Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2016 (version b7a3d03)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2016.

10289 10289
###### Article R322-19
10290 10290

                                                                                    
10291 10291
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.
10292 10292

                                                                                    
10293 10293
Sont exclus du champ d'application de la présente section les 
équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.
buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg.
   

                    
10295 10295
###### Article R322-20
10296 10296

                                                                                    
10297 10297
Il est interdit
 de fabriquer,
 d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit
 ou onéreux
, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements 
visés
mentionnés
 à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.
   

                    
10299 10299
###### Article R322-21
10300 10300

                                                                                    
10301 10301
Les
Dès leur mise sur le marché, les
 équipements 
mis sur le marché doivent être
non mobiles sont
 munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation
 permanente.
10302

                                                                                    
10301 10303
Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids
.
10302 10304

                                                                                    
10303 10305
Le dispositif de fixation
 ou de contrepoids
 doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation 
ou de contrepoids 
et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.
10304

                                                                                    
10305
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa.
   

                    
10307 10307
###### Article R322-22
10308 10308

                                                                                    
10309 10309
Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité 
françaises ou étrangères 
les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française
. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe III-1
.
10310 10310

                                                                                    
10311 10311
Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle
 et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation
 un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées 
ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, 
ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
   

                    
10313 10313
###### Article R322-23
10314 10314

                                                                                    
10315 10315
Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, 
d'utilisation, 
d'entretien et, le cas échéant, de rangement.
10316 10316

                                                                                    
10317 10317
Les équipements comportent, inscrite
 en caractères de couleur contrastée et
 de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation 
et d'utilisation 
de l'équipement
 ainsi que les risques liés ces opérations
.
10318 10318

                                                                                    
10319 10319
Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.
   

                    
10321 10321
###### Article R322-24
10322 10322

                                                                                    
10323 10323
La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne 
sont pas fixés et s'ils ne 
répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.
10324

                                                                                    
10325
Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21.
   

                    
10327 10325
###### Article R322-25
10328 10326

                                                                                    
10329 10327
Lors de la première installation, les
Les
 équipements 
mis au service des usagers font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe III-2.
10330

                                                                                    
10331 10327
Les équipements
mentionnés à l'article R. 322-19
 sont régulièrement entretenus par 
leur propriétaire
les exploitants ou les gestionnaires,
 de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité 
fixées
définies
 par la présente section.
 Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement.
10332

                                                                                    
10333
Les propriétaires
10328

                                                                                    
10329
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
10330

                                                                                    
10333 10331
Les exploitants ou les gestionnaires
 des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent 
à la disposition des agents chargés du contrôle 
ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués
 à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation
.
10332

                                                                                    
10333 10333
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement
.
10334 10334

                                                                                    
10335 10335
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par 
le propriétaire ou 
l'exploitant
 ou le gestionnaire
.
   

                    
10337
###### Article R322-25-1
10338

                        
10339
Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section.
10340

                        
10341
Un accident grave est un accident mortel ou un accident ayant provoqué des lésions corporelles.
   

                    
10343
###### Article R322-25-2
10344

                        
10345
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par la présente section.
   

                    
10337 10347
###### Article R322-26
10338 10348

                                                                                    
10339 10349
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
10340 10350

                                                                                    
10341 10351
Fabriquer, importer
Importer
, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre
 ou
,
 distribuer à titre gratuit
, louer
 ou onéreux, donner en location
 ou mettre à
 la
 disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;
10342 10352

                                                                                    
10343 10353
2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non 
munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à
conformes aux prescriptions de
 l'article R. 322-23 du présent code ;
10344 10354

                                                                                    
10345 10355
3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter 
l'une ou l'autre des
les
 conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25
 du présent code ;
10356

                                                                                    
10357
4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;
10358

                                                                                    
10359
5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;
10360

                                                                                    
10345 10361
6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1
 du présent code.
10346 10362

                                                                                    
10347 10363
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
18779
#### Article Annexe III-1 (art. R322-22)
18780

                        
18781
Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :
18782

                        
18783
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
18784

                        
18785
- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
18786
- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ;
18787
- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
18788

                        
18789
2° Pour les buts de basket-ball :
18790

                        
18791
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
18792
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
   

                    
18794
#### Article Annexe III-2 (art. R322-25)
18795

                        
18796
Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après :
18797

                        
18798
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
18799

                        
18800
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
18801
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
18802

                        
18803
2° Pour les buts de basket-ball :
18804

                        
18805
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
18806
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.