Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10244 | 10244 |
###### Article R312-9 |
10245 | 10245 | |
10246 | 10246 |
Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports. |
10248 | 10248 |
###### Article R312-10 |
10249 | 10249 | |
10250 | 10250 |
L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou , puis , dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11 , de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. |
10264 | 10264 |
###### Article R312-13 |
10265 | 10265 | |
10266 | 10266 |
Dans un délai de six quatre mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou et , dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement . |
10267 | ||
10268 | 10266 |
La décision son avis sur le dossier de demande d'homologation conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9. |
10267 | ||
10268 | 10268 |
L'avis du préfet peut être subordonnée subordonné à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente. |
10270 | 10270 |
###### Article R312-14 |
10271 | ||
10272 |
Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation |
|
10271 | 10273 | |
10272 | 10274 |
L'arrêté d'homologation : |
10273 | 10275 | |
10274 | 10276 |
1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ; |
10275 | 10277 | |
10276 | 10278 |
2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ; |
10277 | 10279 | |
10278 | 10280 |
3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ; |
10279 | 10281 | |
10280 | 10282 |
4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte. |
10281 | 10283 | |
10282 | 10284 |
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte. |
11178 | 11180 |
###### Article R331-46 |
11179 | 11181 | |
11180 | 11182 |
Toute Constitue une manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. |
11181 | ||
11182 |
L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire. |
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11182 |
sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience. |
|
11184 | 11184 |
###### Article R331-47 |
11185 | 11185 | |
11186 |
Constitue une |
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11186 |
Les manifestations publiques de sports de combat : |
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11187 | ||
11188 |
1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ; |
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11189 | ||
11190 |
2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ; |
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11191 | ||
11192 |
3° Et inscrites au calendrier de cette fédération, |
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11193 | ||
11194 |
ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. |
|
11195 | ||
11186 | 11196 |
Toute autre manifestation publique de boxe tout sports de combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement. doit être préalablement déclarée auprès du préfet. |
11188 | 11198 |
###### Article R331-48 |
11189 | 11199 | |
11190 | 11200 |
Les boxeurs sportifs , juges, arbitres, managers, soigneurs entraîneurs , organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes toute personne concourant à l'organisation de ces manifestations publiques de boxe doivent respecter les règles édictées par les fédérations en application de l'article R. 131-32 et, lorsqu'elles existent, les dispositions réglementaires prises par arrêté du ministre chargé des sports visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs. |
11191 | ||
11192 | 11200 |
Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe. de combat expose les participants. |
11194 | 11202 |
###### Article R331-49 |
11195 | 11203 | |
11196 |
Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception. |
|
11204 |
Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2. |
|
11198 | 11206 |
###### Article R331-50 |
11199 | 11207 | |
11200 |
Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après |
|
11208 |
La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation. |
|
11209 | ||
11200 | 11210 |
La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la demande. Le défaut de réponse ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet. La fédération doit rendre son avis dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir été émis dans ce délai équivaut à autorisation. , l'avis est réputé favorable. |
11211 | ||
11212 |
Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres, l'avis prévu au premier alinéa est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire concernée. |
|
11202 | 11214 |
###### Article R331-51 |
11203 | 11215 | |
11204 | 11216 |
Le Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R . 331-48. |
11206 | 11218 |
###### Article R331-52 |
11207 | 11219 | |
11208 | 11220 |
Le fait d'organiser une La déclaration de la manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende est adressée au préfet : |
11221 | ||
11208 | 11222 |
1° Au moins quinze jours avant la date prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11209 | ||
11210 | 11222 |
Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une la manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. lorsque celle-ci est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres ; |
11223 | ||
11224 |
2° Au moins un mois avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci n'est pas organisée par une personne mentionnée au 1°. |
|
11226 |
###### Article R331-53 |
|
11227 | ||
11228 |
La composition du dossier de déclaration et les modalités de son dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre de l'intérieur. |
|
11230 |
###### Article R331-54 |
|
11231 | ||
11232 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe : |
|
11233 | ||
11234 |
1° Le fait d'organiser une manifestation publique de sports de combat sans l'avoir déclarée préalablement selon les règles et dans les délais requis ; |
|
11235 | ||
11236 |
2° Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable. |
|
16532 | 16558 |
###### Article A331-33 |
16533 | 16559 | |
16534 | 16560 |
Toute demande d'autorisation d'organiser une déclaration d'organisation d'une manifestation publique de boxe doit mentionner sports de combat organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne : |
16535 | 16561 | |
16536 | 16562 |
1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ; |
16537 | 16563 | |
16538 | 16564 |
2° Les nom, prénoms prénom , profession, nationalité, date et lieu de naissance , adresse électronique, téléphone et domicile : |
16539 | 16565 | |
16540 | 16566 |
a) De l'organisateur de la manifestation ; |
16541 | 16567 | |
16542 | 16568 |
b) Des boxeurs sportifs engagés ; |
16543 | 16569 | |
16544 | 16570 |
c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs juges , arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui concourt à l'organisation de la manifestation ; |
16571 | ||
16572 |
3° L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ; |
|
16573 | ||
16544 | 16574 |
4° L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L . 331-9. |
16575 | ||
16576 |
Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception. |
|
16546 | 16578 |
###### Article A331-34 |
16547 | 16579 | |
16548 |
Le dossier de demande d'autorisation comprendra : |
|
16549 | ||
16550 | 16580 |
1° Une déclaration par laquelle les personnes visées Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ; |
16551 | ||
16552 |
2° Un extrait |
|
16580 |
, la déclaration comprend : |
|
16581 | ||
16552 | 16582 |
1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées mentionnées à l'article A. 331-33 ; |
16553 | 16583 | |
16554 |
3° En ce qui concerne les boxeurs : |
|
16555 | ||
16556 | 16584 |
a) Un 2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline ; |
16558 |
b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet |
|
16584 |
concernée ; |
|
16558 | 16584 |
b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet concernée ; |
