Code du sport


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Version consolidée au 16 août 2017 (version 33b476d)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2017.

15390 15390
###### Article A231-1
15391 15391

                                                                                    
15392 15392
Le questionnaire de santé prévu
La production du certificat médical mentionné à l'article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée
 à l'article D. 231-1-
4 figure en annexe II-22.
5 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.
15393

                                                                                    
15394
Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :
15395

                                                                                    
15396
1° Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :
15397

                                                                                    
15398
- une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
15399
- la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;
15400

                                                                                    
15401
2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
15402

                                                                                    
15403
3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;
15404

                                                                                    
15405
4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, une attention particulière est portée sur :
15406

                                                                                    
15407
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
15408
- l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;
15409

                                                                                    
15410
Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation d'une remnographie des artères cervico-céphaliques et d'une épreuve d'effort sans mesure des échanges gazeux est également exigée tous les trois ans pour les boxeurs professionnels et les boxeurs amateurs après quarante ans ;
15411

                                                                                    
15412
5° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :
15413

                                                                                    
15414
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
15415
- l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
15416
- l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;
15417

                                                                                    
15418
6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :
15419

                                                                                    
15420
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
15421
- l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;
15422

                                                                                    
15423
7° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :
15424

                                                                                    
15425
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
15426
- l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
15427
- l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
15428
- l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
15429
- l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;
15430

                                                                                    
15431
8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
15432

                                                                                    
15433
a) En compétition ou hors compétition, il est complété par la réalisation d'un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans ;
15434

                                                                                    
15435
b) A partir de 40 ans, en compétition, il est complété par la réalisation :
15436

                                                                                    
15437
- d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
15438
- d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
15439

                                                                                    
15440
c) A partir de 40 ans, hors compétition, il est complété par :
15441

                                                                                    
15442
- la réalisation tous les 5 ans d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique ;
15443
- la réalisation d'une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire ;
15444

                                                                                    
15445
9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.