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@@ -1482,7 +1482,7 @@ La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l' |
1482 | 1482 |
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1483 | 1483 |
###### Article L232-5 |
1484 | 1484 |
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1485 |
-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. |
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1485 |
+I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. |
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1486 | 1486 |
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1487 | 1487 |
A cet effet : |
1488 | 1488 |
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@@ -1528,8 +1528,6 @@ A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins |
1528 | 1528 |
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1529 | 1529 |
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ; |
1530 | 1530 |
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1531 |
-16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
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1532 |
- |
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1533 | 1531 |
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. |
1534 | 1532 |
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1535 | 1533 |
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. |
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@@ -1548,7 +1546,7 @@ Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membr |
1548 | 1546 |
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1549 | 1547 |
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire : |
1550 | 1548 |
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1551 |
-- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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1549 |
+- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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1552 | 1550 |
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; |
1553 | 1551 |
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ; |
1554 | 1552 |
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... | ... |
@@ -1564,46 +1562,33 @@ Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membr |
1564 | 1562 |
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; |
1565 | 1563 |
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. |
1566 | 1564 |
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1567 |
-Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans. |
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1565 |
+Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège. |
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1568 | 1566 |
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1569 |
-Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office. |
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1567 |
+Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. |
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1570 | 1568 |
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1571 | 1569 |
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret. |
1572 | 1570 |
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1573 | 1571 |
###### Article L232-7 |
1574 | 1572 |
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1575 |
-Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1. |
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1573 |
+Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance, le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1. |
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1576 | 1574 |
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1577 | 1575 |
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
1578 | 1576 |
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1579 |
-Le collège de l'agence établit son règlement intérieur. |
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1580 |
- |
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1581 | 1577 |
Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code. |
1582 | 1578 |
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1583 |
-Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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1579 |
+Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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1584 | 1580 |
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1585 | 1581 |
###### Article L232-7-1 |
1586 | 1582 |
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1587 |
-I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte : |
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1588 |
-- que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ; |
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1583 |
+I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte : -que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ; |
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1589 | 1584 |
- et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes. |
1590 | 1585 |
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1591 | 1586 |
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme. |
1592 | 1587 |
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1593 |
-II.-Toutefois : |
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1594 |
- |
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1595 |
-1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ; |
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1596 |
- |
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1597 |
-2° Dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement. |
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1588 |
+II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement |
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1598 | 1589 |
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1599 | 1590 |
###### Article L232-8 |
1600 | 1591 |
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1601 |
-L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. |
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1602 |
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1603 |
-Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion. |
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1604 |
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1605 |
-L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. |
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1606 |
- |
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1607 | 1592 |
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées. |
1608 | 1593 |
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1609 | 1594 |
##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles |