Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1013 | 1013 |
##### Article L230-2 |
1014 | 1014 | |
1015 | 1015 |
Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme : |
1016 | 1016 | |
1017 | 1017 |
1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ; |
1018 | 1018 | |
1019 | 1019 |
2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation. |
1020 | 1020 | |
1021 | 1021 |
Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article : |
1022 | 1022 | |
1023 | 1023 |
1° Le Comité international olympique ; |
1024 | 1024 | |
1025 | 1025 |
2° Le Comité international paralympique ; |
1026 | 1026 | |
1027 | 1027 |
3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; |
1028 | 1028 | |
1029 | 1029 |
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005. |
1031 | 1031 |
##### Article L230-3 |
1032 | 1032 | |
1033 | 1033 |
Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare : |
1034 | 1034 | |
1035 | 1035 |
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; |
1036 | 1036 | |
1037 | 1037 |
2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ; |
1038 | ||
1037 | 1039 |
3° Soit à une manifestation sportive internationale. |
1051 |
##### Article L230-5 |
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1052 | ||
1053 |
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation. |
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1054 | ||
1055 |
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre. |
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1057 |
##### Article L230-6 |
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1058 | ||
1059 |
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. |
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1117 |
###### Article L231-5-1 |
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1118 | ||
1119 |
Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. |
|
1143 | 1159 |
###### Article L232-2 |
1144 | 1160 | |
1145 | 1161 |
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. |
1146 | 1162 | |
1147 | 1163 |
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. |
1148 | 1164 | |
1149 | 1165 |
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme : |
1150 | 1166 | |
1151 | 1167 |
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ; |
1152 | 1168 |
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère , par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 . ; |
1169 |
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ; |
|
1153 | 1170 | |
1154 | 1171 |
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. |
1155 | 1172 | |
1156 | 1173 |
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
1157 | 1174 | |
1158 | 1175 |
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. |
1339 |
###### Article L232-9-1 |
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1340 | ||
1341 |
Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17 ou du présent article. |
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1342 | ||
1343 |
Le recours aux services de cette personne est interdit : |
|
1344 | ||
1345 |
1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21 ou L. 232-22 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage ; |
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1346 | ||
1347 |
2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ; |
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1348 | ||
1349 |
3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ de l'article L. 232-9 et L. 232-10. |
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1350 | ||
1351 |
L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans. |
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1352 | ||
1353 |
Si l'Agence française de lutte contre le dopage estime qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction, elle l'en avise en le mettant à même de présenter ses observations. Le sportif dispose à cet effet d'un délai fixé par voie réglementaire. |
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1354 | ||
1355 |
Après avoir pris connaissance des observations du sportif ou en cas d'absence d'observations dans le délai requis, l'Agence française de lutte contre le dopage lui notifie, s'il y a lieu, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée. |
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1356 | ||
1357 |
Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée dans le cadre de son activité sportive. |
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1377 |
###### Article L232-10-2 |
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1378 | ||
1379 |
Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci. |
|
1372 | 1413 |
###### Article L232-13-1 |
1373 | 1414 | |
1374 | 1415 |
Les contrôles peuvent être réalisés : |
1375 | 1416 | |
1376 | 1417 |
1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ; |
1377 | 1418 | |
1378 | 1419 |
2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ; |
1379 | 1420 | |
1380 | 1421 |
3° Dans tout lieu choisi avec l'accord , y compris le domicile du sportif, permettant de réaliser le contrôle , dans le respect de sa la vie privée du sportif et de son intimité , y compris, à sa demande, à son domicile ; |
1381 | 1422 | |
1382 | 1423 |
4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les l'un des délits prévus aux articles L. 232- 9 et 25 à L. 232- 10 28 . |
1396 | 1437 |
###### Article L232-14 |
1397 | 1438 | |
1398 | 1439 |
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 21 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 23 heures. |
1399 | 1440 | |
1400 | 1441 |
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente. |
1401 | 1442 | |
1402 | 1443 |
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. |
1403 | 1444 | |
1404 | 1445 |
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. |
1447 |
###### Article L232-14-1 |
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1448 | ||
1449 |
Indépendamment de l'application des dispositions des articles L. 232-13-1 et L. 232-14, les opérations de contrôles mentionnées à l'article L. 232-12 ainsi que celles relevant de la compétence des organismes sportifs internationaux signataires du code mondial antidopage peuvent avoir lieu au domicile ou au lieu d'hébergement d'un sportif entre 23 heures et 6 heures, dans le respect de sa vie privée et de son intimité et lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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1450 | ||
1451 |
1° Le sportif appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 232-15, fait partie du groupe cible d'un organisme sportif international ou participe à une manifestation sportive internationale ; |
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1452 | ||
1453 |
2° Il existe à l'encontre du sportif des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition des preuves. |
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1454 | ||
1455 |
Les opérations de contrôles sont effectuées dans des conditions garantissant une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Elles se limitent au prélèvement d'échantillons. |
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1457 |
###### Article L232-14-2 |
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1458 | ||
1459 |
Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent. |
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1460 | ||
1461 |
Le consentement du sportif peut être sollicité par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé son consentement. |
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1462 | ||
1463 |
Le consentement du sportif est exprimé par écrit au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent. Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis. |
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1464 | ||
1465 |
L'organisateur d'une manifestation sportive internationale peut également solliciter le consentement du sportif au moment de l'inscription à cette manifestation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1466 | ||
1467 |
Les opérations de contrôle peuvent avoir lieu : |
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1468 | ||
1469 |
1° Pendant une période de trois mois, renouvelable tacitement une fois, à compter de la réception du consentement lorsque celui-ci a été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article ; |
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1470 | ||
1471 |
2° Pendant la durée de la manifestation sportive lorsque le consentement a été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. |
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1473 |
###### Article L232-14-3 |
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1474 | ||
1475 |
Lorsque le consentement du sportif a été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 232-14-2, les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 peuvent être diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. |
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1476 | ||
1477 |
Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage veille à ce que l'opération de contrôle envisagée garantisse une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Il motive en conséquence sa décision de diligenter un contrôle prévu à l'article L. 232-14-1. |
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1479 |
###### Article L232-14-4 |
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1480 | ||
1481 |
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1. |
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1482 | ||
1483 |
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre. |
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1484 | ||
1485 |
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
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1486 | ||
1487 |
Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer. |
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1488 | ||
1489 |
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention. |
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1490 | ||
1491 |
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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1493 |
###### Article L232-14-5 |
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1494 | ||
1495 |
Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
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1509 |
###### Article L232-15-1 |
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1510 | ||
1511 |
Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 232-15. |
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1512 | ||
1513 |
Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage. |
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1418 | 1515 |
###### Article L232-16 |
1419 | 1516 | |
1420 | 1517 |
Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent A l'occasion d'une manifestation sportive internationale , l'Agence française de lutte contre le dopage peut , après : |
1518 | ||
1519 |
1° A la demande de l'organisme sportif international responsable de la manifestation, diligenter des contrôles sur le site de la manifestation pour le compte de cet organisme. Elle peut en outre prélever des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire chargé de les analyser d'effectuer des types d'analyse supplémentaires. Elle en informe l'organisme international ; |
|
1520 | ||
1420 | 1521 |
2° Après avoir obtenu l'accord de cet organisme l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales additionnels sur le site de la manifestation sportive internationale ; |
1522 | ||
1420 | 1523 |
3° Diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation, en se coordonnant avec l'organisme international responsable de la manifestation . |
1421 | 1524 | |
1422 | 1525 |
Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14 à L . 232-14-4. |
1424 | 1527 |
###### Article L232-17 |
1425 | 1528 | |
1426 | 1529 |
I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
1427 | 1530 | |
1428 | 1531 |
II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
1532 | ||
1533 |
III. - Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage. |
|
1438 | 1543 |
###### Article L232-19 |
1439 | 1544 | |
1440 | 1545 |
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. |
1441 | 1546 | |
1442 | 1547 |
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir. |
1443 | 1548 | |
1444 | 1549 |
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. |
1445 | 1550 | |
1446 | 1551 |
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
1447 | 1552 | |
1448 | 1553 |
Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. |
1449 | 1554 | |
1450 | 1555 |
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé. |
1451 | 1556 | |
1452 | 1557 |
Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. |
1453 | 1558 | |
1454 | 1559 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
1455 | 1560 | |
1456 | 1561 |
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé. |
1457 | 1562 | |
1458 | 1563 |
Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. |
1564 | ||
1565 |
Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux. |
|
1474 | 1581 |
####### Article L232-22 |
1475 | 1582 | |
1476 | 1583 |
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232- 10 et 9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, |
1476 | 1584 |
L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes : |
1477 | 1585 | |
1478 | 1586 |
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées : |
1479 | 1587 | |
1480 | 1588 |
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; |
1481 | 1589 | |
1482 | 1590 |
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; |
1483 | 1591 | |
1484 | 1592 |
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; |
1485 | 1593 | |
1486 | 1594 |
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées . Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; |
1487 | 1595 | |
1488 | 1596 |
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ; |
1597 | ||
1488 | 1598 |
5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 . |
1489 | 1599 | |
1490 | 1600 |
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci. |
1540 | 1650 |
####### Article L232-21 |
1541 | 1651 | |
1542 | 1652 |
Le sportif licencié Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232- 10 et 9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements . |
1543 | 1653 | |
1544 | 1654 |
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1. |
1545 | 1655 | |
1546 | 1656 |
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. |
1547 | 1657 | |
1548 | 1658 |
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. |
1549 | 1659 | |
1550 | 1660 |
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. |
1551 | 1661 | |
1552 | 1662 |
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. |
1553 | 1663 | |
1554 | 1664 |
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4. |
1555 | 1665 | |
1556 | 1666 |
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article. |
1564 | 1674 |
####### Article L232-23-2 |
1565 | 1675 | |
1566 | 1676 |
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains. |
1677 | ||
1678 |
La fédération compétente annule en outre, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée. |
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1679 | ||
1680 |
Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension. |
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1686 |
####### Article L232-23-3-1 |
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1687 | ||
1688 |
Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. |
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1689 | ||
1690 |
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'agence, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction. |
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1648 | 1768 |
####### Article L232-23-4 |
1649 | 1769 | |
1650 | 1770 |
Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence ou d'une fédération sportive agréée , une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. |
1651 | 1771 | |
1652 | 1772 |
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer. |
1656 | 1776 |
###### Article L232-24 |
1657 | 1777 | |
1658 | 1778 |
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23. |
1659 | 1779 | |
1660 | 1780 |
L'Agence mondiale antidopage , une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. |