Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
81 | 81 |
##### Article L113-1 |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2. |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros. |
86 | ||
87 |
Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2. |
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88 | ||
89 |
Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. |
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385 | 389 |
###### Article L122-7 |
386 | 390 | |
387 | 391 |
Il est interdit à une même personne privée : |
388 | 392 | |
389 | 393 |
1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233- 16 17-2 du code de commerce ; |
390 | 394 | |
391 | 395 |
2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ; |
392 | 396 | |
393 | 397 |
3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233- 16 17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. |
394 | 398 | |
395 | 399 |
Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende. |
400 | ||
401 |
Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline. |
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401 | 407 |
###### Article L122-9 |
402 | 408 | |
403 | 409 |
Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233- 16 17-2 du code de commerce : |
404 | 410 | |
405 | 411 |
1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ; |
406 | 412 | |
407 | 413 |
2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement. |
408 | 414 | |
409 | 415 |
Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement. |
433 | 439 |
###### Article L122-14 |
434 | 440 | |
435 | 441 |
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans . |
457 | 469 |
###### Article L122-19 |
458 | 470 | |
459 | 471 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur . |
535 |
###### Article L131-8-1 |
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536 | ||
537 |
Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. |
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453 |
###### Article L122-16-1 |
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454 | ||
455 |
L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice. |
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456 | ||
457 |
Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. |
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547 | 555 |
###### Article L131-10 |
548 | 556 | |
549 | 557 |
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs des associations et sociétés sportives qui en sont membres . |
577 | 585 |
###### Article L131-15 |
578 | 586 | |
579 | 587 |
Les fédérations délégataires : |
580 | 588 | |
581 | 589 |
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; |
582 | 590 | |
583 | 591 |
2° Procèdent aux sélections correspondantes ; |
584 | 592 | |
585 | 593 |
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ; |
586 | 594 | |
587 | 595 |
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. |
597 |
###### Article L131-15-1 |
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598 | ||
599 |
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3. |
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600 | ||
601 |
Elles instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. |
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589 | 603 |
###### Article L131-16 |
590 | 604 | |
591 | 605 |
Les fédérations délégataires édictent : |
592 | 606 | |
593 | 607 |
1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; |
594 | 608 | |
595 | 609 |
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; |
596 | 610 | |
597 | 611 |
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. |
598 | 612 | |
599 | 613 |
Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : |
600 | 614 | |
601 | 615 |
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ; |
602 | 616 | |
603 | 617 |
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; |
604 | 618 | |
605 | 619 |
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. |
606 | 620 | |
607 | 621 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires. |
673 |
##### Article L132-1-1 |
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674 | ||
675 |
Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines. |
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659 | 677 |
##### Article L132-2 |
660 | 678 | |
661 |
Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. |
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662 | ||
663 | 679 |
Cet organisme a pour objectif En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions , les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ; |
680 | ||
681 |
2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ; |
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682 | ||
663 | 683 |
3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives . |
684 | ||
685 |
Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l'association en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article. |
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686 | ||
687 |
Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. |
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688 | ||
689 |
Les relevés de décisions de l'organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité. |
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739 |
##### Article L142-1 |
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740 | ||
741 |
La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin. |
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742 | ||
743 |
Elle a pour missions : |
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744 | ||
745 |
1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ; |
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746 | ||
747 |
2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ; |
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748 | ||
749 |
3° De favoriser la médiatisation du sport féminin. |
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750 | ||
751 |
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions. |
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825 |
###### Article L212-1-1 |
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826 | ||
827 |
La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-2. |
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828 | ||
829 |
Cette dérogation est limitée à l'encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci. |
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831 | 877 |
###### Article L212-9 |
832 | 878 | |
833 | 879 |
I. - – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : |
834 | 880 | |
835 | 881 |
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II Ier du titre II du livre II du code pénal , à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ; |
836 | 882 | |
837 | 883 |
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ; |
884 | ||
885 |
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; |
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886 | ||
837 | 887 |
4° Au chapitre II du titre II Ier du livre II du même code ; |
838 | ||
839 |
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; |
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840 | ||
841 | 887 |
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II III du même code ; |
842 | 888 | |
843 | 889 |
5° A la section 2 du Au chapitre V IV du titre II du même livre II du même code III ; |
844 | 890 | |
845 | 891 |
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du Au livre II IV du même code ; |
846 | 892 | |
847 | 893 |
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; |
894 | ||
847 | 895 |
8° Aux articles L. 3421-1 , L. 3421-4 et L. 3421- 4 6 du code de la santé publique ; |
848 | 896 | |
849 |
8 |
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897 |
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; |
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898 | ||
849 | 899 |
10 ° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232- 29 27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code ; |
850 | ||
851 | 899 |
9° A l'article 1750 du code général des impôts . |
852 | 900 | |
853 | 901 |
II. - – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. |
1005 | 1053 |
##### Article L222-2-1 |
1006 | 1054 | |
1007 | 1055 |
Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242- 5, L. 1242-7 à L. 1242- 9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. |
1009 | 1057 |
##### Article L222-2-2 |
1010 | 1058 | |
1011 | 1059 |
Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France . |
1060 | ||
1061 |
Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. |
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1129 |
##### Article L222-2-10-1 |
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1130 | ||
1131 |
Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. |
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1132 | ||
1133 |
Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que : |
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1134 | ||
1135 |
1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ; |
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1136 | ||
1137 |
2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix. |
|
1138 | ||
1139 |
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité : |
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1140 | ||
1141 |
a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ; |
|
1142 | ||
1143 |
b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ; |
|
1144 | ||
1145 |
c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa. |
|
1146 | ||
1147 |
L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code. |
|
1148 | ||
1149 |
Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance. |
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1150 | ||
1151 |
Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel. |
|
1143 | 1217 |
##### Article L222-11 |
1144 | 1218 | |
1145 | 1219 |
Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il : |
1146 | 1220 | |
1147 | 1221 |
1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; |
1222 | ||
1147 | 1223 |
1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ; |
1148 | 1224 | |
1149 | 1225 |
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. |
1150 | 1226 | |
1151 | 1227 |
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente. |
1263 |
##### Article L222-15-1 |
|
1264 | ||
1265 |
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive. |
|
1266 | ||
1267 |
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. |
|
1225 | 1307 |
##### Article L222-19 |
1226 | 1308 | |
1227 | 1309 |
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de : |
1228 | 1310 | |
1229 | 1311 |
1° Non-communication : |
1230 | 1312 | |
1231 | 1313 |
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ; |
1232 | 1314 | |
1233 | 1315 |
b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ; |
1234 | 1316 | |
1317 |
c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; |
|
1318 | ||
1235 | 1319 |
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ; |
1236 | 1320 | |
1237 | 1321 |
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent. |
1271 | 1355 |
##### Article L223-3 |
1272 | 1356 | |
1273 | 1357 |
Les Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 222-2-2 du présent code, les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail. |
2373 | 2457 |
##### Article L321-4-1 |
2374 | 2458 | |
2375 | 2459 |
Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels , causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer , dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations . |
2376 | 2460 | |
2377 | 2461 |
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence . |
2462 | ||
2463 |
Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant. |
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2464 | ||
2377 | 2465 |
Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers . |
2378 | 2466 | |
2379 | 2467 |
La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4. |
2664 | 2752 |
##### Article L332-17 |
2665 | 2753 | |
2666 | 2754 |
Les fédérations sportives agréées , les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 , les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10. |