Code du sport


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Version consolidée au 26 juin 2016 (version dbd6e76)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2016.

14620
###### Article A231-1
14621

                        
14622
En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit :
14623

                        
14624
1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ;
14625

                        
14626
2° Alpinisme de pointe ;
14627

                        
14628
3° Sports utilisant des armes à feu ;
14629

                        
14630
4° Sports mécaniques ;
14631

                        
14632
5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ;
14633

                        
14634
6° Sports sous-marins.
14635

                        
14636
Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.
   

                    
14638
###### Article A231-2
14639

                        
14640
Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.
   

                    
14644 14624
#
###### Article A231-3
14645 14625

                                                                                    
14646
Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
14647

                                                                                    
14648
1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
14649

                                                                                    
14650
2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
14651

                                                                                    
14652
3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
14653

                                                                                    
14654
4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
14655

                                                                                    
14656
5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
14657

                                                                                    
14658
Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
14659

                                                                                    
14660
6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
14661

                                                                                    
14662
7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
14663

                                                                                    
14664
- football américain ;
14665
- plongeon de haut vol ;
14666
- rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
14667
- rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
14668

                                                                                    
14669
Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
14670

                                                                                    
14671
- un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ;
14672
- des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
14673

                                                                                    
14674 14626
Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six
Dans les deux
 mois qui 
précèdent
suivent
 la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau 
ou sur la liste des
et annuellement pour les inscriptions suivantes, les
 sportifs 
Espoirs.
de haut niveau doivent se soumettre à :
14627

                                                                                    
14628
1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
14629

                                                                                    
14630
a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
14631

                                                                                    
14632
b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
14633

                                                                                    
14634
c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;
14635

                                                                                    
14636
d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
14637

                                                                                    
14638
2° Un électrocardiogramme de repos.
14639

                                                                                    
14640
A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.
   

                    
14676 14644
#
###### Article A231-4
14677 14645

                                                                                    
14678 14646
Le contenu 
des examens permettant
et la mise en œuvre de
 la surveillance médicale des sportifs 
visés
Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés
 à l'article L. 
231-6 du code du sport comprend :
14679

                                                                                    
14680
1° Deux fois par an :
14681

                                                                                    
14682
Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
14683

                                                                                    
14684
- un entretien ;
14685
- un examen physique ;
14686
- des mesures anthropométriques ;
14687
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
14688
- une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
14689

                                                                                    
14690
2° Une fois par an :
14691

                                                                                    
14692
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
14693

                                                                                    
14694
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
14695

                                                                                    
14696
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
14697

                                                                                    
14698
- numération-formule sanguine ;
14699
- réticulocytes ;
14700
- ferritine ;
14701

                                                                                    
14702
3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
14703

                                                                                    
14704
Ce bilan psychologique vise à :
14705

                                                                                    
14706
- détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
14707
- prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
14708
- orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
14709

                                                                                    
14710
4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ;
14711

                                                                                    
14712
5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.
14646
221-2 doivent tenir compte :
14647

                                                                                    
14648
1° De l'âge du sportif ;
14649

                                                                                    
14650
2° De la charge d'entraînement du sportif ;
14651

                                                                                    
14652
3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;
14653

                                                                                    
14654
4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.
   

                    
14714
###### Article A231-5
14715

                        
14716
Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.
   

                    
14718
###### Article A231-6
14719

                        
14720
Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
14721

                        
14722
1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
14723

                        
14724
a) Sports mécaniques ;
14725

                        
14726
b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
14727

                        
14728
c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
14729

                        
14730
d) Sports de combats (pieds-poings).
14731

                        
14732
2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
14733

                        
14734
a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
14735

                        
14736
b) Sports sous-marins.
14737

                        
14738
3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
14739

                        
14740
- athlétisme (courses uniquement) ;
14741
- aviron ;
14742
- biathlon ;
14743
- course d'orientation ;
14744
- cyclisme ;
14745
- natation ;
14746
- pentathlon moderne ;
14747
- roller skating ;
14748
- ski de fond ;
14749
- triathlon.
   

                    
14751
###### Article A231-7
14752

                        
14753
La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.
   

                    
14755
###### Article A231-8
14756

                        
14757
Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.