Code du sport


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... ...
@@ -14885,6 +14885,14 @@ Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives menti
14885 14885
 
14886 14886
 Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.
14887 14887
 
14888
+####### Article A322-3-5
14889
+
14890
+Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :
14891
+- les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
14892
+- les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
14893
+
14894
+Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.
14895
+
14888 14896
 ###### Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
14889 14897
 
14890 14898
 ####### Paragraphe 1 : Obligation de déclaration
... ...
@@ -15152,195 +15160,89 @@ La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à inte
15152 15160
 
15153 15161
 ###### Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique  de certaines activités nautiques
15154 15162
 
15155
-####### Paragraphe 1 : Champ d'application
15163
+####### Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
15156 15164
 
15157 15165
 ######## Article A322-42
15158 15166
 
15159
-Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
15160
-
15161
-####### Paragraphe 2 : Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive
15167
+Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board. Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.
15162 15168
 
15163 15169
 ######## Article A322-43
15164 15170
 
15165
-Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
15166
-
15167
-- les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
15168
-- les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
15169
-- les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.
15171
+Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.
15170 15172
 
15171
-Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.
15173
+####### Paragraphe 2 : Conditions de pratique
15172 15174
 
15173 15175
 ######## Article A322-44
15174 15176
 
15175
-Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.
15177
+L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.
15176 15178
 
15177
-######## Article A322-45
15179
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement
15178 15180
 
15179
-L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre.
15181
+######## Article A322-45
15180 15182
 
15181
-Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.
15183
+Les matériels et les équipements sont bien entretenus.
15182 15184
 
15183 15185
 ######## Article A322-46
15184 15186
 
15185
-Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
15187
+Une embarcation est :
15188
+- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
15189
+- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
15186 15190
 
15187
-Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
15191
+En outre, une embarcation gonflable :
15188 15192
 
15189
-Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
15193
+- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
15194
+- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
15195
+- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
15196
+- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.
15190 15197
 
15191
-En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
15192
-
15193
-A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.
15194
-
15195
-######## Article A322-47
15196
-
15197
-L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.
15198
-
15199
-######## Article A322-48
15200
-
15201
-Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
15202
-
15203
-######## Article A322-49
15204
-
15205
-L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
15198
+En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
15206 15199
 
15207 15200
 Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
15208 15201
 
15209
-######## Article A322-50
15210
-
15211
-A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
15212
-
15213
-L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
15214
-
15215
-La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.
15202
+######## Article A322-47
15216 15203
 
15217
-######## Article A322-51
15204
+Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :
15218 15205
 
15219
-Les pratiquants sont équipés :
15206
+a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
15220 15207
 
15221
-1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
15208
+b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;
15222 15209
 
15223 15210
 2° De chaussures fermées ;
15224 15211
 
15225
-3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
15226
-
15227
-En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
15212
+3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
15228 15213
 
15229 15214
 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
15230 15215
 
15231
-En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
15232
-
15233
-Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
15234
-
15235
-Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
15236
-
15237
-Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».
15238
-
15239
-######## Article A322-52
15240
-
15241
-Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
15242
-
15243
-En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
15244
-
15245
-Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.
15246
-
15247
-####### Paragraphe 3 : Pratique avec des embarcations gonflables
15248
-
15249
-######## Article A322-53
15250
-
15251
-Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.
15252
-
15253
-######## Article A322-54
15254
-
15255
-Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
15256
-
15257
-Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
15258
-
15259
-Ce nombre est réduit dans les autres cas.
15260
-
15261
-En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
15262
-
15263
-A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.
15264
-
15265
-######## Article A322-55
15266
-
15267
-Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
15268
-
15269
-Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.
15270
-
15271
-######## Article A322-56
15272
-
15273
-Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
15274
-
15275
-L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
15276
-
15277
-L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
15278
-
15279
-L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.
15280
-
15281
-######## Article A322-57
15282
-
15283
-Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
15216
+Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
15284 15217
 
15285
-Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
15218
+Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
15286 15219
 
15287
-Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
15220
+Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.
15288 15221
 
15289
-- un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
15290
-- une pagaie ou un aviron de rechange ;
15291
-- une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.
15222
+####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique
15292 15223
 
15293
-####### Paragraphe 4 : Pratique en mer
15294
-
15295
-######## Article A322-58
15296
-
15297
-Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.
15298
-
15299
-######## Article A322-59
15300
-
15301
-Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
15302
-
15303
-Les zones interdites ou dangereuses ;
15304
-
15305
-Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
15306
-
15307
-Les données météorologiques du moment.
15308
-
15309
-Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.
15310
-
15311
-######## Article A322-60
15312
-
15313
-Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
15314
-
15315
-Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
15316
-
15317
-Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
15318
-
15319
-De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
15320
-
15321
-######## Article A322-61
15322
-
15323
-Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
15324
-
15325
-Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
15224
+######## Article A322-48
15326 15225
 
15327
-######## Article A322-62
15226
+Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité. Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.
15328 15227
 
