Code du sport


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Version consolidée au 1er novembre 2016 (version fc84fd7)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2016.

10244 10244
###### Article R312-9
10245 10245

                                                                                    
10246 10246
Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation
 d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de 
l'équipement, de 
la construction et des sports.
   

                    
10248 10248
###### Article R312-10
10249 10249

                                                                                    
10250 10250
L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
 ou
, puis
, dans les 
conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports
cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11
, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
   

                    
10264 10264
###### Article R312-13
10265 10265

                                                                                    
10266 10266
Dans un délai de 
six
quatre
 mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité 
ou
et
, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie 
sa décision 
au propriétaire de l'équipement
.
10267

                                                                                    
10268 10266
La décision
 son avis sur le dossier de demande
 d'homologation
 conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9.
10267

                                                                                    
10268 10268
L'avis du préfet
 peut être 
subordonnée
subordonné
 à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.
   

                    
10270 10270
###### Article R312-14
10271

                                                                                    
10272
Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation
10271 10273

                                                                                    
10272 10274
L'arrêté d'homologation :
10273 10275

                                                                                    
10274 10276
1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;
10275 10277

                                                                                    
10276 10278
2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;
10277 10279

                                                                                    
10278 10280
3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;
10279 10281

                                                                                    
10280 10282
4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
10281 10283

                                                                                    
10282 10284
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
   

                    
11178 11180
###### Article R331-46
11179 11181

                                                                                    
11180 11182
Toute
Constitue une
 manifestation publique de 
boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.
11181

                                                                                    
11182
L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.
11182
sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.
   

                    
11184 11184
###### Article R331-47
11185 11185

                                                                                    
11186
Constitue une
11186
Les manifestations publiques de sports de combat :
11187

                                                                                    
11188
1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;
11189

                                                                                    
11190
2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;
11191

                                                                                    
11192
3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,
11193

                                                                                    
11194
ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.
11195

                                                                                    
11186 11196
Toute autre
 manifestation publique de 
boxe tout
sports de
 combat 
ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement.
doit être préalablement déclarée auprès du préfet.
   

                    
11188 11198
###### Article R331-48
11189 11199

                                                                                    
11190 11200
Les 
boxeurs
sportifs
, juges, arbitres, 
managers, soigneurs
entraîneurs
, organisateurs et, d'une manière générale, 
toutes personnes
toute personne
 concourant à l'organisation de 
ces 
manifestations
 publiques de boxe
 doivent respecter les 
règles édictées par les fédérations en application de l'article R. 131-32 et, lorsqu'elles existent, les 
dispositions 
réglementaires
prises par arrêté du ministre chargé des sports
 visant à limiter les risques auxquels la pratique 
de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs.
11191

                                                                                    
11192 11200
Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé 
des sports 
sur avis de la fédération française de boxe.
de combat expose les participants.
   

                    
11194 11202
###### Article R331-49
11195 11203

                                                                                    
11196
Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception.
11204
Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2.
   

                    
11198 11206
###### Article R331-50
11199 11207

                                                                                    
11200
Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après
11208
La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation.
11209

                                                                                    
11200 11210
La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
 réception 
de la demande. Le défaut de réponse
ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet. La fédération doit rendre son avis dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir été émis
 dans ce délai
 équivaut à autorisation.
, l'avis est réputé favorable.
11211

                                                                                    
11212
Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres, l'avis prévu au premier alinéa est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire concernée.
   

                    
11202 11214
###### Article R331-51
11203 11215

                                                                                    
11204 11216
Le
Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du
 ministre chargé des sports
 fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R
.
 331-48.
   

                    
11206 11218
###### Article R331-52
11207 11219

                                                                                    
11208 11220
Le fait d'organiser une
La déclaration de la
 manifestation 
publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende
est adressée au préfet :
11221

                                                                                    
11208 11222
1° Au moins quinze jours avant la date
 prévue pour 
les contraventions de la quatrième classe.
11209

                                                                                    
11210 11222
Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une
la
 manifestation 
publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
lorsque celle-ci est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres ;
11223

                                                                                    
11224
2° Au moins un mois avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci n'est pas organisée par une personne mentionnée au 1°.
   

                    
11226
###### Article R331-53
11227

                        
11228
La composition du dossier de déclaration et les modalités de son dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre de l'intérieur.
   

                    
11230
###### Article R331-54
11231

                        
11232
Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
11233

                        
11234
1° Le fait d'organiser une manifestation publique de sports de combat sans l'avoir déclarée préalablement selon les règles et dans les délais requis ;
11235

                        
11236
2° Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable.
   

                    
16532 16558
###### Article A331-33
16533 16559

                                                                                    
16534 16560
Toute 
demande d'autorisation d'organiser une
déclaration d'organisation d'une
 manifestation publique de 
boxe doit mentionner
sports de combat organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne
 :
16535 16561

                                                                                    
16536 16562
1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
16537 16563

                                                                                    
16538 16564
2° Les nom, 
prénoms
prénom
, profession, nationalité, date et lieu de naissance
, adresse électronique, téléphone
 et domicile :
16539 16565

                                                                                    
16540 16566
a) De l'organisateur de la manifestation ;
16541 16567

                                                                                    
16542 16568
b) Des 
boxeurs
sportifs
 engagés ;
16543 16569

                                                                                    
16544 16570
c) Des 
managers, soigneurs, prévôts, professeurs
juges
, arbitres, 
juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement
entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui concourt à l'organisation
 de la manifestation
 ;
16571

                                                                                    
16572
3° L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ;
16573

                                                                                    
16544 16574
4° L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L
.
 331-9.
16575

                                                                                    
16576
Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception.
   

