Code du sport


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Version consolidée au 24 décembre 2016 (version 9721394)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2016.

805 805
###### Article L212-7
806 806

                                                                                    
807 807
Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
808 808

                                                                                    
809 809
Ces fonctions peuvent également être exercées
,
 de façon temporaire et occasionnelle
,
 par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un
 autre
 Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois
,
 lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée
,
 dans 
cet Etat
un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein
 pendant au moins 
deux années
une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente,
 au cours des dix années qui précèdent la prestation.
810 810

                                                                                    
811 811
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 212-1.
812 812

                                                                                    
813 813
Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
814

                                                                                    
815
Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif.
   

                    
1167 1169
##### Article L222-15
1168 1170

                                                                                    
1169 1171
L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1170 1172

                                                                                    
1171 1173
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
1172 1174

                                                                                    
1173 1175
2° Ou lorsqu'ils ont exercé
 à plein temps pendant deux ans
,
 au cours des dix années précédentes
, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel,
 la profession d'agent sportif dans 
l'un
un
 des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une 
attestation
ou plusieurs attestations
 de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine
.
1174 1176

                                                                                    
1175 1177
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
1176 1178

                                                                                    
1177 1179
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins 
deux années
une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente,
 au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
1178 1180

                                                                                    
1179 1181
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.