Code du sport


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... ...
@@ -2373,7 +2373,7 @@ La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la prati
2373 2373
 
2374 2374
 ##### Article L321-3-1
2375 2375
 
2376
-Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
2376
+Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
2377 2377
 
2378 2378
 ##### Article L321-4
2379 2379
 
... ...
@@ -4764,13 +4764,13 @@ Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la r
4764 4764
 
4765 4765
 La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9.
4766 4766
 
4767
-####### Article R131-46
4767
+####### Article R131-45-1
4768 4768
 
4769 4769
 Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.
4770 4770
 
4771
-####### Article R131-47
4771
+####### Article R131-45-2
4772 4772
 
4773
-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-46 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
4773
+Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
4774 4774
 
4775 4775
 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces données.
4776 4776
 
... ...
@@ -5387,7 +5387,7 @@ La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en
5387 5387
 
5388 5388
 Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.
5389 5389
 
5390
-Elle est consultée sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
5390
+Elle est consultée sur la validation des projets de performance fédéraux.
5391 5391
 
5392 5392
 Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.
5393 5393
 
... ...
@@ -6625,6 +6625,8 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères s
6625 6625
 
6626 6626
 5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;
6627 6627
 
6628
+5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27.
6629
+
6628 6630
 6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;
6629 6631
 
6630 6632
 7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;
... ...
@@ -7700,6 +7702,38 @@ Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
7700 7702
 
7701 7703
 5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
7702 7704
 
7705
+####### Article D221-2-1
7706
+
7707
+I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.
7708
+
7709
+1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :
7710
+
7711
+- les modalités du suivi de la formation ;
7712
+- les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;
7713
+- le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;
7714
+- le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;
7715
+
7716
+2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :
7717
+
7718
+- les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;
7719
+- les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;
7720
+- les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;
7721
+- les modalités de son suivi médical ;
7722
+
7723
+3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :
7724
+
7725
+- les modalités de sélection en équipe nationale ;
7726
+- les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;
7727
+
7728
+4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :
7729
+
7730
+- les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;
7731
+- les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;
7732
+- les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;
7733
+- les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.
7734
+
7735
+II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.
7736
+
7703 7737
 ####### Article R221-3
7704 7738
 
7705 7739
 L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.
... ...
@@ -7863,13 +7897,17 @@ La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau
7863 7897
 
7864 7898
 Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
7865 7899
 
7866
-###### Article D221-25
7900
+##### Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau
7867 7901
 
7868
-Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.
7902
+###### Article D221-27
7869 7903
 
7870
-###### Article R221-26
7904
+Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur :
7905
+- les valeurs de la République ;
7906
+- les valeurs de l'olympisme ;
7907
+- l'éthique dans le sport ;
7908
+- le cadre juridique et économique applicable au sportif.
7871 7909
 
7872
-Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.
7910
+Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.
7873 7911
 
7874 7912
 #### Chapitre II : Sport professionnel
7875 7913
 
... ...
@@ -8399,11 +8437,15 @@ La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
8399 8437
 
8400 8438
 ##### Section 1 : Certificat médical
8401 8439
 
8402
-###### Article R231-1
8440
+###### Sous-section 1 : Surveillance médicale des sportifs professionnels
8441
+
8442
+####### Article R231-1
8403 8443
 
8404 8444
 Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
8405 8445
 
8406
-###### Article D231-1-1
8446
+###### Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
8447
+
8448
+####### Article D231-1-1
8407 8449
 
8408 8450
 Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise, ainsi qu'aux licences d'arbitres.
8409 8451
 
... ...
@@ -8411,21 +8453,21 @@ La durée d'un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'apprécie au
8411 8453
 
8412 8454
 Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport mentionne, s'il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.
8413 8455
 
8414
-###### Article D231-1-2
8456
+####### Article D231-1-2
8415 8457
 
8416 8458
 Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.
8417 8459
 
8418
-###### Article D231-1-3
8460
+####### Article D231-1-3
8419 8461
 
8420 8462
 Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication est exigée tous les trois ans.
8421 8463
 
8422
-###### Article D231-1-4
8464
+####### Article D231-1-4
8423 8465
 
8424 8466
 A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
8425 8467
 
8426 8468
 Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.
8427 8469
 
8428
-###### Article D231-1-5
8470
+####### Article D231-1-5
8429 8471
 
8430 8472
 Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :
8431 8473
 
... ...
@@ -8455,30 +8497,12 @@ Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des co
8455 8497
 
8456 8498
 ###### Article R231-3
8457 8499
 
8458
-La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
8500
+La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
8459 8501
 
8460 8502
 ###### Article R231-4
8461 8503
 
8462 8504
 L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.
8463 8505
 
8464
-###### Article R231-5
8465
-
8466
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.
8467
-
8468
-Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
8469
-
8470
-###### Article R231-6
8471
-
8472
-Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
8473
-
8474
-###### Article R231-7
8475
-
8476
-Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
8477
-
8478
-###### Article R231-8
8479
-
8480
-Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
8481
-
8482 8506
 ###### Article R231-9
8483 8507
 
8484 8508
 Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.
... ...
@@ -21421,13 +21445,23 @@ A l'exclusion du temps scolaire contraint.</td>
21421 21445
   <td>Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structure artificielle d'escalade pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.</td>
21422 21446
   <td align="left"/>
21423 21447
  </tr>
21448
+ <tr>
21449
+<td>CQP " moniteur de vol à plat en soufflerie ".</td>
21450
+  <td>Encadrement en autonomie des activités de vol à plat en soufflerie pour tout public, dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-165 et suivants du code du sport et le respect des capacités d'accueil des installations.</td>
21451
+  <td>Dans la limite d'un pratiquant, dans le cas où les pratiquants ne sont pas autonomes.</td>
21452
+ </tr>
21453
+ <tr>
21454
+  <td>CQP " moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3 D en soufflerie ".</td>
21455
+  <td>Encadrement en autonomie des activités de vol à plat en soufflerie et des activités de vol 3 D en soufflerie pour tout public, dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-165 et suivants du code du sport et le respect des capacités d'accueil des installations.</td>
21456
+  <td>Dans la limite d'un pratiquant, dans le cas où les pratiquants ne sont pas autonomes.</td>
21457
+ </tr>
21424 21458
 </tbody></table>
21425 21459
 
21426 21460
 F. - Diplômes délivrés par le ministère chargé de la santé
21427 21461
 
21428 21462
 <table border="1"><thead>
21429 21463
  <tr>
21430
-<td><center>INTITULÉ DU CERTIFICAT</center></td>
21464
+  <td><center>INTITULÉ DU CERTIFICAT</center></td>
21431 21465
   <td><center>CONDITIONS D'EXERCICE</center></td>
21432 21466
   <td><center>LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE</center></td>
21433 21467
  </tr>
... ...
@@ -23498,7 +23532,7 @@ pendant
23498 23532
 
23499 23533
 heures (à raison de
23500 23534
 
23501
-heures / semaine) à dater du
23535
+heures/ semaine) à dater du
23502 23536
 
23503 23537
 un stage pédagogique en situation, en application des articles A. 212-134, A. 212-135 et A. 212-136.
23504 23538
 
... ...
@@ -23525,7 +23559,7 @@ s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure d'enseignement ou
23525 23559
 
23526 23560
 Article 5
23527 23561
 
23528
-La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1382 et 1384 du code civil.
23562
+La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1240 et 1242 du code civil.
23529 23563
 
23530 23564
 Fait à, le
23531 23565