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@@ -1766,13 +1766,13 @@ Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte cont |
1766 | 1766 |
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1767 | 1767 |
###### Article L232-14-4 |
1768 | 1768 |
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1769 |
-Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1. |
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1769 |
+Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1. |
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1770 | 1770 |
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1771 | 1771 |
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre. |
1772 | 1772 |
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1773 | 1773 |
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
1774 | 1774 |
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1775 |
-Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer. |
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1775 |
+Le procureur de la République territorialement compétent ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer. |
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1776 | 1776 |
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1777 | 1777 |
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention. |
1778 | 1778 |
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@@ -4564,7 +4564,7 @@ Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif. |
4564 | 4564 |
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4565 | 4565 |
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes. |
4566 | 4566 |
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4567 |
-L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française. |
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4567 |
+L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française. |
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4568 | 4568 |
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4569 | 4569 |
####### Article R131-26 |
4570 | 4570 |
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@@ -4606,7 +4606,7 @@ La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé |
4606 | 4606 |
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4607 | 4607 |
####### Article R131-31 |
4608 | 4608 |
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4609 |
-La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français : |
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4609 |
+La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap: |
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4610 | 4610 |
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4611 | 4611 |
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ; |
4612 | 4612 |
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@@ -5105,6 +5105,22 @@ En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin |
5105 | 5105 |
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5106 | 5106 |
Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section. |
5107 | 5107 |
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5108 |
+#### Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français |
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5109 |
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5110 |
+##### Article R141-26 |
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5111 |
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5112 |
+Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code. |
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5113 |
+ |
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5114 |
+Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle. |
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5115 |
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5116 |
+##### Article R141-27 |
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5117 |
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5118 |
+Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif. |
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5119 |
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5120 |
+##### Article R141-28 |
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5121 |
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5122 |
+Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions. |
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5123 |
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5108 | 5124 |
#### Chapitre II : Autres organismes de concertation |
5109 | 5125 |
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5110 | 5126 |
##### Section 1 : Le Conseil national du sport |