Code du sport


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version e0795ab)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

... ...
@@ -7686,7 +7686,11 @@ Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative
7686 7686
 
7687 7687
 ####### Article R221-1
7688 7688
 
7689
-La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
7689
+La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.
7690
+
7691
+####### Article R221-1-1
7692
+
7693
+Sur la base des critères proposés par la Commission du sport de haut niveau mentionnée à l'article R. 142-15, le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
7690 7694
 
7691 7695
 ####### Article R221-2
7692 7696
 
... ...
@@ -7694,13 +7698,13 @@ Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
7694 7698
 
7695 7699
 1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
7696 7700
 
7697
-2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
7701
+2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;
7698 7702
 
7699 7703
 3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
7700 7704
 
7701 7705
 4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
7702 7706
 
7703
-5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
7707
+5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.
7704 7708
 
7705 7709
 ####### Article D221-2-1
7706 7710
 
... ...
@@ -7736,35 +7740,35 @@ II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur
7736 7740
 
7737 7741
 ####### Article R221-3
7738 7742
 
7739
-L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.
7743
+L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Relève, Reconversion.
7740 7744
 
7741 7745
 ####### Article R221-4
7742 7746
 
7743
-Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.
7747
+Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
7744 7748
 
7745 7749
 L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
7746 7750
 
7747 7751
 ####### Article R221-5
7748 7752
 
7749
-Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
7753
+Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
7750 7754
 
7751
-L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
7755
+L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions
7752 7756
 
7753 7757
 ####### Article R221-6
7754 7758
 
7755
-Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
7759
+Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
7756 7760
 
7757 7761
 L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
7758 7762
 
7759 7763
 ####### Article R221-7
7760 7764
 
7761
-Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
7765
+Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
7762 7766
 
7763 7767
 L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
7764 7768
 
7765 7769
 ####### Article R221-8
7766 7770
 
7767
-La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.
7771
+La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.
7768 7772
 
7769 7773
 ###### Sous-section 2 : Inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau
7770 7774
 
... ...
@@ -7782,31 +7786,33 @@ La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscript
7782 7786
 
7783 7787
 L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
7784 7788
 
7785
-###### Sous-section 4 : Inscription sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement
7789
+###### Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
7786 7790
 
7787 7791
 ####### Article R221-11
7788 7792
 
7789
-Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.
7793
+Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau.
7790 7794
 
7791
-Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
7795
+Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
7792 7796
 
7793 7797
 ####### Article R221-12
7794 7798
 
7795
-Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.
7799
+Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.
7800
+
7801
+Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
7796 7802
 
7797 7803
 ####### Article R221-13
7798 7804
 
7799
-Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.
7805
+Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.
7800 7806
 
7801 7807
 ###### Sous-section 5 : Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes
7802 7808
 
7803 7809
 ####### Article R221-14
7804 7810
 
7805
-La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
7811
+La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
7806 7812
 
7807 7813
 ####### Article R221-15
7808 7814
 
7809
-La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
7815
+I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
7810 7816
 
7811 7817
 1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
7812 7818
 
... ...
@@ -7827,6 +7833,10 @@ c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condam
7827 7833
 - au présent code ;
7828 7834
 - aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
7829 7835
 
7836
+3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.
7837
+
7838
+II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.
7839
+
7830 7840
 ####### Article R221-15-1
7831 7841
 
7832 7842
 Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.
... ...
@@ -7843,33 +7853,43 @@ Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à mêm
7843 7853
 
7844 7854
 Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
7845 7855
 
7846
-##### Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau
7856
+##### Section 2 : Les projets de performances fédéraux
7857
+
7858
+###### Article R221-17
7847 7859
 
7848
-###### Article D221-17
7860
+Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
7849 7861
 
7850
-Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
7862
+###### Article R221-18
7851 7863
 
7852
-###### Article D221-18
7864
+La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :
7853 7865
 
7854
-La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :
7866
+1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;
7855 7867
 
7856
-1° Les objectifs poursuivis ;
7868
+2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.
7857 7869
 
7858
-2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;
7870
+Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :
7859 7871
 
7860
-3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
7872
+a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;
7861 7873
 
7862
-Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.
7874
+b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;
7863 7875
 
7864
-###### Article D221-19
7876
+c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;
7865 7877
 
7866
-Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.
7878
+d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;
7867 7879
 
7868
-Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.
7880
+e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;
7869 7881
 
7870
-###### Article D221-20
7882
+f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;
7871 7883
 
7872
-Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :
7884
+g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.
7885
+
7886
+###### Article R221-19
7887
+
7888
+Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.
7889
+
7890
+###### Article R221-20
7891
+
7892
+Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :
7873 7893
 
7874 7894
 1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
7875 7895
 
... ...
@@ -7877,25 +7897,25 @@ Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de struc
7877 7897
 
7878 7898
 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
7879 7899
 
7880
-Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
7900
+Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
7881 7901
 
7882
-###### Article D221-21
7902
+###### Article R221-21
7883 7903
 
7884
-Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.
7904
+Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.
7885 7905
 
7886
-###### Article D221-22
7906
+Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
7887 7907
 
7888
-Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
7908
+###### Article R221-22
7889 7909
 
7890
-###### Article R221-23
7910
+La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport prévue à l'article R. 142-14. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
7891 7911
 
7892
-La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.
7912
+###### Article R221-23
7893 7913
 
7894
-###### Article D221-24
7914
+Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.
7895 7915
 
7896
-La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.
7916
+###### Article R221-24
7897 7917
 
7898
-Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
7918
+Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ".
7899 7919
 
7900 7920
 ##### Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau
7901 7921
 
... ...
@@ -8517,7 +8537,7 @@ Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l
8517 8537
 
8518 8538
 ###### Article R231-11
8519 8539
 
8520
-Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
8540
+Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
8521 8541
 
8522 8542
 #### Chapitre II : Lutte contre le dopage
8523 8543