Code du sport


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Version consolidée au 28 janvier 2016 (version 95f5132)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2016.

1341 1341
###### Article L231-2
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
I.-
L'obtention
 ou le renouvellement
 d'une licence 
sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la
d'une
 fédération sportive
 qui la délivre
 est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et 
attestant
permettant d'établir
 l'absence de contre-indication à la pratique 
en compétition
du sport ou, le cas échéant,
 de la discipline 
ou activité sportive pour laquelle elle est
concernée.
1344

                                                                                    
1343 1345
Lorsque la licence
 sollicitée
 permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition
.
1346

                                                                                    
1347
II.-Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret.
   

                    
1345 1349
###### Article L231-2-1
1346 1350

                                                                                    
1347 1351
La pratique en
L'inscription à une
 compétition 
d'une discipline 
sportive
 à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou
 autorisée par une fédération délégataire 
ou organisée par une fédération agréée 
est subordonnée à la présentation 
:
1348

                                                                                    
1349 1351
1° Soit
d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence, l'inscription est subordonnée à la présentation
 d'un certificat médical datant de moins d'un an 
et attestant
établissant
 l'absence de contre-indication à la pratique 
du sport ou de la discipline concernés 
en compétition
 de cette discipline ou activité sportive ;
1350

                                                                                    
1351 1351
2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L
.
 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
   

                    
1353
###### Article L231-2-2
1354

                        
1355
L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.
   

                    
1357 1353
###### Article L231-2-3
1358 1354

                                                                                    
1359 1355
Pour 
certaines
les
 disciplines, 
dont la liste est fixée
énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées
 par arrêté des ministres chargés 
des sports et 
de la santé 
au regard des risques qu'elles présentent pour
et des sports.
1356

                                                                                    
1359 1357
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à
 la sécurité ou la santé des pratiquants
, le certificat médical mentionné aux articles L
.
 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.
1360

                                                                                    
1361
Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.
   

                    
1721 1717
###### Article L232-14-1
1722 1718

                                                                                    
1723 1719
Indépendamment de l'application des dispositions des articles L. 232-13-1 et L. 232-14, les opérations de contrôles mentionnées à l'article L. 232-12 ainsi que celles relevant de la compétence des organismes sportifs internationaux signataires du code mondial antidopage peuvent avoir lieu au domicile ou au lieu d'hébergement d'un sportif entre 23 heures et 6 heures, dans le respect de sa vie privée et de son intimité et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1724 1720

                                                                                    
1725 1721
1° Le sportif appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 232-15, fait partie du groupe cible d'un organisme sportif international ou 
d'une organisation nationale antidopage étrangère ou 
participe à une manifestation sportive internationale ;
1726 1722

                                                                                    
1727 1723
2° Il existe à l'encontre du sportif des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition des preuves.
1728 1724

                                                                                    
1729 1725
Les opérations de contrôles sont effectuées dans des conditions garantissant une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Elles se limitent au prélèvement d'échantillons.
   

                    
1753 1749
###### Article L232-14-4
1754 1750

                                                                                    
1755 1751
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage
, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente
 ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
1756 1752

                                                                                    
1757 1753
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage
, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente
 ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
1758 1754

                                                                                    
1759 1755
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
1760 1756

                                                                                    
1761 1757
Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage
, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente
 ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.
1762 1758

                                                                                    
1763 1759
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
1764 1760

                                                                                    
1765 1761
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
   

                    
2042 2038
####### Article L232-23-4
2043 2039

                                                                                    
2044 2040
Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence
 ou d'une fédération sportive agréée
, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
2045 2041

                                                                                    
2046 2042
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.
2043

                                                                                    
2044
Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à titre provisoire un sportif et qu'il est constaté une carence de ladite fédération, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, les conditions relatives à la durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le règlement prévu à l'article L. 232-21.