Code du sport


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Version consolidée au 3 mars 2017 (version ee42d6c)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

81 81
##### Article L113-1
82 82

                                                                                    
83 83
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.
84 84

                                                                                    
85 85
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels 
ou de la réalisation d'équipements sportifs 
par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
86

                                                                                    
87
Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2.
88

                                                                                    
89
Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
385 389
###### Article L122-7
386 390

                                                                                    
387 391
Il est interdit à une même personne privée :
388 392

                                                                                    
389 393
1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-
16
17-2
 du code de commerce ;
390 394

                                                                                    
391 395
2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;
392 396

                                                                                    
393 397
3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-
16
17-2
 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
394 398

                                                                                    
395 399
Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.
400

                                                                                    
401
Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.
   

                    
401 407
###### Article L122-9
402 408

                                                                                    
403 409
Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-
16
17-2
 du code de commerce :
404 410

                                                                                    
405 411
1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;
406 412

                                                                                    
407 413
2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.
408 414

                                                                                    
409 415
Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.
   

                    
433 439
###### Article L122-14
434 440

                                                                                    
435 441
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives
 et d'une durée comprise entre dix et quinze ans
.
   

                    
457 469
###### Article L122-19
458 470

                                                                                    
459 471
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association
 ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur
.
   

                    
535
###### Article L131-8-1
536

                        
537
Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
   

                    
453
###### Article L122-16-1
454

                        
455
L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.
456

                        
457
Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.
   

                    
547 555
###### Article L131-10
548 556

                                                                                    
549 557
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et 
de leurs
des
 associations 
et sociétés 
sportives
 qui en sont membres
.
   

                    
577 585
###### Article L131-15
578 586

                                                                                    
579 587
Les fédérations délégataires :
580 588

                                                                                    
581 589
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
582 590

                                                                                    
583 591
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
584 592

                                                                                    
585 593
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau 
qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° 
;
586 594

                                                                                    
587 595
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
   

                    
597
###### Article L131-15-1
598

                        
599
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.
600

                        
601
Elles instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts.
   

                    
589 603
###### Article L131-16
590 604

                                                                                    
591 605
Les fédérations délégataires édictent :
592 606

                                                                                    
593 607
1° Les règles techniques propres à leur discipline
 ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives
 ;
594 608

                                                                                    
595 609
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
596 610

                                                                                    
597 611
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
598 612

                                                                                    
599 613
Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :
600 614

                                                                                    
601 615
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
602 616

                                                                                    
603 617
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
604 618

                                                                                    
605 619
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
606 620

                                                                                    
607 621
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
   

                    
673
##### Article L132-1-1
674

                        
675
Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines.
   

                    
659 677
##### Article L132-2
660 678

                                                                                    
661
Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent.
662

                                                                                    
663 679
Cet organisme a pour objectif
En vue
 d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions
, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;
680

                                                                                    
681
2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
682

                                                                                    
663 683
3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives
.
684

                                                                                    
685
Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l'association en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
686

                                                                                    
687
Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
688

                                                                                    
689
Les relevés de décisions de l'organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité.
   

                    
739
##### Article L142-1
740

                        
741
La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.
742

                        
743
Elle a pour missions :
744

                        
745
1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ;
746

                        
747
2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;
748

                        
749
3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
750

                        
751
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions.
   

                    
825
###### Article L212-1-1
826

                        
827
La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-2.
828

                        
829
Cette dérogation est limitée à l'encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci.
   

                    
831 877
###### Article L212-9
832 878

                                                                                    
833 879
I.
-
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
834 880

                                                                                    
835 881
1° Au 
paragraphe 2 de la section 1 du 
chapitre 
II
Ier
 du titre II du livre II du code pénal
, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6
 ;
836 882

                                                                                    
837 883
2° Au 
paragraphe 2 de la section 3 du
chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
884

                                                                                    
885
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
886

                                                                                    
837 887
4° Au
 chapitre II du titre 
II
Ier
 du livre 
II du même code ;
838

                                                                                    
839
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
840

                                                                                    
841 887
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II
III
 du même code ;
842 888

                                                                                    
843 889
A la section 2 du
Au
 chapitre 
V
IV
 du titre II du 
même 
livre 
II du même code
III
 ;
844 890

                                                                                    
845 891
A la section 5 du chapitre VII du titre II du
Au
 livre 
II
IV
 du même code ;
846 892

                                                                                    
847 893
7° Aux articles L. 
235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
894

                                                                                    
847 895
8° Aux articles L. 
3421-1
, L. 3421-4
 et L. 3421-
4
6
 du code de la santé publique ;
848 896

                                                                                    
849
8
897
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
898

                                                                                    
849 899
10
° Aux articles
 L. 212-14,
 L. 232-25 à L. 232-
29
27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13
 du présent code
 ;
850

                                                                                    
851 899
9° A l'article 1750 du code général des impôts
.
852 900

                                                                                    
853 901
II.
-
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
   

                    
1005 1053
##### Article L222-2-1
1006 1054

                                                                                    
1007 1055
Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-
5, L. 1242-7 à L. 1242-
9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
1009 1057
##### Article L222-2-2
1010 1058

                                                                                    
1011 1059
Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui 
les 
encadrent à titre principal
 les sportifs membres d'une équipe de France
.
1060

                                                                                    
1061
Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive.
   

                    
1129
##### Article L222-2-10-1
1130

                        
1131
Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
1132

                        
1133
Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
1134

                        
1135
1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
1136

                        
1137
2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
1138

                        
1139
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :
1140

                        
1141
a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
1142

                        
1143
b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
1144

                        
1145
c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
1146

                        
1147
L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.
1148

                        
1149
Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
1150

                        
1151
Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel.
   

                    
1143 1217
##### Article L222-11
1144 1218

                                                                                    
1145 1219
Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :
1146 1220

                                                                                    
1147 1221
1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs
 ;
1222

                                                                                    
1147 1223
1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts
 ;
1148 1224

                                                                                    
1149 1225
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
1150 1226

                                                                                    
1151 1227
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
   

                    
1263
##### Article L222-15-1
1264

                        
1265
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.
1266

                        
1267
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente.
   

                    
1225 1307
##### Article L222-19
1226 1308

                                                                                    
1227 1309
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
1228 1310

                                                                                    
1229 1311
1° Non-communication :
1230 1312

                                                                                    
1231 1313
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
1232 1314

                                                                                    
1233 1315
b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
1234 1316

                                                                                    
1317
c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ;
1318

                                                                                    
1235 1319
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
1236 1320

                                                                                    
1237 1321
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
   

                    
1271 1355
##### Article L223-3
1272 1356

                                                                                    
1273 1357
Les
Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 222-2-2 du présent code, les
 arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.
   

                    
2373 2457
##### Article L321-4-1
2374 2458

                                                                                    
2375 2459
Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels
 auxquels
, causés par un accident survenu à l'occasion de
 leur pratique sportive de haut niveau
 peut les exposer
, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations
.
2376 2460

                                                                                    
2377 2461
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence
.
2462

                                                                                    
2463
Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
2464

                                                                                    
2377 2465
Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers
.
2378 2466

                                                                                    
2379 2467
La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.
   

                    
2664 2752
##### Article L332-17
2665 2753

                                                                                    
2666 2754
Les fédérations sportives agréées
, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1
, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.