Code du sport


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Version consolidée au 5 juin 2016 (version a748f77)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2016.

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@@ -1766,13 +1766,13 @@ Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte cont
1766 1766
 
1767 1767
 ###### Article L232-14-4
1768 1768
 
1769
-Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
1769
+Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
1770 1770
 
1771 1771
 Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
1772 1772
 
1773 1773
 A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
1774 1774
 
1775
-Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.
1775
+Le procureur de la République territorialement compétent ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.
1776 1776
 
1777 1777
 Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
1778 1778
 
... ...
@@ -4564,7 +4564,7 @@ Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
4564 4564
 
4565 4565
 La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
4566 4566
 
4567
-L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.
4567
+L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française.
4568 4568
 
4569 4569
 ####### Article R131-26
4570 4570
 
... ...
@@ -4606,7 +4606,7 @@ La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé 
4606 4606
 
4607 4607
 ####### Article R131-31
4608 4608
 
4609
-La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
4609
+La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:
4610 4610
 
4611 4611
 1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
4612 4612
 
... ...
@@ -5105,6 +5105,22 @@ En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin
5105 5105
 
5106 5106
 Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.
5107 5107
 
5108
+#### Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français
5109
+
5110
+##### Article R141-26
5111
+
5112
+Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
5113
+
5114
+Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
5115
+
5116
+##### Article R141-27
5117
+
5118
+Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
5119
+
5120
+##### Article R141-28
5121
+
5122
+Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
5123
+
5108 5124
 #### Chapitre II : Autres organismes de concertation
5109 5125
 
5110 5126
 ##### Section 1 : Le Conseil national du sport