Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2017 (version ff736a3)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2017.

8837 8837
####### Article R232-12
8838 8838

                                                                                    
8839 8839
Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
8840 8840

                                                                                    
8841 8841
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office
 par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres
, après avoir été mis en 
mesure
demeure
 de présenter 
des
ses
 observations.
 
8842

                                                                                    
8843
Le collège se prononce à la majorité des trois quarts de ses membres autres que l'intéressé.
8844

                                                                                    
8841 8845
Le président 
en 
informe
 de la démission d'office
 l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
   

                    
8847 8851
####### Article R232-14
8848 8852

                                                                                    
8849 8853
Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le
Le
 secrétaire général
, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur
 de l'Agence est nommé par le président après avis du collège. Sa
 rémunération 
et les éventuelles
y compris, le cas échéant, ses
 indemnités 
dont ils bénéficient.
sont fixées suivant la même procédure.
   

                    
8855
####### Article R232-14-1
8856

                        
8857
Sur proposition du président, le collège de l'Agence nomme le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération y compris, le cas échéant, leurs indemnités.
   

                    
8995 9003
####### Article R232-32
8996 9004

                                                                                    
8997 9005
Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée 
à
au 1° de
 l'article 
L
R
. 232-
8
27
, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
   

                    
9988 9996
####### Article R232-91
9989 9997

                                                                                    
9990 9998
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
9991 9999

                                                                                    
9992 10000
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
9993 10001

                                                                                    
9994 10002
Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé
, d'une part,
 de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par 
l' article
l'article
 R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.