Code du sport


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Version consolidée au 2 octobre 2015 (version 5792359)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2015.

1039
##### Article L230-4
1040

                        
1041
Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :
1042

                        
1043
1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;
1044

                        
1045
2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.
1046

                        
1047
Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées.
   

                    
1166 1176
###### Article L232-5
1167 1177

                                                                                    
1168 1178
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
1169 1179

                                                                                    
1170 1180
A cet effet :
1171 1181

                                                                                    
1172 1182
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
1173 1183

                                                                                    
1174 1184
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues 
aux articles L. 232-12 à L. 232-16
au présent chapitre
 :
1175 1185

                                                                                    
1176 1186
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
1177 1187

                                                                                    
1178 1188
b) Pendant les manifestations sportives 
soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
1189

                                                                                    
1178 1190
c) Pendant les manifestations sportives 
internationales 
définies
mentionnées
 à l'article L. 230-2 
avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes 
;
1179 1191

                                                                                    
1180 1192
c
d
) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées 
à
aux a à c ;
1193

                                                                                    
1180 1194
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de
 l'article L. 
230-3
232-23-4
 ;
1181 1195

                                                                                    
1182 1196
3° Pour les sportifs 
soumis à l'obligation de localisation mentionnée
constituant le groupe cible mentionné
 à l'article L. 232-15, elle diligente 
en outre 
les contrôles 
dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
1183

                                                                                    
1184 1196
a) Pendant
hors
 les manifestations sportives 
organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
1185

                                                                                    
1186
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ;
1187

                                                                                    
1188 1196
c) Pendant
et
 les périodes 
d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
1189

                                                                                    
1190 1196
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant
d'entrainement
 ;
1191 1197

                                                                                    
1192 1198
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
1193 1199

                                                                                    
1194 1200
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
1195 1201

                                                                                    
1196 1202
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
1197 1203

                                                                                    
1198 1204
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
1199 1205

                                                                                    
1200 1206
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
1201 1207

                                                                                    
1202 1208
(Abrogé)
1203

                                                                                    
1204
10° Elle peut reconnaître
1208
Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
1209

                                                                                    
1204 1210
A cet effet, elle reconnaît
 la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec 
les annexes I et II de
l'annexe II à
 la convention internationale contre le dopage dans le sport
,
 adoptée à Paris le 19 octobre 2005
, par une organisation nationale
 ;
1211

                                                                                    
1204 1212
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial
 antidopage
 étrangère ou par une fédération internationale
, par tout signataire de ce document
 ;
1205 1213

                                                                                    
1206 1214
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
1207 1215

                                                                                    
1208 1216
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
1209 1217

                                                                                    
1210 1218
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
1211 1219

                                                                                    
1212 1220
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
1213 1221

                                                                                    
1214 1222
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
1215 1223

                                                                                    
1216 1224
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
1217 1225

                                                                                    
1218 1226
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1219 1227

                                                                                    
1220 1228
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
1221 1229

                                                                                    
1222 1230
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
1223 1231

                                                                                    
1224 1232
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
1225 1233

                                                                                    
1226 1234
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
1227 1235

                                                                                    
1228 1236
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
   

                    
1490 1498
####### Article L232-23
1491 1499

                                                                                    
1492 1500
I.-
L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction
 en matière de lutte contre le dopage
, peut prononcer :
1493 1501

                                                                                    
1494 1502
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, 
du 3° de l'article
L. 232-9-1,
 L. 232-
10 ou de l'article
14-5, L. 232-15, L. 232-15-1,
 L. 232-17 
:
1495

                                                                                    
1496
a) Un avertissement ;
1497

                                                                                    
1498
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.
1499

                                                                                    
1500
Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ;
1501

                                                                                    
1502 1502
2° A l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions
ou du 3°
 de l'article L. 232-10 :
1503 1503

                                                                                    
1504 1504
a) Un avertissement ;
1505 1505

                                                                                    
1506 1506
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives 
organisées par les fédérations agréées ou 
autorisées par 
la
une
 fédération délégataire 
compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation
ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci
 ;
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer 
directement ou indirectement 
à l'organisation 
des
et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux
 entraînements y préparant ;
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 212-1
.
1511

                                                                                    
1512
Les sanctions prévues au 2° peuvent
1510
 ;
1511

                                                                                    
1512
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;
1513

                                                                                    
1512 1514
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut
 être 
complétées
complétée
 par une sanction pécuniaire
,
 dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;
1515

                                                                                    
1516
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
1517

                                                                                    
1518
a) Un avertissement ;
1519

                                                                                    
1520
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
1521

                                                                                    
1522
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
1523

                                                                                    
1524
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
1525

                                                                                    
1512 1526
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire
 dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
 Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.
1514
Ces
1528
II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
1514 1528
Ces
II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
1529

                                                                                    
1530
III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
1531

                                                                                    
1532
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
1533

                                                                                    
1534
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.
1535

                                                                                    
1514 1536
IV.-Les
 sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
1515 1537

                                                                                    
1516 1538
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
1572
####### Article L232-23-3-2
1573

                        
1574
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
1575

                        
1576
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
1577

                        
1578
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;
1579

                        
1580
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
1581

                        
1582
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
1583

                        
1584
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.
1585

                        
1586
II.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
1587

                        
1588
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
1589

                        
1590
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
   

                    
1592
####### Article L232-23-3-3
1593

                        
1594
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :
1595

                        
1596
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
1597

                        
1598
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
1599

                        
1600
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
   

                    
1602
####### Article L232-23-3-4
1603

                        
1604
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans.
1605

                        
1606
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
   

                    
1608
####### Article L232-23-3-5
1609

                        
1610
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.
1611

                        
1612
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
   

                    
1614
####### Article L232-23-3-6
1615

                        
1616
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
1617

                        
1618
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
1619

                        
1620
a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
1621

                        
1622
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
1623

                        
1624
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
   

                    
1626
####### Article L232-23-3-7
1627

                        
1628
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
1629

                        
1630
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
   

                    
1632
####### Article L232-23-3-8
1633

                        
1634
Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
1635

                        
1636
Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.
   

                    
1638
####### Article L232-23-3-9
1639

                        
1640
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.
   

                    
1642
####### Article L232-23-3-10
1643

                        
1644
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
   

                    
1566 1662
###### Article L232-24-1
1567 1663

                                                                                    
1568 1664
L'action disciplinaire se prescrit par 
huit
dix
 années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
1569 1665

                                                                                    
1570 1666
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.