15329
-Les pratiquants sont équipés :
15228
+######## Article A322-49
15330 15229
 
15331
-1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
15230
+Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
15332 15231
 
15333
-2° De chaussures fermées ;
15232
+######## Article A322-50
15334 15233
 
15335
-3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
15234
+L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée. L'encadrant a en permanence à sa disposition :
15235
+- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
15236
+- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;
15237
+- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.
15336 15238
 
15337
-Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
15239
+######## Article A322-51
15338 15240
 
15339
-######## Article A322-63
15241
+Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.
15340 15242
 
15341
-Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
15243
+######## Article A322-52
15342 15244
 
15343
-Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.
15245
+En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
15344 15246
 
15345 15247
 ###### Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent  un enseignement de la voile
15346 15248
 
... ...
@@ -16250,6 +16152,8 @@ I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
16250 16152
 
16251 16153
 9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
16252 16154
 
16155
+Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées dès lors que le budget de la manifestation dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport
16156
+
16253 16157
 L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
16254 16158
 
16255 16159
 II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
... ...
@@ -26531,55 +26435,6 @@ Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers su
26531 26435
 - les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier, qui présentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;
26532 26436
 - les plans d'eau calme.
26533 26437
 
26534
-#### Article Annexe III-13
26535
-
26536
-<center>FIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE </center>(art. A322-51 et A322-62).
26537
-
26538
-<table><tbody>
26539
- <tr>
26540
-  <td><center>SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR</center></td>
26541
-  <td><center>― 30 kg
26542
-
26543
-</center></td>
26544
-  <td><center>30 - 40 kg
26545
-
26546
-</center></td>
26547
-  <td><center>40 - 60 kg
26548
-
26549
-</center></td>
26550
-  <td><center>+ 60 kg
26551
-
26552
-</center></td>
26553
- </tr>
26554
- <tr>
26555
-  <td valign="top">Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive.
26556
-
26557
-Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement</td>
26558
-  <td valign="top"><center>30 N (*)
26559
-
26560
-</center></td>
26561
-  <td valign="top"><center>40 N
26562
-
26563
-</center></td>
26564
-  <td valign="top"><center>55 N
26565
-
26566
-</center></td>
26567
-  <td valign="top"><center>70 N
26568
-
26569
-</center></td>
26570
- </tr>
26571
- <tr>
26572
-  <td align="center">Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement</td>
26573
-  <td align="center">60 N</td>
26574
-  <td align="center">80 N</td>
26575
-  <td align="center">110 N</td>
26576
-  <td align="center">140 N</td>
26577
- </tr>
26578
- <tr>
26579
-  <td colspan="5">(*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.</td>
26580
- </tr>
26581
-</tbody></table>
26582
-
26583 26438
 #### Article Annexe III-14 a (art. A322-77)
26584 26439
 
26585 26440
 <center>Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air</center>
... ...
@@ -27827,6 +27682,185 @@ Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des dé
27827 27682
 
