Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article L100-1 |
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Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. |
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Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. |
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La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. |
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L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général. |
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#### Article L100-2 |
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L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. |
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Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. |
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19 | 23 |
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées. |
2664 | 2668 |
##### Article L332-18 |
2665 | 2669 | |
2666 | 2670 |
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité sexuelle de genre , de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
2667 | 2671 | |
2668 | 2672 |
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission. |
2669 | 2673 | |
2670 | 2674 |
Cette commission comprend : |
2671 | 2675 | |
2672 | 2676 |
1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
2673 | 2677 | |
2674 | 2678 |
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ; |
2675 | 2679 | |
2676 | 2680 |
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ; |
2677 | 2681 | |
2678 | 2682 |
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports. |
2679 | 2683 | |
2680 | 2684 |
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2682 | 2686 |
##### Article L332-19 |
2683 | 2687 | |
2684 | 2688 |
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait de participer aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
2685 | 2689 | |
2686 | 2690 |
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait d'organiser les activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
2687 | 2691 | |
2688 | 2692 |
Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution ou de la suspension de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle ou identité sexuelle de genre , de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |