Code du sport


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... ...
@@ -1482,7 +1482,7 @@ La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'
1482 1482
 
1483 1483
 ###### Article L232-5
1484 1484
 
1485
-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
1485
+I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
1486 1486
 
1487 1487
 A cet effet :
1488 1488
 
... ...
@@ -1528,8 +1528,6 @@ A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins
1528 1528
 
1529 1529
 15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
1530 1530
 
1531
-16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
1532
-
1533 1531
 Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1534 1532
 
1535 1533
 II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
... ...
@@ -1548,7 +1546,7 @@ Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membr
1548 1546
 
1549 1547
 1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
1550 1548
 
1551
-- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1549
+- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1552 1550
 - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
1553 1551
 - un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;
1554 1552
 
... ...
@@ -1564,46 +1562,33 @@ Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membr
1564 1562
 - un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
1565 1563
 - une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
1566 1564
 
1567
-Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.
1565
+Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.
1568 1566
 
1569
-Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.
1567
+Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
1570 1568
 
1571 1569
 Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
1572 1570
 
1573 1571
 ###### Article L232-7
1574 1572
 
1575
-Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1.
1573
+Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance, le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1.
1576 1574
 
1577 1575
 Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1578 1576
 
1579
-Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.
1580
-
1581 1577
 Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
1582 1578
 
1583
-Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1579
+Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1584 1580
 
1585 1581
 ###### Article L232-7-1
1586 1582
 
1587
-I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte :
1588
-- que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
1583
+I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte : -que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
1589 1584
 - et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
1590 1585
 
1591 1586
 Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
1592 1587
 
1593
-II.-Toutefois :
1594
-
1595
-1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ;
1596
-
1597
-2° Dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement.
1588
+II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement
1598 1589
 
1599 1590
 ###### Article L232-8
1600 1591
 
1601
-L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière.
1602
-
1603
-Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion.
1604
-
1605
-L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.
1606
-
1607 1592
 Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
1608 1593
 
1609 1594
 ##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles