Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2016 (version c697ca6)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

7230 7230
####### Article R221-15
7231 7231

                                                                                    
7232 7232
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
7233 7233

                                                                                    
7234 7234
1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
7235 7235

                                                                                    
7236 7236
2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :
7237 7237

                                                                                    
7238 7238
a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;
7239 7239

                                                                                    
7240 7240
b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;
7241 7241

                                                                                    
7242 7242
c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
7243 7243

                                                                                    
7244 7244
- au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
7245 7245
- à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
7246 7246
- à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
7247 7247
- à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
7248 7248
- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
7249 7249
- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
7250 7250
- 
au présent code ;
7250 7251
- 
aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
   

                    
7253
####### Article R221-15-1
7254

                        
7255
Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.
   

                    
7257
####### Article R221-15-2
7258

                        
7259
Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.
7260

                        
7261
Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.
   

                    
7827
###### Article D232-8-1
7828

                        
7829
Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
7866 7881
####### Article R232-11
7867 7882

                                                                                    
7868 7883
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79.
7869 7884

                                                                                    
7870 7885
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
7871 7886

                                                                                    
7872 7887
1° Au directeur du département des contrôles
 : la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15
, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
7873 7888

                                                                                    
7874 7889
2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11.
7875 7890

                                                                                    
7876 7891
Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
   

                    
8259
####### Article R232-41-10
8260

                        
8261
Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :
8262

                        
8263
1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;
8264

                        
8265
2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
8266

                        
8267
3° Au profil biologique du sportif ;
8268

                        
8269
4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
8270

                        
8271
5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-87 à R. 232-98, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
   

                    
8273
####### Article R232-41-11
8274

                        
8275
Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
8276

                        
8277
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
   

                    
8283
####### Article R232-41-13
8284

                        
8285
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.
8286

                        
8287
Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
8288

                        
8289
Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe, le cas échéant, la fédération dont il est licencié aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.
   

                    
8291
####### Article R232-41-14
8292

                        
8293
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs.
   

                    
8295
####### Article R232-41-15
8296

                        
8297
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage et la fédération internationale concernée de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.
   

                    
8299
####### Article R232-41-16
8300

                        
8301
Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive, aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10 ou L. 232-17.
   

                    
8260 8319
######## Article R232-44
8261 8320

                                                                                    
8262 8321
Un comité d'orientation scientifique
, placé
 est institué
 auprès
 de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique .
8322

                                                                                    
8323
A cet effet :
8324

                                                                                    
8325
1° Il élabore, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;
8326

                                                                                    
8262 8327
2° Il assiste le conseiller scientifique de l'agence et le directeur
 du département des analyses
, donne des avis
 dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;
8328

                                                                                    
8262 8329
3° Il peut être saisi aux fins d'avis
 à caractère scientifique 
sur les questions
par le collège de l'agence, le secrétaire général, le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses de toute question
 intéressant 
ce
la recherche ou le fonctionnement du
 département
 des analyses
.
8263 8330

                                                                                    
8264 8331
Il comprend :
8265 8332

                                                                                    
8266 8333
1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;
8267 8334

                                                                                    
8268 8335
Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5
Abrogé
 ;
8269 8336

                                                                                    
8270 8337
3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
8271 8338

                                                                                    
8272 8339
4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
8273 8340

                                                                                    
8274 8341
5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.
8275 8342

                                                                                    
8276 8343
Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.
8277 8344

                                                                                    
8278 8345
Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.
8279 8346

                                                                                    
8280 8347
Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.
8281 8348

                                                                                    
8282 8349
Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.
8350

                                                                                    
8351
Le conseiller scientifique en assure le secrétariat.
   

                    
8292 8361
######## Article R232-46
8293 8362

                                                                                    
8294 8363
La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :
8295 8364

                                                                                    
8296 8365
1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
8297 8366

                                                                                    
8298 8367
2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record 
à l'occasion d'une manifestation sportive 
; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif 
inscrit ou 
participant à 
la compétition ou
une
 manifestation sportive ou 
à l'entraînement préparant à celle-ci
encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant
 ;
8299 8368

                                                                                    
8300 8369
3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.
   

                    
8371
######## Article R232-46-1
8372

                        
8373
Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement.
8374

                        
8375
Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :
8376

                        
8377
- le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
8378
- un organisme sportif international compétent ;
8379
- un organisateur d'une manifestation sportive internationale.
8380

                        
8381
Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
8382

                        
8383
La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement.
8384

                        
8385
Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation.
8386

                        
8387
Le consentement du sportif est exprimé par écrit.
8388

                        
8389
Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.
   

                    
8391
######## Article R232-46-2
8392

                        
8393
Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis.
8394

                        
8395
Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis.
   

                    
8327 8422
######## Article R232-49
8328 8423

                                                                                    
8329 8424
Chaque contrôle comprend :
8330 8425

                                                                                    
8331 8426
1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
8332 8427

                                                                                    
8333 8428
2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
8334 8429

                                                                                    
8335 8430
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;
8336 8431

                                                                                    
8337 8432
4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
8338 8433

                                                                                    
8339 8434
Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
8435

                                                                                    
8436
Le sportif doit mentionner sur le procès-verbal l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique auxquelles doivent lui être adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.
   

                    
8345 8442
######## Article R232-51
8346 8443

                                                                                    
8347 8444
Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :
8348 8445

                                                                                    
8349 8446
1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
8350 8447

                                                                                    
8351 8448
2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis 
par le département des analyses
soit par les services
 de l'Agence française de lutte contre le dopage
 ou
, soit
 par le 
laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18
tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle
 ;
8352 8449

                                                                                    
8353 8450
3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;
8354 8451

                                                                                    
8355 8452
4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
8356 8453

                                                                                    
8357 8454
5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
8358 8455

                                                                                    
8359 8456
6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;
8360 8457

                                                                                    
8361 8458
7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
8362 8459

                                                                                    
8363 8460
8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
8364 8461

                                                                                    
8365 8462
Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont 
fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont 
précisées dans un référentiel de bonnes pratiques 
défini
établi
 par le département des analyses de 
l'agence.
l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
8422 8519
######## Article R232-59
8423 8520

                                                                                    
8424 8521
Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, 
y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, 
la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal 
les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu
l'ensemble de ces circonstances
.
8425 8522

                                                                                    
8426 8523
Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.
   

                    
8463 8560
######## Article R232-65
8464 8561

                                                                                    
8465 8562
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel ce département ou le département des contrôles a fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
8466 8563

                                                                                    
8467 8564
Le département des analyses 
de l'Agence française de lutte contre le dopage 
transmet
, par tout moyen,
 le rapport d'analyse au 
président
secrétaire général
 de l'agence
 et
.
8565

                                                                                    
8467 8566
Conformément aux normes internationales, le département des analyses communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence,
 à la fédération
 internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée
.
8468 8567

                                                                                    
8469 8568
Seul le résultat d'analyse positif est notifié
 par l'agence à la fédération nationale concernée,
 au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies 
à son égard 
de l'autorité parentale ou 
au
à son
 représentant légal
 par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence
.
8470 8569

                                                                                    
8471 8570
Le sportif contrôlé 
peut demander par écrit à
et
 la fédération
, ou
 nationale concernée peuvent demander, par écrit,
 à l'agence 
lorsqu'il n'est pas licencié, la notification
la communication
 du résultat 
de l'analyse
d'analyse
 lorsque celui-ci est négatif
.
8472

                                                                                    
8473 8570
Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises
.
8474 8571

                                                                                    
8475 8572
L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
   

                    
8477 8574
######## Article R232-66
8478 8575

                                                                                    
8479 8576
La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.
8480 8577

                                                                                    
8481 8578
Le délai de conservation est d'une durée de 
huit
dix
 ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :
8482 8579

                                                                                    
8483 8580
1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;
8484 8581

                                                                                    
8485 8582
2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;
8486 8583

                                                                                    
8487 8584
3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.
8488 8585

                                                                                    
8489 8586
Ce délai de 
huit
dix
 ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
8490 8587

                                                                                    
8491 8588
Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.
8492 8589

                                                                                    
8493 8590
Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
   

                    
8633 8730
######## Article R232-67-15
8634 8731

                                                                                    
8635 8732
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
8636 8733

                                                                                    
8637 8734
Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22.
 Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.
8638 8735

                                                                                    
8639 8736
Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.
   

                    
8643 8740
######## Article R232-68
8644 8741

                                                                                    
8645 8742
L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé 
et renouvelé 
par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle 
arrête et dans le respect des dispositions qui suivent
définit
.
8646 8743

                                                                                    
8647 8744
Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
 De même, il ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membres d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.
8648 8745

                                                                                    
8649 8746
L'agrément est donné pour une durée de 
cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à 
deux ans
 renouvelable
.
   

                    
8651 8748
######## Article R232-69
8652 8749

                                                                                    
8653 8750
Les personnes chargées du contrôle 
au titre de l'article L. 232-11 
reçoivent une formation initiale 
théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Elles suivent également une formation
et
 continue
.
8654

                                                                                    
8655 8750
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements
.
8656 8751

                                                                                    
8657 8752
Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
8665 8760
######## Article R232-70-1
8666 8761

                                                                                    
8667 8762
Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9
, L. 232-10
 et L. 232-
10
25 à L. 232-28
 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
8668 8763

                                                                                    
8764
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
8765

                                                                                    
8669 8766
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est 
donnée pour une durée de deux ans renouvelable.
accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. 
L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
8670 8767

                                                                                    
8671 8768
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
 Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
   

                    
8770
######## Article R232-70-2
8771

                        
8772
Le président de l'agence, sur proposition du directeur du département des contrôles, peut nommer des professionnels de santé coordonnateurs parmi les personnes en charge des contrôles autorisées par le code de la santé publique à procéder à des prélèvements nécessitant une technique invasive.
8773

                        
8774
Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre, sur le plan régional, du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.
   

                    
8673 8776
######## Article R232-71
8674 8777

                                                                                    
8675 8778
L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
8676 8779

                                                                                    
8677 8780
1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
8678 8781

                                                                                    
8679 8782
2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle
 ;
8680

                                                                                    
8681 8782
3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle
.
8682 8783

                                                                                    
8683 8784
Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
   

                    
8820
####### Article D232-73-1
8821

                        
8822
L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
   

                    
8824
####### Article D232-73-2
8825

                        
8826
En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
   

                    
8719 8828
####### Article R232-74
8720 8829

                                                                                    
8721 8830
L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par 
le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives
les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration
. Cet accusé de réception fait courir le délai de 
trente
vingt et un
 jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif
. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet
. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
8831

                                                                                    
8832
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée " sportif de niveau international " dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève.
   

                    
8723 8834
####### Article D232-75
8724 8835

                                                                                    
8725 8836
Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.
8726 8837

                                                                                    
8727 8838
La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou par voie électronique
. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
   

                    
8765 8876
####### Article D232-84
8766 8877

                                                                                    
8767 8878
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques 
aux sportifs constituant le groupe cible de
sont transmises par
 l'Agence française de lutte contre le dopage 
mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
8768

                                                                                    
8769 8878
Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet 
à l'Agence mondiale antidopage 
et à
ainsi qu'à
 la fédération internationale concernée 
les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif
dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification
. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
8770 8879

                                                                                    
8771 8880
L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé
, dans le délai de deux mois suivant la transmission effectuée, en application du présent article,
 par l'Agence mondiale antidopage
 dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision
.
   

                    
8882
####### Article D232-84-1
8883

                        
8884
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
8885

                        
8886
L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information.
   

                    
8877 8992
####### Article R232-86
8878 8993

                                                                                    
8879 8994
Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les
Les
 fédérations sportives agréées adoptent 
à l'identique, 
en application de l'article L. 232-21
 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au
, le
 règlement type 
présenté
particulier de lutte contre le dopage reproduit
 en annexe II-2.
   

                    
9004
####### Article R232-87-1
9005

                        
9006
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération qui les désigne par un lien contractuel autre que celui résultant de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire, administrative ou pénale relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire relative à la lutte contre le dopage, pendant la durée de cette suspension.
   

                    
8901 9020
####### Article R232-89
8902 9021

                                                                                    
8903 9022
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le 
président
secrétaire général
 de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise 
le
:
9023

                                                                                    
8903 9024
1° Le
 fondement sur lequel l'agence est saisie
, indique les
 ;
9025

                                                                                    
8903 9026
2° Les
 griefs formulés à l'encontre de l'intéressé 
et mentionne les
;
9027

                                                                                    
8903 9028
3° Les
 droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense
.
 ;
8904 9029

                                                                                    
8905 9030
Le
4° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le
 cas échéant, 
le président
de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
9031

                                                                                    
8905 9032
Le secrétaire général
 de l'agence 
informe dans les mêmes conditions
transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à
 la fédération sportive concernée
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. Cette fédération
 sportive
 peut adresser des observations écrites à l'agence.
   

                    
8907 9034
####### Article R232-90
8908 9035

                                                                                    
8909 9036
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
8910 9037
- 
soit à 
une autorisation 
accordée pour usage
d'usage
 à des fins thérapeutiques 
délivrée par l'agence ;
8911
-
9037
accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
8911 9038
- soit à
 une autorisation 
accordée pour usage
d'usage
 à des fins thérapeutiques 
délivrée
accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou
 par une fédération internationale et dont l'agence 
reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
8911 9039
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage 
a reconnu la validité 
;
ou qu'elle a accordée.
8912 9040
- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
8913 9041

                                                                                    
8914 9042
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
   

                    
8916 9044
####### Article R232-91
8917 9045

                                                                                    
8918 9046
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
8919 9047

                                                                                    
8920 9048
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
8921 9049

                                                                                    
8922 9050
Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par 
l'article
l' article
 R. 232-64
 du code du sport
. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
   

                    
9084
####### Article R232-95-1
9085

                        
9086
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par l'agence avec son accord.
9087

                        
9088
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
   

                    
8962 9096
####### Article R232-97
8963 9097

                                                                                    
8964 9098
La formation disciplinaire statue par décision motivée.
8965 9099

                                                                                    
8966 9100
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
8967 9101

                                                                                    
8968 9102
Les décisions de la formation
L'organe
 disciplinaire 
sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la
détermine dans sa
 décision 
ou un résumé
les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité
 de la 
décision au Journal officiel de la République française ou au bulletin officiel du ministère chargé des sports et au bulletin de la fédération sportive concernée. Le résumé comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature
sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur
 de l'infraction
 avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet
.
9103

                                                                                    
8968 9104
La publication
 de la sanction
. Cette publication
 s'effectue de manière nominative
 pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par
, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une
 décision spécialement motivée
 de l'agence.
, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
9105

                                                                                    
9106
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
9107

                                                                                    
9108
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
   

                    
9120
####### Article R232-98-1
9121

                        
9122
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit le collège du dossier.
9123

                        
9124
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales au collège de l'agence.
9125

                        
9126
Le collège de l'agence est seul compétent pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'il a prononcé ou dont il a admis le bien-fondé.
9127

                        
9128
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.
9129

                        
9130
Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
   

                    
17327
#### Article Annexe II-2 (art R232-86)
17328

                        
17329
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
17330

                        
17331
Article 1er
17332

                        
17333
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
17334

                        
17335
Article 2
17336

                        
17337
Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au titre III du livre II du code du sport et reproduites en annexe au présent règlement.
17338

                        
17339
Chapitre Ier
17340

                        
17341
Enquêtes et contrôles
17342

                        
17343
Article 3
17344

                        
17345
Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
17346

                        
17347
Article 4
17348

                        
17349
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
17350

                        
17351
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17352

                        
17353
Article 5
17354

                        
17355
Peut être choisi par (3)
17356

                        
17357
En tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
17358

                        
17359
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
17360

                        
17361
Chapitre II
17362

                        
17363
Organes et procédures disciplinaires
17364

                        
17365
Section 1
17366

                        
17367
Dispositions communes aux organes disciplinaires
17368

                        
17369
de première instance et d'appel
17370

                        
17371
Article 6
17372

                        
17373
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions contenues au titre III du livre II du code du sport.
17374

                        
17375
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par... (5).
17376

                        
17377
Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération.
17378

                        
17379
Ne peuvent être membres d'aucun organe disciplinaire :
17380

                        
17381
- Le président de la fédération ;
17382
- Le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
17383
- Le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
17384
- Le médecin chargé par la fédération du suivi médical de l'Equipe de France mentionnée à l'article L. 131-17.
17385

                        
17386
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues au présent article.
17387

                        
17388
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire pendant la durée de cette suspension.
17389

                        
17390
Article 7
17391

                        
17392
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de l'autorisation de l'entrée en fonction par le président de l'agence.
17393

                        
17394
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
17395

                        
17396
En cas d'absence, de démission, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
17397

                        
17398
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
17399

                        
17400
Article 8
17401

                        
17402
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
17403

                        
17404
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
17405

                        
17406
Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de... (8).
17407

                        
17408
Article 9
17409

                        
17410
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
17411

                        
17412
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
17413

                        
17414
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
17415

                        
17416
Article 10
17417

                        
17418
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
17419

                        
17420
Article 11
17421

                        
17422
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
17423

                        
17424
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
17425

                        
17426
Section 2
17427

                        
17428
Dispositions relatives aux organes disciplinaires
17429

                        
17430
de première instance
17431

                        
17432
Article 12
17433

                        
17434
Il est désigné au sein de la fédération par... (5) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
17435

                        
17436
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
17437

                        
17438
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
17439

                        
17440
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
17441

                        
17442
Article 13
17443

                        
17444
I.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
17445

                        
17446
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17447

                        
17448
II.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17449

                        
17450
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17451

                        
17452
Article 14
17453

                        
17454
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17455

                        
17456
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
17457

                        
17458
Article 15
17459

                        
17460
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.
17461

                        
17462
Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17463

                        
17464
Article 16
17465

                        
17466
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une période de dix-huit mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.
17467

                        
17468
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.
17469

                        
17470
Article 17
17471

                        
17472
Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit :
17473

                        
17474
- le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ;
17475
- le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
17476

                        
17477
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
17478

                        
17479
Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
17480

                        
17481
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
17482

                        
17483
Article 18
17484

                        
17485
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
17486

                        
17487
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
17488

                        
17489
Article 19
17490

                        
17491
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait ou s'est opposé au contrôle.
17492

                        
17493
Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande de l'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.
17494

                        
17495
Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17496

                        
17497
L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64, est mise à la disposition de l'intéressé.
17498

                        
17499
Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17500

                        
17501
Article 20
17502

                        
17503
Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
17504

                        
17505
Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.
17506

                        
17507
Article 21
17508

                        
17509
Lorsque les circonstances le justifient et qu'il est constaté la détention d'une substance ou méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 232-17, le président de l'organe disciplinaire peut, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
17510

                        
17511
Article 22
17512

                        
17513
Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet, pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20 et 21.
17514

                        
17515
Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17516

                        
17517
La suspension provisoire prend fin soit :
17518

                        
17519
- en cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
17520
- en cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
17521
- si la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ;
17522
- si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport.
17523

                        
17524
Article 23
17525

                        
17526
Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.
17527

                        
17528
Article 24
17529

                        
17530
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
17531

                        
17532
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
17533

                        
17534
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17535

                        
17536
Article 25
17537

                        
17538
L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
17539

                        
17540
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17541

                        
17542
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17543

                        
17544
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
17545

                        
17546
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17547

                        
17548
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
17549

                        
17550
Article 26
17551

                        
17552
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
17553

                        
17554
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
17555

                        
17556
Article 27
17557

                        
17558
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17559

                        
17560
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
17561

                        
17562
L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
17563

                        
17564
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
17565

                        
17566
L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.
17567

                        
17568
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17569

                        
17570
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'Agence mondiale antidopage.
17571

                        
17572
Article 28
17573

                        
17574
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
17575

                        
17576
Article 29
17577

                        
17578
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
17579

                        
17580
Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
17581

                        
17582
Section 3
17583

                        
17584
Dispositions relatives
17585

                        
17586
à l'organe disciplinaire d'appel
17587

                        
17588
Article 30
17589

                        
17590
L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17591

                        
17592
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
17593

                        
17594
L'appel n'est pas suspensif.
17595

                        
17596
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
17597

                        
17598
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
17599

                        
17600
Article 31
17601

                        
17602
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
17603

                        
17604
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
17605

                        
17606
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
17607

                        
17608
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17609

                        
17610
Article 32
17611

                        
17612
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
17613

                        
17614
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17615

                        
17616
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17617

                        
17618
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
17619

                        
17620
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17621

                        
17622
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
17623

                        
17624
Article 33
17625

                        
17626
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire, à l'appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17627

                        
17628
Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
17629

                        
17630
Article 34
17631

                        
17632
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
17633

                        
17634
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
17635

                        
17636
L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
17637

                        
17638
Article 35
17639

                        
17640
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
17641

                        
17642
L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.
17643

                        
17644
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17645

                        
17646
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'agence mondiale antidopage.
17647

                        
17648
La notification mentionne les voies et délais de recours (12).
17649

                        
17650
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après notification, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
17651

                        
17652
Chapitre III
17653

                        
17654
Sanctions
17655

                        
17656
Article 36
17657

                        
17658
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables à l'encontre des licenciés en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-17 du code du sport sont des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
17659

                        
17660
1° Un avertissement ;
17661

                        
17662
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ;
17663

                        
17664
3° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
17665

                        
17666
4° Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
17667

                        
17668
5° Le retrait provisoire de la licence ;
17669

                        
17670
6° La radiation.
17671

                        
17672
Article 37
17673

                        
17674
I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 36 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix, relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée (13).
17675

                        
17676
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
17677

                        
17678
c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate que (14) membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
17679

                        
17680
II.-a) L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
17681

                        
17682
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € peut également être infligée. Ces sanctions sont modulées selon la gravité des faits et les circonstances de l'infraction. Elles sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
17683

                        
17684
Article 38
17685

                        
17686
Lorsque le licencié qui a contrevenu à l'article L. 232-10 n'est pas un sportif, les sanctions prévues aux 1° à 6° de l'article 36 peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et prononcée dans le respect des droits de la défense.
17687

                        
17688
Article 39
17689

                        
17690
Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage figurant en annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, annexés au présent règlement.
17691

                        
17692
Article 40
17693

                        
17694
Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de la décision de l'organe disciplinaire.
17695

                        
17696
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.
17697

                        
17698
La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
17699

                        
17700
Article 41
17701

                        
17702
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 36 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
17703

                        
17704
L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 37 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.
17705

                        
17706
Article 42
17707

                        
17708
Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
17709

                        
17710
(1) Indiquer la date du précédent règlement disciplinaire dopage adopté par la fédération (qui sera abrogé par le nouveau règlement disciplinaire dopage).
17711

                        
17712
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
17713

                        
17714
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
17715

                        
17716
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
17717

                        
17718
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
17719

                        
17720
(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif.
17721

                        
17722
(7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
17723

                        
17724
(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion.
17725

                        
17726
(9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
17727

                        
17728
(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
17729

                        
17730
(10 bis) Préciser que le résumé de la décision à publier comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction.
17731

                        
17732
(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
17733

                        
17734
(12) Préciser au code de procédure civile au code de justice administrative selon que la fédération est uniquement agréée ou s'est vu accorder la délégation.
17735

                        
17736
(13) Déclassement, disqualification, etc.
17737

                        
17738
(14) Préciser le nombre de sportifs compris entre 1 et 3.
17739

                        
17740
(15) Pénalité collective que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant.
   

                    
17479
#### Article Annexe II-2 (art. R232-86)
17480

                        
17481
<center>RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE </center>Article 1er
17482

                        
17483
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage adopté à la suite de la publication du décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage.
17484

                        
17485
Article 2
17486

                        
17487
Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, de la fédération sont tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II de ce code.
17488

                        
17489
Chapitre Ier
17490

                        
17491
Enquêtes et contrôles
17492

                        
17493
Article 3
17494

                        
17495
Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
17496

                        
17497
Article 4
17498

                        
17499
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président. La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17500

                        
17501
Article 5
17502

                        
17503
Des membres délégués peuvent être choisis par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président pour assister la personne chargée de procéder au prélèvement et agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant.
17504

                        
17505
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
17506

                        
17507
Chapitre II
17508

                        
17509
Organes et procédures disciplinaires
17510

                        
17511
Section 1
17512

                        
17513
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
17514

                        
17515
Article 6
17516

                        
17517
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.
17518

                        
17519
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par les instances dirigeantes de la fédération.
17520

                        
17521
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :
17522

                        
17523
- d'empêchement définitif constaté par l'instance dirigeante compétente ;
17524
- ou de démission ;
17525
- ou d'exclusion.
17526

                        
17527
Chacun de ces organes disciplinaires se compose d'au moins cinq membres titulaires et de membres suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques.
17528

                        
17529
Ne peuvent être membres d'un organe disciplinaire :
17530

                        
17531
- le président de la fédération ;
17532
- les membres des instances dirigeantes de la fédération ;
17533
- les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
17534
- les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 du code du sport ;
17535
- les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Equipes de France.
17536

                        
17537
Article 7
17538

                        
17539
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans. Elle court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de la décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant l'entrée en fonctions.
17540

                        
17541
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
17542

                        
17543
Article 8
17544

                        
17545
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
17546

                        
17547
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
17548

                        
17549
Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l'article 6 du présent règlement ainsi qu'à l'article R. 232-87-1 du code du sport entraîne une décision d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire par l'instance dirigeante compétente de la fédération.
17550

                        
17551
Article 9
17552

                        
17553
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
17554

                        
17555
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
17556

                        
17557
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
17558

                        
17559
En cas d'absence du président, le membre de l'organe disciplinaire le plus âgé assure les fonctions de président de séance.
17560

                        
17561
Article 10
17562

                        
17563
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
17564

                        
17565
Article 11
17566

                        
17567
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres.
17568

                        
17569
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
17570

                        
17571
Article 12
17572

                        
17573
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération concernée avec l'accord de l'organe disciplinaire.
17574

                        
17575
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
17576

                        
17577
Article 13
17578

                        
17579
Il est désigné par l'instance dirigeante compétente ou le président de la fédération une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises aux organes disciplinaires de première instance et d'appel.
17580

                        
17581
Ces personnes ne peuvent être membres d'un de ces organes disciplinaires et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée.
17582

                        
17583
Dans le cas où l'une d'elles a un intérêt direct ou indirect à l'affaire, elle doit faire connaître cet intérêt à l'instance qui l'a désignée afin de pourvoir à son remplacement.
17584

                        
17585
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
17586

                        
17587
Toute infraction à cette disposition fait l'objet d'une sanction.
17588

                        
17589
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
17590

                        
17591
Les personnes chargées de l'instruction peuvent :
17592

                        
17593
- entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
17594
- demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
17595

                        
17596
Article 14
17597

                        
17598
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement ainsi que de tout ou partie du dossier disciplinaire peut être réalisée par voie électronique.
17599

                        
17600
Cette transmission par voie électronique s'opère au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
17601

                        
17602
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'instance disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de l'instruction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
17603

                        
17604
Section 2
17605

                        
17606
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
17607

                        
17608
Article 15
17609

                        
17610
I. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
17611

                        
17612
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17613

                        
17614
II. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17615

                        
17616
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17617

                        
17618
III. - Lorsque, en application de l'article L. 232-22-1 du code du sport, sont recueillis des éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif licencié d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 de ce code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code est la date de réception par la fédération du document transmis par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 232-67-15 du code précité.
17619

                        
17620
Article 16
17621

                        
17622
Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 232-41-13 du code du sport.
17623

                        
17624
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction.
17625

                        
17626
Article 17
17627

                        
17628
Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17629

                        
17630
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
17631

                        
17632
Article 18
17633

                        
17634
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17 du code du sport ou un licencié qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 du code du sport ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 de ce code, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code constatant la soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle ou par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17635

                        
17636
Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l'alinéa précédent au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
17637

                        
17638
Article 19
17639

                        
17640
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions déterminées par une délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.
17641

                        
17642
Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.
17643

                        
17644
Article 20
17645

                        
17646
Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend une décision de classement de l'affaire lorsque le licencié justifie être titulaire :
17647

                        
17648
- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
17649
- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 du code du sport ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
17650
- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
17651

                        
17652
Il en est de même lorsque le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1 du code du sport.
17653

                        
17654
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.
17655

                        
17656
Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
17657

                        
17658
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
17659

                        
17660
Article 21
17661

                        
17662
La personne chargée de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son avocat qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 23 du présent règlement ou de l'article L. 232-23-4 du code du sport. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.
17663

                        
17664
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
17665

                        
17666
L'intéressé est informé qu'il peut apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article 51 du présent règlement.
17667

                        
17668
Article 22
17669

                        
17670
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait, a refusé de se soumettre ou s'est opposé au contrôle.
17671

                        
17672
Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande d'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.
17673

                        
17674
Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17675

                        
17676
L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64 du code du sport, est mise à la disposition de l'intéressé.
17677

                        
17678
Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14 à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17679

                        
17680
Article 23
17681

                        
17682
Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par la fédération. Cette décision est motivée. Elle est portée simultanément à la connaissance de l'intéressé et du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17683

                        
17684
Article 24
17685

                        
17686
Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont mis à même de faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée à l'article 23 du présent règlement dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement, par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet.
17687

                        
17688
Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17689

                        
17690
Article 25
17691

                        
17692
La suspension provisoire prend fin dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
17693

                        
17694
a) Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas celle de l'échantillon A ;
17695

                        
17696
b) En cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
17697

                        
17698
c) Si l'organe disciplinaire n'a pas statué dans le délai de dix semaines qui lui est imparti par l'article L. 232-21 du code du sport ;
17699

                        
17700
d) En cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
17701

                        
17702
e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire.
17703

                        
17704
Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d'effet qu'à compter de la notification au sportif de l'acte la justifiant.
17705

                        
17706
Article 26
17707

                        
17708
Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.
17709

                        
17710
Article 27
17711

                        
17712
Dès lors qu'une infraction a été constatée, la personne chargée de l'instruction ne peut clore d'elle-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 20, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
17713

                        
17714
Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
17715

                        
17716
Article 28
17717

                        
17718
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale, de son représentant légal ou encore de son avocat, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de la convocation dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
17719

                        
17720
L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17721

                        
17722
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale, son représentant légal, ou encore son avocat peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17723

                        
17724
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
17725

                        
17726
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17727

                        
17728
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
17729

                        
17730
Article 29
17731

                        
17732
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
17733

                        
17734
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17735

                        
17736
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
17737

                        
17738
Article 30
17739

                        
17740
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
17741

                        
17742
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
17743

                        
17744
L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
17745

                        
17746
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au président de la fédération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
17747

                        
17748
L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.
17749

                        
17750
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17751

                        
17752
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique et au Comité international paralympique.
17753

                        
17754
Article 31
17755

                        
17756
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
17757

                        
17758
Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
17759

                        
17760
Section 3
17761

                        
17762
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
17763

                        
17764
Article 32
17765

                        
17766
L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale compétente, le Comité international olympique, le Comité international paralympique ainsi que le président de la fédération peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'appelant est domicilié ou a son siège hors de la métropole.
17767

                        
17768
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
17769

                        
17770
L'appel n'est pas suspensif.
17771

                        
17772
Lorsque l'appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre organisme mentionné au premier alinéa, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14 et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
17773

                        
17774
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
17775

                        
17776
Article 33
17777

                        
17778
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
17779

                        
17780
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
17781

                        
17782
Le président peut désigner, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
17783

                        
17784
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
17785

                        
17786
Article 34
17787

                        
17788
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son avocat, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance.
17789

                        
17790
L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
17791

                        
17792
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ou encore toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport, s'il en a été établi un, ainsi que l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
17793

                        
17794
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
17795

                        
17796
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
17797

                        
17798
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
17799

                        
17800
Article 35
17801

                        
17802
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire d'appel. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
17803

                        
17804
Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
17805

                        
17806
Article 36
17807

                        
17808
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
17809

                        
17810
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
17811

                        
17812
L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
17813

                        
17814
Article 37
17815

                        
17816
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, ainsi qu'au président.
17817

                        
17818
L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.
17819

                        
17820
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
17821

                        
17822
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique ou au Comité international paralympique.
17823

                        
17824
Chapitre III
17825

                        
17826
Sanctions
17827

                        
17828
Article 38
17829

                        
17830
I. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les organes disciplinaires, dans l'exercice de leur pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :
17831

                        
17832
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport :
17833

                        
17834
a) Un avertissement ;
17835

                        
17836
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par la fédération agréée ou l'un de ses membres ;
17837

                        
17838
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
17839

                        
17840
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
17841

                        
17842
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein de la fédération ou d'un membre affilié à la fédération.
17843

                        
17844
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence ;
17845

                        
17846
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport :
17847

                        
17848
a) Un avertissement ;
17849

                        
17850
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
17851

                        
17852
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
17853

                        
17854
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
17855

                        
17856
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence.
17857

                        
17858
II. - Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
17859

                        
17860
III. - Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
17861

                        
17862
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
17863

                        
17864
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport leur a été notifiée.
17865

                        
17866
IV. - Pour l'application du chapitre III, l'organe disciplinaire, après avoir rappelé la sanction normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum que son minimum, rend sa décision en tenant compte, d'une part, du degré de gravité de la faute commise et, d'autre part, de tout motif à même de justifier, selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de relaxe ou l'octroi du bénéfice du sursis à l'exécution de la sanction infligée.
17867

                        
17868
Article 39
17869

                        
17870
I. - La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 du code du sport :
17871

                        
17872
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
17873

                        
17874
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'instance disciplinaire démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
17875

                        
17876
II. - Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9 du code du sport, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport.
17877

                        
17878
Article 40
17879

                        
17880
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 du code du sport et au I de l'article L. 232-17 du même code est de quatre ans.
17881

                        
17882
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 du code du sport n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
17883

                        
17884
Article 41
17885

                        
17886
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport est de deux ans.
17887

                        
17888
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
17889

                        
17890
Article 42
17891

                        
17892
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 du code du sport est au minimum de quatre ans.
17893

                        
17894
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement à l'article L. 232-10 du code du sport. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
17895

                        
17896
a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
17897

                        
17898
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
17899

                        
17900
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
17901

                        
17902
Article 43
17903

                        
17904
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 du code du sport est de deux ans.
17905

                        
17906
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
17907

                        
17908
Article 44
17909

                        
17910
Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du code du sport et qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
17911

                        
17912
Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 du code du sport ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.
17913

                        
17914
Article 45
17915

                        
17916
Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et 2° du I de l'article 38.
17917

                        
17918
Article 46
17919

                        
17920
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
17921

                        
17922
Article 47
17923

                        
17924
L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
17925

                        
17926
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
17927

                        
17928
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
17929

                        
17930
Article 48
17931

                        
17932
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
17933

                        
17934
Article 49
17935

                        
17936
L'organe disciplinaire peut saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire afin qu'elle soit étendue aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
17937

                        
17938
Article 50
17939

                        
17940
I. - a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 39 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée ;
17941

                        
17942
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
17943

                        
17944
c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins un des membres a méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
17945

                        
17946
II. - L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
17947

                        
17948
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
17949

                        
17950
Chapitre IV
17951

                        
17952
Exécution des sanctions
17953

                        
17954
Article 51
17955

                        
17956
Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d'informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa coopération à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations :
17957

                        
17958
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
17959

                        
17960
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
17961

                        
17962
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage.
17963

                        
17964
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article 38 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
17965

                        
17966
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, les organes disciplinaires peuvent, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article 38.
17967

                        
17968
Article 52
17969

                        
17970
Le sursis à l'exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui en bénéficie :
17971

                        
17972
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
17973

                        
17974
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
17975

                        
17976
Article 53
17977

                        
17978
La révocation du sursis mentionnée au 1° de l'article 52 est prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde infraction.
17979

                        
17980
La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.
17981

                        
17982
Article 54
17983

                        
17984
L'organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la révocation du sursis prononcé par lui ou par l'organe d'appel, dès lors qu'il n'y a pas eu d'intervention, dans la procédure antérieurement diligentée, de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-22 du code du sport.
17985

                        
17986
Article 55
17987

                        
17988
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de la fédération, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, une procédure de révocation du sursis est engagée.
17989

                        
17990
La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix semaines à compter du jour où les informations mentionnées au premier alinéa sont en possession de la fédération, à peine de dessaisissement au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage.
17991

                        
17992
La personne chargée de l'instruction avise l'intéressé des motifs qui peuvent conduire à la révocation du sursis dont il bénéficie et saisit l'instance disciplinaire qui a prononcé le sursis.
17993

                        
17994
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à l'instance disciplinaire.
17995

                        
17996
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article 47.
17997

                        
17998
Les échanges entre l'intéressé et la fédération prévus aux troisième et quatrième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
17999

                        
18000
Article 56
18001

                        
18002
Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés.
18003

                        
18004
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.
18005

                        
18006
La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
18007

                        
18008
Article 57
18009

                        
18010
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 38 du présent règlement sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du code du sport et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
18011

                        
18012
L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 50 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.