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... | ... |
@@ -11117,6 +11117,12 @@ Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédér |
11117 | 11117 |
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11118 | 11118 |
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure. |
11119 | 11119 |
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11120 |
+###### Article R331-4-1 |
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11121 |
+ |
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11122 |
+Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. |
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11123 |
+ |
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11124 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. |
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11125 |
+ |
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11120 | 11126 |
##### Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives |
11121 | 11127 |
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11122 | 11128 |
###### Article D331-5 |
... | ... |
@@ -11129,77 +11135,69 @@ Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'a |
11129 | 11135 |
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11130 | 11136 |
####### Article R331-6 |
11131 | 11137 |
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11132 |
-Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation. |
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11138 |
+Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui : |
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11133 | 11139 |
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11134 |
-Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. |
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11140 |
+1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ; |
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11135 | 11141 |
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11136 |
-Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux. |
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11142 |
+2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant plus de cent participants. |
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11137 | 11143 |
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11138 | 11144 |
####### Article R331-7 |
11139 | 11145 |
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11140 | 11146 |
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6. |
11141 | 11147 |
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11142 |
-Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité. |
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11148 |
+Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7. |
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11143 | 11149 |
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11144 |
-###### Sous-section 2 : Obligation déclarative |
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11150 |
+###### Sous-section 2 : Déclaration des manifestations sportives sans chronométrage, sans classement et sans horaire fixé à l'avance |
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11145 | 11151 |
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11146 | 11152 |
####### Article R331-8 |
11147 | 11153 |
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11148 |
-L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent. |
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11154 |
+L'organisateur d'une manifestation mentionnée au 2° de l'article R. 331-6 dépose une déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du préfet territorialement compétent. |
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11155 |
+ |
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11156 |
+Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police. |
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11149 | 11157 |
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11150 | 11158 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. |
11151 | 11159 |
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11152 |
-###### Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation |
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11160 |
+###### Sous-section 3 : Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance |
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11153 | 11161 |
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11154 | 11162 |
####### Article R331-9 |
11155 | 11163 |
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11156 |
-L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale. |
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11157 |
- |
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11158 |
-####### Article R331-9-1 |
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11164 |
+L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente. |
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11159 | 11165 |
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11160 |
-Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7. |
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11166 |
+La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. |
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11161 | 11167 |
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11162 |
-Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. |
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11168 |
+Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente. |
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11163 | 11169 |
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11164 |
-Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. |
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11170 |
+Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. |
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11165 | 11171 |
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11166 |
-Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis. |
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11167 |
- |
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11168 |
-####### Article R331-10 |
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11172 |
+Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis : |
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11169 | 11173 |
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11170 |
-L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. |
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11174 |
+1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ; |
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11171 | 11175 |
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11172 |
-Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur. |
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11176 |
+2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire. |
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11173 | 11177 |
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11174 |
-La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département. |
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11175 |
- |
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11176 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. |
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11178 |
+####### Article R331-10 |
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11177 | 11179 |
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11178 |
-####### Article R331-11 |
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11180 |
+L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès : |
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11179 | 11181 |
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11180 |
-Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. |