16585 | ||
16586 |
3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ; |
|
16587 | ||
16560 |
c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable. |
|
16588 |
déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36. |
|
16559 | ||
16560 | 16588 |
c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable. déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36. |
16562 | 16590 |
###### Article A331-35 |
16563 | 16591 | |
16564 | 16592 |
Les boxeurs participant à une Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier. |
16593 | ||
16564 | 16594 |
Sont dispensés des formalités prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres. |
16566 | 16596 |
###### Article A331-36 |
16567 | 16597 | |
16568 |
Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 : |
|
16569 | ||
16570 |
1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ; |
|
16571 | ||
16572 |
2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur. |
|
16598 |
Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat sont prévues à l'annexe III-28. |
|
28536 | 28562 |
#### Article Annexe III-27 |
28537 | 28563 | |
28538 | 28564 |
<center>CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION |
28539 | 28565 | |
28540 | 28566 |
INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes : |
28541 | 28567 | |
28542 | 28568 |
- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ; |
28543 | 28569 |
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ; |
28544 | 28570 |
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ; |
28545 | 28571 |
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock. |
28546 | ||
28573 |
#### Article Annexe III-28 |
|
28574 | ||
28575 |
<div align="center">RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE COMBAT DANS LES DISCIPLINES DANS LESQUELLES LA MISE HORS DE COMBAT D'UN SPORTIF À LA SUITE D'UN COUP PORTÉ PAR UN ADVERSAIRE EST AUTORISÉE ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION À UNE FÉDÉRATION PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS |
|
28576 | ||
28577 |
1. L'aire de combat |
|
28578 | ||
28579 |
Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les protections usuelles. |
|
28580 | ||
28581 |
2. Les sportifs |
|
28582 | ||
28583 |
Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat. |
|
28584 | ||
28585 |
Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids des sportifs. Les sportifs ou leurs représentants sont obligatoirement présents lors de la réunion explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones. |
|
28586 | ||
28587 |
3. L'assistance médicale |
|
28588 | ||
28589 |
Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition du médecin : |
|
28590 | ||
28591 |
- une ambulance ; |
|
28592 |
- un téléphone au bord de l'aire de combat ; |
|
28593 |
- une civière à proximité de l'aire de combat ; |
|
28594 |
- au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ; |
|
28595 |
- un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ; |
|
28596 |
- un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage. |
|
28597 | ||
28598 |
Avant la manifestation, le médecin effectue pour l'ensemble des sportifs une visite médicale afin de contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport. |
|
28599 | ||
28600 |
La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu. |
|
28601 | ||
28602 |
Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre. |
|
28603 | ||
28604 |
Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout sportif mis hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de l'éponge ”. |
|
28605 | ||
28606 |
Après chaque manifestation, le médecin adresse à l'autorité administrative auprès de laquelle la manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié. |
|
28607 | ||
28608 |
4. Matériels de protection |
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28609 | ||
28610 |
La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) peuvent être utilisés. Ils doivent être de structure identique pour les 2 sportifs. |
|
28611 | ||
28612 |
Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer. |
|
28613 | ||
28614 |
En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques. |
|
28615 | ||
28616 |
En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat. |
|
28617 | ||
28618 |
Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires. |
|
28619 | ||
28620 |
Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires. |
|
28621 | ||
28622 |
Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant des matériaux durs. |
|
28623 | ||
28624 |
Le port de lunettes, lentilles de contact dures, bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n'est pas autorisé. |
|
28625 | ||
28626 |
Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire. |
|
28627 | ||
28628 |
5. Les arbitres ou les juges |
|
28629 | ||
28630 |
Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en fonction du niveau de la manifestation. |
|
28631 | ||
28632 |
L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs. |
|
28633 | ||
28634 |
Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres stoppent alors le combat immédiatement. |
|
28635 | ||
28636 |
a) Compétences de l'arbitre Il doit être titulaire au minimum : |
|
28637 | ||
28638 |
- de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ou d'une qualification équivalente ; |
|
28639 |
- d'une qualification de juge/ arbitre ; |
|
28640 | ||
28641 |
b) Conduite de l'arbitre avant la rencontre |
|
28642 | ||
28643 |
L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci. |
|
28644 | ||
28645 |
L'arbitre contrôle : |
|
28646 | ||
28647 |
- les gants ; |
|
28648 |
- les protections des sportifs. |
|
28649 | ||
28650 |
Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les règles techniques et de sécurité. |
|
28651 | ||
28652 |
c) Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat |
|
28653 | ||
28654 |
L'arbitre peut intervenir à tout moment pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat. |
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28655 | ||
28656 |
6. Les techniques |
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28657 | ||
28658 |
Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les suivantes : |
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28659 | ||
28660 |
- les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ; |
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28661 |
- les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ; |
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28662 |
- les coups de tête ; |
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28663 |
- les coups visant les parties génitales ; |
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28664 |
- les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ; |
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28665 |
- les coups visant la gorge ; |
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28666 |
- saisir la trachée artère avec les doigts ; |
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28667 |
- mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ; |
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28668 |
- griffer ou pincer intentionnellement ; |
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28669 |
- attraper ou tirer les cheveux ; |
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28670 |
- mordre ; |
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28671 |
- projeter intentionnellement sur la tête et le cou ; |
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28672 |
- projeter, pousser son adversaire hors du ring. |
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28673 | ||
28674 |
La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol. |
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28675 | ||
28676 |
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