Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10289 | 10289 |
###### Article R322-19 |
10290 | 10290 | |
10291 | 10291 |
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu. |
10292 | 10292 | |
10293 | 10293 |
Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants. buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg. |
10295 | 10295 |
###### Article R322-20 |
10296 | 10296 | |
10297 | 10297 |
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux , de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés mentionnés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section. |
10299 | 10299 |
###### Article R322-21 |
10300 | 10300 | |
10301 | 10301 |
Les Dès leur mise sur le marché, les équipements mis sur le marché doivent être non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. |
10302 | ||
10301 | 10303 |
Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids . |
10302 | 10304 | |
10303 | 10305 |
Le dispositif de fixation ou de contrepoids doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation ou de contrepoids et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture. |
10304 | ||
10305 |
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa. |
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10307 | 10307 |
###### Article R322-22 |
10308 | 10308 | |
10309 | 10309 |
Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française . Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe III-1 . |
10310 | 10310 | |
10311 | 10311 |
Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage. |
10313 | 10313 |
###### Article R322-23 |
10314 | 10314 | |
10315 | 10315 |
Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'utilisation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement. |
10316 | 10316 | |
10317 | 10317 |
Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation et d'utilisation de l'équipement ainsi que les risques liés ces opérations . |
10318 | 10318 | |
10319 | 10319 |
Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication. |
10321 | 10321 |
###### Article R322-24 |
10322 | 10322 | |
10323 | 10323 |
La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section. |
10324 | ||
10325 |
Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21. |
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10327 | 10325 |
###### Article R322-25 |
10328 | 10326 | |
10329 | 10327 |
Lors de la première installation, les Les équipements mis au service des usagers font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe III-2. |
10330 | ||
10331 | 10327 |
Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par leur propriétaire les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées définies par la présente section. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement. |
10332 | ||
10333 |
Les propriétaires |
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10328 | ||
10329 |
Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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10330 | ||
10333 | 10331 |
Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation . |
10332 | ||
10333 | 10333 |
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement . |
10334 | 10334 | |
10335 | 10335 |
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire . |
10337 |
###### Article R322-25-1 |
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10338 | ||
10339 |
Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section. |
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10340 | ||
10341 |
Un accident grave est un accident mortel ou un accident ayant provoqué des lésions corporelles. |
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10343 |
###### Article R322-25-2 |
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10344 | ||
10345 |
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par la présente section. |
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10337 | 10347 |
###### Article R322-26 |
10338 | 10348 | |
10339 | 10349 |
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : |
10340 | 10350 | |
10341 | 10351 |
1° Fabriquer, importer Importer , détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou , distribuer à titre gratuit , louer ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ; |
10342 | 10352 | |
10343 | 10353 |
2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à conformes aux prescriptions de l'article R. 322-23 du présent code ; |
10344 | 10354 | |
10345 | 10355 |
3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des les conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code ; |
10356 | ||
10357 |
4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ; |
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10358 | ||
10359 |
5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ; |
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10360 | ||
10345 | 10361 |
6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code. |
10346 | 10362 | |
10347 | 10363 |
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
18779 |
#### Article Annexe III-1 (art. R322-22) |
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18780 | ||
18781 |
Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après : |
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18782 | ||
18783 |
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey : |
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18784 | ||
18785 |
- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ; |
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18786 |
- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ; |
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18787 |
- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. |
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18788 | ||
18789 |
2° Pour les buts de basket-ball : |
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18790 | ||
18791 |
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ; |
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18792 |
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. |
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18794 |
#### Article Annexe III-2 (art. R322-25) |
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18795 | ||
18796 |
Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après : |
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18797 | ||
18798 |
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey : |
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18799 | ||
18800 |
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ; |
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18801 |
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. |
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18802 | ||
18803 |
2° Pour les buts de basket-ball : |
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18804 | ||
18805 |
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ; |
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18806 |
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. |