Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8808 | 8810 |
# ###### Article D232-1 |
8809 | 8811 | |
8810 | 8812 |
Les antennes médicales Constitue une antenne médicale de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes : |
8811 | ||
8812 |
1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ; |
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8813 | ||
8814 |
2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ; |
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8815 | ||
8816 |
3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ; |
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8817 | ||
8818 |
4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ; |
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8819 | ||
8820 | 8812 |
5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la toute structure mise en place d'un centre de ressources documentaires ; |
8821 | ||
8822 | 8812 |
6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne. à destination des sportifs. |
8813 | ||
8814 |
Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport. |
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8815 | ||
8816 |
A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé. |
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8817 | ||
8818 |
En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à : |
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8819 | ||
8820 |
- un service de médecine du sport d'un autre établissement ; |
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8821 |
- une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement. |
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8824 | 8823 |
# ###### Article D232-2 |
8825 | 8824 | |
8826 | 8825 |
Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions. |
8827 | ||
8828 |
Le responsable |
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8825 |
de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports : |
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8826 | ||
8827 |
1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ; |
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8828 | ||
8829 |
2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ; |
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8830 | ||
8831 |
3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports ; |
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8832 | ||
8833 |
4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat. |
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8834 | ||
8828 | 8835 |
Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances . |
8829 | ||
8830 |
Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport. |
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8832 | 8837 |
# ###### Article D232-3 |
8833 | 8838 | |
8834 | 8839 |
Les personnes qui le demandent sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21 ou L. 232-22 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction. |
8840 | ||
8834 | 8841 |
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues aux b à e du 1° du I de l'article L. 232-23 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2, les sportifs peuvent consulter et être suivies de manière anonyme. bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne. |
8842 | ||
8843 |
A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage. |
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8836 | 8847 |
# ###### Article D232-4 |
8837 | 8848 | |
8838 | 8849 |
En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale Les antennes médicales de prévention du dopage adresse aux directeurs sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend santé territorialement un dossier comportant : |
8839 | ||
8840 |
1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ; |
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8841 | ||
8842 |
2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
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8843 | ||
8844 |
3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ; |
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8845 | ||
8846 | 8849 |
4° Le compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort géographique territorial d'intervention de l'antenne. des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1. |
8848 | 8851 |
# ###### Article D232-5 |
8849 | 8852 | |
8850 | 8853 |
Les antennes médicales Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage sont agréées doit répondre aux conditions suivantes : |
8854 | ||
8855 |
1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ; |
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8856 | ||
8850 | 8857 |
2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ; |
8858 | ||
8850 | 8859 |
3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports , après avis du et par le directeur général de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable. de santé qui contient : |
8860 | ||
8861 |
a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ; |
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8862 | ||
8863 |
b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ; |
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8864 | ||
8865 |
c) Le budget de l'antenne ; |
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8866 | ||
8867 |
d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ; |
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8868 | ||
8869 |
e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ; |
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8870 | ||
8871 |
f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne. |
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8852 | 8873 |
# ###### Article D232-6 |
8853 | 8874 | |
8854 |
Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité. |
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8875 |
L'agrément est retiré, par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions. |
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8876 | ||
8877 |
L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours. |
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8856 |
###### Article D232-7 |
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8857 | ||
8858 |
Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé. |
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8860 |
###### Article D232-8 |
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8861 | ||
8862 |
Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention. |
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8863 | ||
8864 |
Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne. |
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8866 |
###### Article D232-8-1 |
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8867 | ||
8868 |
Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage. |
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8870 |
###### Article D232-9 |
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8871 | ||
8872 |
L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée. |
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16468 | 16475 |
# ###### Article A322-116 |
16469 | 16476 | |
16470 | 16477 |
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés Relèvent de la présente section les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers. mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo. |
16474 | 16481 |
####### Article A322-117 |
16475 | 16482 | |
16476 |
Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires. |
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16477 | ||
16478 |
Il est délivré un récépissé de la déclaration. |
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16479 | ||
16480 |
Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code. |
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16483 |
L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant. |
