Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3669 |
####### Article R*131-46 |
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3670 | ||
3671 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 222-24 et R. 331-3, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes qui ne sont pas présentées en qualité de titulaire d'une licence sportive délivrée par cette fédération. |
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3672 | ||
3673 |
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux demandes de délivrance de la licence sportive. |
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3821 |
###### Article R132-18 |
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3822 | ||
3823 |
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour : |
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3824 | ||
3825 |
1° Les demandes de labellisation de club sportif ; |
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3826 | ||
3827 |
2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive. |