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11182 |
+1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ; |
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11181 | 11183 |
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11182 |
-Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique. |
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11184 |
+2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ; |
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11183 | 11185 |
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11184 |
-Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
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11186 |
+3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ; |
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11185 | 11187 |
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11186 |
-La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande. |
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11188 |
+4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France. |
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11187 | 11189 |
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11188 |
-####### Article R331-12 |
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11190 |
+La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements. |
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11189 | 11191 |
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11190 |
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. |
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11192 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration. |
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11191 | 11193 |
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11192 |
-Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. |
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11193 |
- |
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11194 |
-Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. |
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11195 |
- |
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11196 |
-Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur. |
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11194 |
+####### Article R331-11 |
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11197 | 11195 |
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11198 |
-####### Article R331-13 |
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11196 |
+Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière. |
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11199 | 11197 |
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11200 |
-L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection. |
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11198 |
+Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique. |
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11201 | 11199 |
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11202 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux manifestations soumises à déclaration ou à autorisation |
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11200 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives |
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11203 | 11201 |
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11204 | 11202 |
####### Article R331-14 |
11205 | 11203 |
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... | ... |
@@ -11225,11 +11223,11 @@ La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifest |
11225 | 11223 |
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11226 | 11224 |
####### Article R331-17-2 |
11227 | 11225 |
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11228 |
-Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. |
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11226 |
+Le fait d'organiser sans la déclaration prévue à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. |
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11229 | 11227 |
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11230 |
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée. |
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11228 |
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de fournir de faux renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures complémentaires prescrites en application de l'article R. 331-11. |
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11231 | 11229 |
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11232 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6. |
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11230 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non déclarée alors qu'elle était soumise à déclaration en application de l'article R. 331-6. |
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11233 | 11231 |
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11234 | 11232 |
##### Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur |
11235 | 11233 |
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... | ... |
@@ -11237,39 +11235,55 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le |
11237 | 11235 |
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11238 | 11236 |
####### Article R331-18 |
11239 | 11237 |
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11240 |
-Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. |
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11238 |
+Pour l'application de la présente section, on entend par : |
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11241 | 11239 |
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11242 |
-Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. |
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11240 |
+1° “ Concentration ” : un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement, temps imposé ou chronométrage ; |
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11243 | 11241 |
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11244 |
-Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation. |
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11242 |
+2° “ Manifestation ” : le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également regardé comme une manifestation ; |
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11245 | 11243 |
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11246 |
-Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. |
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11244 |
+3° “ Compétition ” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ; |
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11247 | 11245 |
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11248 |
-Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation. |
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11246 |
+4° “ Démonstration ” : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition ; |
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11249 | 11247 |
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11250 |
-Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section. |
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11248 |
+5° “ Essai ou entraînement à la compétition ” : une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ; |
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11249 |
+ |
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11250 |
+6° “ Spectateur ” : toute personne qui assiste, à titre onéreux ou non, à une manifestation sans participer directement à celle-ci, notamment à son organisation ; |
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11251 |
+ |
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11252 |
+7° “ Circuit ” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ; |
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11253 |
+ |