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16482 | 16485 |
####### Article A322-118 |
16483 | 16486 | |
16484 | 16487 |
La déclaration Un équidé confié à un pratiquant doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement. en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers. |
16486 | 16489 |
####### Article A322-119 |
16487 | 16490 | |
16488 |
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 : |
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16489 | ||
16490 |
- les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ; |
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16491 |
- les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ; |
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16492 |
- les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; |
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16493 | 16491 |
- les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de Le matériel utilisé pour la pratique de l'équitation. équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre. |
16495 | 16495 |
####### Article A322-120 |
16496 | 16496 | |
16497 |
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée. |
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16497 |
Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code. |
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16499 | 16499 |
####### Article A322-121 |
16500 | 16500 | |
16501 | 16501 |
Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la circonscription concernée. pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied. |
16503 | 16503 |
####### Article A322-122 |
16504 | 16504 | |
16505 | 16505 |
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Lorsque des casques ou gilets de protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés. sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres. |
16509 | 16509 |
####### Article A322-123 |
16510 | 16510 | |
16511 |
Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures. |
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16511 |
La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers. |
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16512 | ||
16513 |
Ces installations doivent être maintenues en bon état. |
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16513 | 16515 |
####### Article A322-124 |
16514 | 16516 | |
16515 | 16517 |
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés lices et pare-bottes doivent posséder des connaissances suffisantes être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée. les cavaliers et maintenus en bon état. |
16519 | 16519 |
####### Article A322-125 |
16520 | 16520 | |
16521 | 16521 |
Les établissements ouverts Pendant les heures d'ouverture au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, , l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les , du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit . |
16523 |
####### Article A322-126 |
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16524 | ||
16525 |
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques. |
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16527 |
####### Article A322-127 |
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16528 | ||
16529 |
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée. |
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16531 |
####### Article A322-128 |
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16532 | ||
16533 |
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier. |
|
16535 |
####### Article A322-129 |
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16536 | ||
16537 |
Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers. |
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16539 |
####### Article A322-130 |
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16540 | ||
16541 |
D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques. |
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16545 |
####### Article A322-131 |
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16546 | ||
16547 |
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien. |
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16548 | ||
16549 |
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental. |
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16550 | ||
16551 |
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée. |
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16553 |
####### Article A322-132 |
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16554 | ||
16555 |
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible. |
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16556 | ||
16557 |
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental. |
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16559 |
####### Article A322-133 |
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16560 | ||
16561 |
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an. |
|
16563 |
####### Article A322-134 |
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16564 | ||
16565 |
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage. |
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16569 |
####### Article A322-135 |
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16570 | ||
16571 |
En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés. |
|
16572 | ||
16573 |
Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination. |
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16574 | ||
16575 |
A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel). |
|
16577 |
####### Article A322-136 |
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16578 | ||
16579 |
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement. |
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16581 |
####### Article A322-137 |
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16582 | ||
16583 |
En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés. |
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16585 |
####### Article A322-138 |
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16586 | ||
16587 |
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine. |
|
16588 | ||
16589 |
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement. |
|
16591 |
####### Article A322-139 |
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16592 | ||
16593 |
Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés. |
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16595 |
####### Article A322-140 |
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16596 | ||
16597 |
Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail. |
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18699 |
#### Article Annexe II-1-1 (art. D232-3) |
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18700 | ||
18701 |
ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT |
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18702 | ||
18703 |
I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) : |
|
18704 | ||
18705 |
II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif : |
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18706 | ||
18707 |
III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : fédération compétente ou AFLD, date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) : |
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18708 | ||
18709 |
IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) : |
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18710 | ||
18711 |
Je soussigné, Docteur, |
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18712 | ||
18713 |
Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites. |
|
18714 | ||
18715 |
La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente. |
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18716 | ||
18717 |
Signature |