27828 27683
 Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.
27829 27684
 
27685
+#### Article Annexe III-21-2
27686
+
27687
+Formulaire d'évaluation des impacts sur l'environnement pour les épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique en complément de la demande d'autorisation et complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 (en application de l'article R. 331-24-1 du code du sport)
27688
+
27689
+Nom de l'épreuve ou de la compétition de sports motorisés :
27690
+
27691
+Demande au titre de la demande d'autorisation de concentration ou de manifestation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés en date du
27692
+
27693
+Ce document complète l'évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que le budget de la manifestation sportive dépasse 100 000 €. Il doit donc être impérativement annexé à l'évaluation des incidences Natura 2000 en complément de la demande d'autorisation.
27694
+
27695
+1. Analyse des impacts potentiels de la manifestation sur l'environnement
27696
+
27697
+Analyse des incidences sur l'environnement notamment celles relatives à la qualité de vie des riverains, de l'air, de l'eau, du sol si elles n'ont pas été fournies préalablement dans le cadre de la demande d'autorisation ou de l'évaluation des incidences Natura 2000. Elles servent ainsi d'éléments complémentaires dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation.
27698
+
27699
+Nota. - Informations disponibles sur les sites :
27700
+
27701
+http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
27702
+
27703
+http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/219/carte-des-espaces-proteges-de-la-france-metropolitaine
27704
+
27705
+ou en mairie/établissement intercommunal en charge de l'urbanisme (pour mémoire : informations également disponibles en DREAL, DDT[M] ou auprès d'associations locales de protection de l'environnement).
27706
+
27707
+Les différents éléments composant la manifestation (parcours, cheminement, lieux de stationnement, localisation des spectateurs...) se situent-ils dans ou à proximité de ?
27708
+
27709
+<table border="1"><tbody>
27710
+ <tr>
27711
+<th/>
27712
+  <th>OUI</th>
27713
+  <th>NON</th>
27714
+  <th>COMMENTAIRES</th>
27715
+ </tr>
27716
+ <tr>
27717
+  <td>Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1) ou 2 (ZNIEFF 2)</td>
27718
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27719
+ </tr>
27720
+ <tr>
27721
+<td>
27722
+
27723
+Sites gérés par un conservatoire d'espaces naturels ou le Conservatoire du littoral</td>
27724
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27725
+ </tr>
27726
+ <tr>
27727
+<td>
27728
+
27729
+Réserve nationale de chasse et de faune sauvage</td>
27730
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27731
+ </tr>
27732
+ <tr>
27733
+<td>
27734
+
27735
+Arrêtés de protection de biotope</td>
27736
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27737
+ </tr>
27738
+ <tr>
27739
+<td>
27740
+
27741
+Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)</td>
27742
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27743
+ </tr>
27744
+ <tr>
27745
+<td>
27746
+
27747
+Réserve biologique</td>
27748
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27749
+ </tr>
27750
+ <tr>
27751
+<td>
27752
+
27753
+Zone humide d'importance internationale (Ramsar) ou zone humide prioritaire identifiée dans un SAGE</td>
27754
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27755
+ </tr>
27756
+ <tr>
27757
+<td>
27758
+
27759
+Parc naturel national ou régional ou réserve naturelle nationale ou régionale</td>
27760
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27761
+ </tr>
27762
+ <tr>
27763
+<td>
27764
+
27765
+Monument historique (site classé ou inscrit) ou site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO</td>
27766
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27767
+ </tr>
27768
+ <tr>
27769
+<td>
27770
+
27771
+Zone de montagne</td>
27772
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27773
+ </tr>
27774
+ <tr>
27775
+<td>
27776
+
27777
+Territoire d'une commune du littoral ou bande littorale des 100 m</td>
27778
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27779
+ </tr>
27780
+ <tr>
27781
+<td>
27782
+
27783
+Territoire couvert par un plan de prévention du bruit arrêté ou en cours d'élaboration</td>
27784
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27785
+ </tr>
27786
+</tbody></table>
27787
+
27788
+Impacts potentiels et mesures prévues :
27789
+
27790
+<table border="1"><tbody>
27791
+ <tr>
27792
+  <th rowspan="2">LA MANIFESTATION SPORTIVE...</th>
27793
+  <th colspan="2">INCIDENCES</th>
27794
+  <th colspan="2" rowspan="2">DE QUELLE NATURE ? appréciez l'impact potentiel
27795
+
27796
+DESCRIPTION DES MESURES
27797
+
27798
+préventives et/ou correctives
27799
+
27800
+prévues</th>
27801
+ </tr>
27802
+ <tr>
27803
+  <th>oui</th>
27804
+  <th>non</th>
27805
+ </tr>
27806
+ <tr>
27807
+<td>
27808
+
27809
+Est-elle susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, sols, eau, continuités écologiques ?</td>
27810
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27811
+ </tr>
27812
+ <tr>
27813
+<td align="left">
27814
+
27815
+Est-elle source de bruit ?</td>
27816
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27817
+ </tr>
27818
+ <tr>
27819
+<td align="left">
27820
+
27821
+Engendre-t-elle des nuisances olfactives ?</td>
27822
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27823
+ </tr>
27824
+ <tr>
27825
+<td align="left">
27826
+
27827
+Engendre-t-elle des vibrations ?</td>
27828
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27829
+ </tr>
27830
+ <tr>
27831
+<td align="left">
27832
+
27833
+Engendre-t-elle des émissions lumineuses ?</td>
27834
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27835
+ </tr>
27836
+ <tr>
27837
+<td align="left">
27838
+
27839
+Engendre-t-elle des rejets polluants dans l'air ?</td>
27840
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27841
+ </tr>
27842
+ <tr>
27843
+<td align="left">
27844
+
27845
+Produit-elle des déchets ?</td>
27846
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27847
+ </tr>
27848
+ <tr>
27849
+<td align="left">
27850
+
27851
+Autres (à préciser)</td>
27852
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27853
+ </tr>
27854
+</tbody></table>
27855
+
27856
+2. Consignes environnementales spécifiques
27857
+
27858
+Indication des consignes environnementales spécifiques données aux participants, aux spectateurs et aux encadrants - Hors cahier des charges de cette manifestation ou règles techniques et de sécurité (RTS) mises en place par les différentes fédérations concernées (joints à la demande d'autorisation)
27859
+
27860
+Peuvent ainsi être notamment concernés : la protection des riverains, le balisage amovible, la collecte des déchets, le stationnement des véhicules (encadrants, participants, spectateurs) prévus en dehors des espaces naturels sensibles ou protégés, la mise en place éventuellement d'une navette temporaire, etc.
27861
+
27862
+A (lieu) : le (date) : Signature :
27863
+
27830 27864
 #### Article Annexe III-22
27831 27865
 
27832 27866
 LES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME