Code du sport


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Version consolidée au 10 décembre 2015 (version 797079c)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2015.

8475
####### Article R232-85-2
8476

                        
8477
Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, les agences nationales antidopage, l'Agence mondiale antidopage, les organisations responsables de grandes manifestations au sens du 2° de l'article L. 230-3 et les fédérations sportives internationales.
8478

                        
8479
Ce traitement rassemble les données concernant la substance qui fait l'objet d'une autorisation ou la méthode à laquelle elle se rapporte, sa posologie et sa voie d'administration.
   

                    
8481
####### Article R232-85-3
8482

                        
8483
Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de :
8484

                        
8485
1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
8486

                        
8487
2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;
8488

                        
8489
3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;
8490

                        
8491
4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.
   

                    
8493
####### Article R232-85-4
8494

                        
8495
Sont enregistrées dans le traitement français automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-3, les catégories de données ci-après :
8496

                        
8497
1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
8498

                        
8499
a) Nom et prénom ;
8500

                        
8501
b) Date de naissance ;
8502

                        
8503
c) Sexe ;
8504

                        
8505
2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ;
8506

                        
8507
3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié l'octroi de l'autorisation ;
8508

                        
8509
4° Les données relatives à la substance autorisée, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ;
8510

                        
8511
5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ;
8512

                        
8513
6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée.
   

                    
8515
####### Article R232-85-5
8516

                        
8517
I.-Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement.
8518

                        
8519
II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par :
8520

                        
8521
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
8522

                        
8523
2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ;
8524

                        
8525
3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ;
8526

                        
8527
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.
   

                    
8529
####### Article R232-85-6
8530

                        
8531
Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 la personne désignée par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'agence ainsi que les agents placés sous son autorité.
   

                    
8533
####### Article R232-85-7
8534

                        
8535
I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage.
8536

                        
8537
II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :
8538

                        
8539
1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;
8540

                        
8541
2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;
8542

                        
8543
3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.
   

                    
8545
####### Article R232-85-8
8546

                        
8547
Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai supérieur à dix-huit mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation.
8548

                        
8549
Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.
   

                    
8551
####### Article R232-85-9
8552

                        
8553
Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le conseiller scientifique placé auprès du président de l'agence, est responsable du respect des règles de gestion du traitement.
8554

                        
8555
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.
8556

                        
8557
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.