Code du sport


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Version consolidée au 13 avril 2017 (version 6dd1fd9)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2017.

8571 8571
####### Article D231-1-3
8572 8572

                                                                                    
8573 8573
Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :
8574 8574

                                                                                    
8575 8575
1° Tous les trois ans 
lorsqu'elle
lorsque la licence
 permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;
8576 8576

                                                                                    
8577 8577
Selon une fréquence déterminée
Tous les trois ans lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions. Cette durée peut être allongée
 par les fédérations
,
 après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de l'annexe I-5
, qui ne peut être inférieure à une fréquence d'une fois tous les trois ans, lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions.
 ;
8578

                                                                                    
8579
3° Selon la fréquence prévue pour les certificats médicaux par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour les pilotes d'aéronef qui ne participent à aucune compétition.
   

                    
8585 8587
####### Article D231-1-5
8586 8588

                                                                                    
8587 8589
Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :
8588 8590

                                                                                    
8589 8591
1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :
8590 8592

                                                                                    
8591 8593
a) L'alpinisme ;
8592 8594

                                                                                    
8593 8595
b) La plongée subaquatique ;
8594 8596

                                                                                    
8595 8597
c) La spéléologie ;
8596 8598

                                                                                    
8597 8599
2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;
8598 8600

                                                                                    
8599 8601
3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
8600 8602

                                                                                    
8601 8603
4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
8602 8604

                                                                                    
8603 8605
5° Les disciplines sportives 
comportant l'utilisation d'un aéronef
aéronautiques pratiquées en compétition
 à l'exception de l'aéromodélisme ;
8604 8606

                                                                                    
8605 8607
6
° Le parachutisme ;
8608

                                                                                    
8605 8609
7
° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.