demandent
sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21 ou L. 232-22 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
8840

                                                                                    
8834 8841
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues aux b à e du 1° du I de l'article L. 232-23 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2, les sportifs
 peuvent 
consulter et être suivies de manière anonyme.
bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
8842

                                                                                    
8843
A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
8836 8847
#
###### Article D232-4
8837 8848

                                                                                    
8838 8849
En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale
Les antennes médicales
 de prévention du dopage 
adresse aux directeurs
sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général
 de l'agence régionale de 
l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend
santé
 territorialement 
un dossier comportant :
8839

                                                                                    
8840
1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
8841

                                                                                    
8842
2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
8843

                                                                                    
8844
3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
8845

                                                                                    
8846 8849
4° Le
compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le
 ressort 
géographique
territorial
 d'intervention 
de l'antenne.
des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.
   

                    
8848 8851
#
###### Article D232-5
8849 8852

                                                                                    
8850 8853
Les antennes médicales
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale
 de prévention du dopage 
sont agréées
doit répondre aux conditions suivantes :
8854

                                                                                    
8855
1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;
8856

                                                                                    
8850 8857
2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires
 pour 
cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et
assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;
8858

                                                                                    
8850 8859
3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé
 des sports
, après avis du
 et par le
 directeur
 général
 de l'agence régionale 
d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.
de santé qui contient :
8860

                                                                                    
8861
a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;
8862

                                                                                    
8863
b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;
8864

                                                                                    
8865
c) Le budget de l'antenne ;
8866

                                                                                    
8867
d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;
8868

                                                                                    
8869
e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;
8870

                                                                                    
8871
f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.
   

                    
8852 8873
#
###### Article D232-6
8853 8874

                                                                                    
8854
Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.
8875
L'agrément est retiré, par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.
8876

                                                                                    
8877
L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
   

                    
8856
###### Article D232-7
8857

                        
8858
Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.
   

                    
8860
###### Article D232-8
8861

                        
8862
Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
8863

                        
8864
Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
   

                    
8866
###### Article D232-8-1
8867

                        
8868
Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
8870
###### Article D232-9
8871

                        
8872
L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.
   

                    
16468 16475
#
###### Article A322-116
16469 16476

                                                                                    
16470 16477
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Relèvent de la présente section
 les établissements 
qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.
   

                    
16474 16481
####### Article A322-117
16475 16482

                                                                                    
16476
Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
16477

                                                                                    
16478
Il est délivré un récépissé de la déclaration.
16479

                                                                                    
16480
Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.
16483
L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.
   

                    
16482 16485
####### Article A322-118
16483 16486

                                                                                    
16484 16487
La déclaration
Un équidé confié à un pratiquant
 doit être 
effectuée avant l'ouverture de l'établissement.
en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.
   

                    
16486 16489
####### Article A322-119
16487 16490

                                                                                    
16488
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 :
16489

                                                                                    
16490
- les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ;
16491
- les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ;
16492
- les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
16493 16491
- les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de
Le matériel utilisé pour
 la pratique 
de l'équitation.
équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.
   

                    
16495 16495
####### Article A322-120
16496 16496

                                                                                    
16497
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.
16497
Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.
   

                    
16499 16499
####### Article A322-121
16500 16500

                                                                                    
16501 16501
Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras
Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception
 de la 
circonscription concernée.
pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.
   

                    
16503 16503
####### Article A322-122
16504 16504

                                                                                    
16505 16505
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
Lorsque des casques ou gilets de
 protection 
de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.
sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.
   

                    
16509 16509
####### Article A322-123
16510 16510

                                                                                    
16511
Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
16511
La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.
16512

                                                                                    
16513
Ces installations doivent être maintenues en bon état.
   

                    
16513 16515
####### Article A322-124
16514 16516

                                                                                    
16515 16517
Les 
exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
lices et pare-bottes
 doivent 
posséder des connaissances suffisantes
être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents
 pour 
l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.
les cavaliers et maintenus en bon état.
   

                    
16519 16519
####### Article A322-125
16520 16520

                                                                                    
16521 16521
Les établissements ouverts
Pendant les heures d'ouverture
 au public
 pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges,
, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien
 des installations
 extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les
, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des
 personnes
 et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit
.
   

                    
16523
####### Article A322-126
16524

                        
16525
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.
   

                    
16527
####### Article A322-127
16528

                        
16529
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.
   

                    
16531
####### Article A322-128
16532

                        
16533
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.
   

                    
16535
####### Article A322-129
16536

                        
16537
Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.
   

                    
16539
####### Article A322-130
16540

                        
16541
D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.
   

                    
16545
####### Article A322-131
16546

                        
16547
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
16548

                        
16549
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
16550

                        
16551
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.
   

                    
16553
####### Article A322-132
16554

                        
16555
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
16556

                        
16557
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.
   

                    
16559
####### Article A322-133
16560

                        
16561
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.
   

                    
16563
####### Article A322-134
16564

                        
16565
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.
   

                    
16569
####### Article A322-135
16570

                        
16571
En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
16572

                        
16573
Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
16574

                        
16575
A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).
   

                    
16577
####### Article A322-136
16578

                        
16579
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.
   

                    
16581
####### Article A322-137
16582

                        
16583
En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.
   

                    
16585
####### Article A322-138
16586

                        
16587
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
16588

                        
16589
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.
   

                    
16591
####### Article A322-139
16592

                        
16593
Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.
   

                    
16595
####### Article A322-140
16596

                        
16597
Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.
   

                    
18699
#### Article Annexe II-1-1 (art. D232-3)
18700

                        
18701
ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT
18702

                        
18703
I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) :
18704

                        
18705
II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :
18706

                        
18707
III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : fédération compétente ou AFLD, date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :
18708

                        
18709
IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :
18710

                        
18711
Je soussigné, Docteur,
18712

                        
18713
Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.
18714

                        
18715
La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.
18716

                        
18717
Signature