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11254 |
+8° “ Terrain ” : un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ; |
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11255 |
+ |
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11256 |
+9° “ Parcours ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct ou non, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq motocyclettes ; |
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11257 |
+ |
|
11258 |
+10° “ Parcours de liaison ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, reliant, dans le cadre d'une manifestation, des circuits, terrains ou parcours, et empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code ; |
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11259 |
+ |
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11260 |
+11° “ Essai industriel ” : tout essai effectué par ou pour le compte de professionnels de la conception ou de la construction de véhicules motorisés ou de leurs équipements, visant à l'amélioration d'un produit destiné à la vente ou à la commercialisation et qui ne correspond pas aux essais ou entraînements à la compétition définis au 5°. |
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11251 | 11261 |
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11252 | 11262 |
####### Article R331-19 |
11253 | 11263 |
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11254 |
-Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18. |
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11264 |
+Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique mentionnés à l'article R. 331-18. |
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11255 | 11265 |
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11256 | 11266 |
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. |
11257 | 11267 |
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11258 | 11268 |
####### Article R331-20 |
11259 | 11269 |
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11260 |
-Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité. |
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11270 |
+Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. |
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11261 | 11271 |
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11262 |
-####### Article R331-21 |
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11272 |
+Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules. |
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11263 | 11273 |
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11264 |
-Pour l'application de la présente section : |
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11274 |
+Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration. |
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11265 | 11275 |
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11266 |
-1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ; |
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11276 |
+Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation. |
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11267 | 11277 |
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11268 |
-2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ; |
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11278 |
+Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation. |
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11269 | 11279 |
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11270 |
-3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ; |
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11280 |
+Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section. |
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11281 |
+ |
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11282 |
+####### Article R331-21 |
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11283 |
+ |
|
11284 |
+Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité. |
|
11271 | 11285 |
|
11272 |
-4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route. |
|
11286 |
+L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité. |
|
11273 | 11287 |
|
11274 | 11288 |
###### Sous-section 2 : Obligation déclarative. |
11275 | 11289 |
|
... | ... |
@@ -11277,27 +11291,43 @@ Pour l'application de la présente section : |
11277 | 11291 |
|
11278 | 11292 |
L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent. |
11279 | 11293 |
|
11280 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt. |
|
11294 |
+L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué est soumis à la même obligation. Sa déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-22-1. |
|
11281 | 11295 |
|
11282 |
-###### Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation. |
|
11296 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration. |
|
11283 | 11297 |
|
11284 |
-####### Article R331-23 |
|
11298 |
+####### Article R331-22-1 |
|
11299 |
+ |
|
11300 |
+L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative. |
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11301 |
+ |
|
11302 |
+La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. |
|
11303 |
+ |
|
11304 |
+Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative. |
|
11285 | 11305 |
|
11286 |
-Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par : |
|
11306 |
+Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. |
|
11287 | 11307 |
|
11288 |
-1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ; |
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11308 |
+Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis : |
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11289 | 11309 |
|
11290 |
-2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19. |
|
11310 |
+1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ; |
|
11311 |
+ |
|
11312 |
+2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire. |
|
11313 |
+ |
|
11314 |
+###### Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation |
|
11315 |
+ |
|
11316 |
+####### Article R331-23 |
|
11317 |
+ |
|
11318 |
+La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du département du lieu de la concentration. |
|
11319 |
+ |
|
11320 |
+Si la concentration se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. Dans ce dernier cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-22 est porté à trois mois. |
|
11291 | 11321 |
|
11292 | 11322 |
####### Article R331-24 |
11293 | 11323 |
|
11294 |
-L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation. |
|
11324 |
+L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation. |
|
11295 | 11325 |
|
11296 |
-Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur. |
|
11326 |
+Si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. |
|
11297 | 11327 |
|
11298 |
-La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois. |
|
11328 |
+La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. |
|
11299 | 11329 |
|
11300 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt. |
|
11330 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation. |
|
11301 | 11331 |
|
11302 | 11332 |
####### Article R331-24-1 |
11303 | 11333 |
|
... | ... |
@@ -11307,11 +11337,11 @@ Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'u |
11307 | 11337 |
|
11308 | 11338 |
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. |
11309 | 11339 |
|
11310 |
-Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement. |
|
11340 |
+Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement. Pour les manifestations se déroulant sur des terrains ou des parcours, le préfet annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs. |
|
11311 | 11341 |
|
11312 |
-Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile.L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement. |
|
11342 |
+Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile. L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement. |
|
11313 | 11343 |
|
11314 |
-Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
|
11344 |
+Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Le ministre annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés prévus au deuxième alinéa. |
|
11315 | 11345 |
|
11316 | 11346 |
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande. |
11317 | 11347 |
|
... | ... |
@@ -11319,7 +11349,7 @@ La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande. |
11319 | 11349 |
|
11320 | 11350 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. |
11321 | 11351 |
|
11322 |
-Pour les concentrations ou manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. |
|
11352 |
+Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. |
|
11323 | 11353 |
|
11324 | 11354 |
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. |
11325 | 11355 |
|
... | ... |
@@ -11327,7 +11357,7 @@ Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés da |
11327 | 11357 |
|
11328 | 11358 |
####### Article R331-27 |
11329 | 11359 |
|
11330 |
-Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. |
|
11360 |
+Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. |
|
11331 | 11361 |
|
11332 | 11362 |
####### Article R331-28 |
11333 | 11363 |
|
... | ... |
@@ -11363,20 +11393,14 @@ La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentr |
11363 | 11393 |
|
11364 | 11394 |
####### Article R331-35 |
11365 | 11395 |
|
11366 |
-Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. |
|
11367 |
- |
|
11368 |
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : |
|
11369 |
- |
|
11370 |
-1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ; |
|
11371 |
- |
|
11372 |
-2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ; |
|
11373 |
- |
|
11374 |
-3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition. |
|
11396 |
+Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. |
|
11375 | 11397 |
|
11376 | 11398 |
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19. |
11377 | 11399 |
|
11378 | 11400 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt. |
11379 | 11401 |
|
11402 |
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière. |
|
11403 |
+ |
|
11380 | 11404 |
####### Article R331-36 |
11381 | 11405 |
|
11382 | 11406 |
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier. |
... | ... |
@@ -11385,13 +11409,15 @@ La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte |
11385 | 11409 |
|
11386 | 11410 |
L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : |
11387 | 11411 |
|
11388 |
-1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; |
|
11412 |
+1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ; |
|
11389 | 11413 |
|
11390 | 11414 |
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. |
11391 | 11415 |
|
11392 |
-Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification. |
|
11416 |
+Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs. |
|
11417 |
+ |
|
11418 |
+Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article. |
|
11393 | 11419 |
|
11394 |
-L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. |
|
11420 |
+L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent. |
|
11395 | 11421 |
|
11396 | 11422 |
####### Article R331-38 |
11397 | 11423 |
|
... | ... |
@@ -11399,19 +11425,21 @@ La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres : |
11399 | 11425 |
|
11400 | 11426 |
1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ; |
11401 | 11427 |
|
11402 |
-2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ; |
|
11428 |
+2° Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ; |
|
11403 | 11429 |
|
11404 |
-3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ; |
|
11430 |
+3° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ; |
|
11405 | 11431 |
|
11406 |
-4° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ; |
|
11432 |
+4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ; |
|
11407 | 11433 |
|
11408 |
-5° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme. |
|
11434 |
+5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ; |
|
11435 |
+ |
|
11436 |
+6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme. |
|
11409 | 11437 |
|
11410 | 11438 |
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable. |
11411 | 11439 |
|
11412 | 11440 |
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement. |
11413 | 11441 |
|
11414 |
-Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports. |
|
11442 |
+Le rapporteur technique de la commission est désigné parmi ses membres par le président. |
|
11415 | 11443 |
|
11416 | 11444 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur. |
11417 | 11445 |
|
... | ... |
@@ -11423,13 +11451,15 @@ La commission a notamment pour missions : |
11423 | 11451 |
|
11424 | 11452 |
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ; |
11425 | 11453 |
|
11426 |
-3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. |
|
11454 |
+3° De proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. |
|
11427 | 11455 |
|
11428 | 11456 |
####### Article R331-40 |
11429 | 11457 |
|
11430 | 11458 |
La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. |
11431 | 11459 |
|
11432 |
-Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile. |
|
11460 |
+Elle peut demander une expertise aux services compétents de l'Etat, ainsi qu'à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile ou procéder à leur audition. |
|
11461 |
+ |
|
11462 |
+Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission. |
|
11433 | 11463 |
|
11434 | 11464 |
####### Article R331-41 |
11435 | 11465 |
|
... | ... |
@@ -11447,17 +11477,27 @@ L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l |
11447 | 11477 |
|
11448 | 11478 |
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation. |
11449 | 11479 |
|
11450 |
-L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées. |
|
11480 |
+L'homologation peut être rapportée ou suspendue pour une durée maximale de six mois, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées. |
|
11451 | 11481 |
|
11452 | 11482 |
###### Sous-section 6 : Dispositions pénales. |
11453 | 11483 |
|
11454 | 11484 |
####### Article R331-45 |
11455 | 11485 |
|
11456 |
-Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
11486 |
+Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-20 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
11487 |
+ |
|
11488 |
+Est puni des mêmes peines le fait, pour un organisateur, de fournir de faux renseignements lors d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. |
|
11457 | 11489 |
|
11458 | 11490 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée. |
11459 | 11491 |
|
11460 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code. |
|
11492 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-20 du présent code. |
|
11493 |
+ |
|
11494 |
+Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications prévues par l'organisateur technique conformément à l'article R. 331-21 et mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en vertu de l'article R. 331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe |
|
11495 |
+ |
|
11496 |
+####### Article R331-45-1 |
|
11497 |
+ |
|
11498 |
+Le fait d'exploiter un circuit qui ne bénéficie pas de l'homologation prévue à l'article R. 331-35 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
|
11499 |
+ |
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11500 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, par le gestionnaire du circuit, de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions ayant permis l'homologation. |
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11461 | 11501 |
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11462 | 11502 |
##### Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat |
11463 | 11503 |
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