                    
16546 16578
###### Article A331-34
16547 16579

                                                                                    
16548
Le dossier de demande d'autorisation comprendra :
16549

                                                                                    
16550 16580
1° Une déclaration par laquelle les personnes visées
Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues
 à l'article A. 331-33
 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ;
16551

                                                                                    
16552
2° Un extrait
16580
, la déclaration comprend :
16581

                                                                                    
16552 16582
1° Le bulletin numéro 3
 du casier judiciaire
 (bulletin n° 3)
 pour chacune des personnes 
visées
mentionnées
 à l'article A. 331-33 ;
16553 16583

                                                                                    
16554
3° En ce qui concerne les boxeurs :
16555

                                                                                    
16556 16584
a) Un
2° Pour chaque sportif engagé, un
 certificat médical 
délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour
de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de
 la discipline 
;
16558
b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet
16584
concernée ;
16558 16584
b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet
concernée ;
16585

                                                                                    
16586
3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;
16587

                                                                                    
16560
c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.
16588
déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.
16559

                                                                                    
16560 16588
c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.
déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.
   

                    
16562 16590
###### Article A331-35
16563 16591

                                                                                    
16564 16592
Les boxeurs participant à une
Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la
 manifestation 
publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles
la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier.
16593

                                                                                    
16564 16594
Sont dispensés des formalités
 prévues 
par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.
   

                    
16566 16596
###### Article A331-36
16567 16597

                                                                                    
16568
Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 :
16569

                                                                                    
16570
1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ;
16571

                                                                                    
16572
2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.
16598
Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat sont prévues à l'annexe III-28.
   

                    
28536 28562
#### Article Annexe III-27
28537 28563

                                                                                    
28538 28564
<center>CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
28539 28565

                                                                                    
28540 28566
INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT </center>La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :
28541 28567

                                                                                    
28542 28568
- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
28543 28569
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
28544 28570
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;
28545 28571
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
28546

                                                                                    
   

                    
28573
#### Article Annexe III-28
28574

                        
28575
<div align="center">RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE COMBAT DANS LES DISCIPLINES DANS LESQUELLES LA MISE HORS DE COMBAT D'UN SPORTIF À LA SUITE D'UN COUP PORTÉ PAR UN ADVERSAIRE EST AUTORISÉE ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION À UNE FÉDÉRATION PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS
28576

                        
28577
1. L'aire de combat
28578

                        
28579
Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les protections usuelles.
28580

                        
28581
2. Les sportifs
28582

                        
28583
Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat.
28584

                        
28585
Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids des sportifs. Les sportifs ou leurs représentants sont obligatoirement présents lors de la réunion explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones.
28586

                        
28587
3. L'assistance médicale
28588

                        
28589
Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition du médecin :
28590

                        
28591
- une ambulance ;
28592
- un téléphone au bord de l'aire de combat ;
28593
- une civière à proximité de l'aire de combat ;
28594
- au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ;
28595
- un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ;
28596
- un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage.
28597

                        
28598
Avant la manifestation, le médecin effectue pour l'ensemble des sportifs une visite médicale afin de contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport.
28599

                        
28600
La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu.
28601

                        
28602
Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre.
28603

                        
28604
Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout sportif mis hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de l'éponge ”.
28605

                        
28606
Après chaque manifestation, le médecin adresse à l'autorité administrative auprès de laquelle la manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié.
28607

                        
28608
4. Matériels de protection
28609

                        
28610
La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) peuvent être utilisés. Ils doivent être de structure identique pour les 2 sportifs.
28611

                        
28612
Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer.
28613

                        
28614
En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques.
28615

                        
28616
En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat.
28617

                        
28618
Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires.
28619

                        
28620
Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires.
28621

                        
28622
Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant des matériaux durs.
28623

                        
28624
Le port de lunettes, lentilles de contact dures, bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n'est pas autorisé.
28625

                        
28626
Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire.
28627

                        
28628
5. Les arbitres ou les juges
28629

                        
28630
Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en fonction du niveau de la manifestation.
28631

                        
28632
L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs.
28633

                        
28634
Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres stoppent alors le combat immédiatement.
28635

                        
28636
a) Compétences de l'arbitre Il doit être titulaire au minimum :
28637

                        
28638
- de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ou d'une qualification équivalente ;
28639
- d'une qualification de juge/ arbitre ;
28640

                        
28641
b) Conduite de l'arbitre avant la rencontre
28642

                        
28643
L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci.
28644

                        
28645
L'arbitre contrôle :
28646

                        
28647
- les gants ;
28648
- les protections des sportifs.
28649

                        
28650
Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les règles techniques et de sécurité.
28651

                        
28652
c) Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat
28653

                        
28654
L'arbitre peut intervenir à tout moment pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat.
28655

                        
28656
6. Les techniques
28657

                        
28658
Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les suivantes :
28659

                        
28660
- les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ;
28661
- les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ;
28662
- les coups de tête ;
28663
- les coups visant les parties génitales ;
28664
- les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ;
28665
- les coups visant la gorge ;
28666
- saisir la trachée artère avec les doigts ;
28667
- mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ;
28668
- griffer ou pincer intentionnellement ;
28669
- attraper ou tirer les cheveux ;
28670
- mordre ;
28671
- projeter intentionnellement sur la tête et le cou ;
28672
- projeter, pousser son adversaire hors du ring.
28673

                        
28674
La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol.
28675

                        
28676
</div>
28677