Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2016 (version ffb6e60)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

11345
###### Article R332-14
11346

                        
11347
Le traitement automatisé de données à caractère personnel, relatives aux manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité, que peut mettre en œuvre tout organisateur de manifestations sportives à but lucratif mentionné à l'article L. 332-1 est soumis aux conditions suivantes.
11348

                        
11349
Ce traitement a pour finalité de contribuer à la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de refuser ou d'annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
   

                    
11351
###### Article R332-15
11352

                        
11353
Seules peuvent être enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 332-14 les données à caractère personnel et informations suivantes :
11354

                        
11355
1° Données d'identification : nom ; prénom ; date et lieu de naissance ; adresse ou lieu de résidence ; adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de carte d'abonnement et photographie associée, le cas échéant ;
11356

                        
11357
2° Motifs de l'enregistrement constituant un manquement aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, notamment ceux tirés des faits suivants :
11358

                        
11359
a) Acte de provocation à la haine ou à la violence dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats ;
11360

                        
11361
b) Acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats lors de la manifestation sportive ;
11362

                        
11363
c) Accès à l'enceinte sportive en état d'ivresse manifeste ou sous l'influence manifeste de produits stupéfiants ; introduction et consommation de boissons alcooliques et/ ou de produits stupéfiants dans l'enceinte sportive ;
11364

                        
11365
d) Introduction dans l'enceinte sportive de tout objet pouvant constituer une arme ou mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ;
11366

                        
11367
3° Décisions prises :
11368

                        
11369
a) Nature de la mesure : suspension, résiliation ou impossibilité de souscrire un nouvel abonnement ; refus de vente d'un titre d'accès ; annulation d'un tel titre ; refus d'accès à une enceinte sportive ;
11370

                        
11371
b) Date de la décision ;
11372

                        
11373
c) Durée de la mesure.
11374

                        
11375
Ces données sont enregistrées par les personnes chargées de la sécurité sous l'autorité de l'organisateur de manifestations sportives à but lucratif.
   

                    
11377
###### Article R332-16
11378

                        
11379
Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article R. 332-15 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
   

                    
11381
###### Article R332-17
11382

                        
11383
I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 332-15, dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives.
11384

                        
11385
II.-Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
11386

                        
11387
1° Les agents du service central du renseignement territorial (SCRT) et de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;
11388

                        
11389
2° Les agents des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental ;
11390

                        
11391
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
11392

                        
11393
4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l'anticipation opérationnelle ;
11394

                        
11395
5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.
   

                    
11397
###### Article R332-18
11398

                        
11399
Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document, ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
11400

                        
11401
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 332-14.
11402

                        
11403
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
   

                    
11405
###### Article R332-19
11406

                        
11407
Les créations, modifications et consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que la date, l'heure et l'objet de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
11409
###### Article R332-20
11410

                        
11411
Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 332-14 mis en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.