Code du sport


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Version consolidée au 16 avril 2016 (version b951d3d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

825 825
###### Article L212-9
826 826

                                                                                    
827 827
I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
828 828

                                                                                    
829 829
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
830 830

                                                                                    
831 831
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
832 832

                                                                                    
833 833
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
834 834

                                                                                    
835 835
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
836 836

                                                                                    
837 837
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
838 838

                                                                                    
839 839
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
840 840

                                                                                    
841 841
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
842 842

                                                                                    
843 843
8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
844 844

                                                                                    
845 845
9° A l'article 1750 du code général des impôts.
846 846

                                                                                    
847 847
II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il 
a 
fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il 
a 
fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
   

                    
849 849
###### Article L212-10
850 850

                                                                                    
851 851
Le fait pour toute personne d'exercer
 contre rémunération
, à titre rémunéré ou bénévole,
 l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.