Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2016 (version e217d37)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2016.

10191
####### Article R322-1
10192

                        
10193
Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.
   

                    
10195
####### Article R322-2
10196

                        
10197
La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.
10198

                        
10199
Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.
   

                    
10201
####### Article R322-3
10202

                        
10203
Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.
   

                    
10223 10207
####### Article R322-6
10224 10208

                                                                                    
10225 10209
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet 
de
:
10210

                                                                                    
10225 10211
a) De
 tout accident grave 
survenu dans l'établissement.
;
10212

                                                                                    
10213
b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
   

                    
10233 10221
####### Article R322-8
10234 10222

                                                                                    
10235 10223
Dans 
le cas mentionné
les cas mentionnés
 à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu
 ou celle à laquelle la situation est apparue
.
   

                    
10237 10225
####### Article R322-9
10238 10226

                                                                                    
10239 10227
Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
10240 10228

                                                                                    
10241 10229
1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité
 mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7
 ;
10242 10230

                                                                                    
10243 10231
2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;
10244 10232

                                                                                    
10245 10233
3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
10246 10234

                                                                                    
10247 10235
4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.
10248 10236

                                                                                    
10249 10237
A l'issue du délai fixé, le préfet peut 
s'opposer à l'ouverture ou 
prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
10250 10238

                                                                                    
10251 10239
En cas d'urgence, 
l'opposition à ouverture ou 
la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
   

                    
10287 10275
###### Article D322-16
10288 10276

                                                                                    
10289 10277
La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 comporte
Chaque établissement établit
 un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :
10290 10278

                                                                                    
10291 10279
1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
10292 10280

                                                                                    
10293 10281
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
10294 10282

                                                                                    
10283
Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.
10284

                                                                                    
10295 10285
Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.