Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1039 |
##### Article L230-4 |
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1040 | ||
1041 |
Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de : |
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1042 | ||
1043 |
1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ; |
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1044 | ||
1045 |
2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience. |
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1046 | ||
1047 |
Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées. |
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1166 | 1176 |
###### Article L232-5 |
1167 | 1177 | |
1168 | 1178 |
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. |
1169 | 1179 | |
1170 | 1180 |
A cet effet : |
1171 | 1181 | |
1172 | 1182 |
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; |
1173 | 1183 | |
1174 | 1184 |
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 au présent chapitre : |
1175 | 1185 | |
1176 | 1186 |
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; |
1177 | 1187 | |
1178 | 1188 |
b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ; |
1189 | ||
1178 | 1190 |
c) Pendant les manifestations sportives internationales définies mentionnées à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ; |
1179 | 1191 | |
1180 | 1192 |
c d ) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à aux a à c ; |
1193 | ||
1180 | 1194 |
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 230-3 232-23-4 ; |
1181 | 1195 | |
1182 | 1196 |
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 : |
1183 | ||
1184 | 1196 |
a) Pendant hors les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; |
1185 | ||
1186 |
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ; |
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1187 | ||
1188 | 1196 |
c) Pendant et les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; |
1189 | ||
1190 | 1196 |
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant d'entrainement ; |
1191 | 1197 | |
1192 | 1198 |
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ; |
1193 | 1199 | |
1194 | 1200 |
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ; |
1195 | 1201 | |
1196 | 1202 |
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ; |
1197 | 1203 | |
1198 | 1204 |
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; |
1199 | 1205 | |
1200 | 1206 |
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; |
1201 | 1207 | |
1202 | 1208 |
9° (Abrogé) |
1203 | ||
1204 |
10° Elle peut reconnaître |
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1208 |
Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale. |
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1209 | ||
1204 | 1210 |
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport , adoptée à Paris le 19 octobre 2005 , par une organisation nationale ; |
1211 | ||
1204 | 1212 |
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage étrangère ou par une fédération internationale , par tout signataire de ce document ; |
1205 | 1213 | |
1206 | 1214 |
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; |
1207 | 1215 | |
1208 | 1216 |
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; |
1209 | 1217 | |
1210 | 1218 |
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ; |
1211 | 1219 | |
1212 | 1220 |
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; |
1213 | 1221 | |
1214 | 1222 |
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ; |
1215 | 1223 | |
1216 | 1224 |
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
1217 | 1225 | |
1218 | 1226 |
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. |
1219 | 1227 | |
1220 | 1228 |
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. |
1221 | 1229 | |
1222 | 1230 |
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle. |
1223 | 1231 | |
1224 | 1232 |
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. |
1225 | 1233 | |
1226 | 1234 |
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ; |
1227 | 1235 | |
1228 | 1236 |
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15. |
1490 | 1498 |
####### Article L232-23 |
1491 | 1499 | |
1492 | 1500 |
I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage , peut prononcer : |
1493 | 1501 | |
1494 | 1502 |
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-9-1, L. 232- 10 ou de l'article 14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 : |
1495 | ||
1496 |
a) Un avertissement ; |
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1497 | ||
1498 |
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. |
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1499 | ||
1500 |
Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ; |
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1501 | ||
1502 | 1502 |
2° A l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions ou du 3° de l'article L. 232-10 : |
1503 | 1503 | |
1504 | 1504 |
a) Un avertissement ; |
1505 | 1505 | |
1506 | 1506 |
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la une fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; |
1507 | 1507 | |
1508 | 1508 |
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation des et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ; |
1509 | 1509 | |
1510 | 1510 |
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de à l'article L. 212-1 . |
1511 | ||
1512 |
Les sanctions prévues au 2° peuvent |
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1510 |
; |
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1511 | ||
1512 |
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ; |
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1513 | ||
1512 | 1514 |
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétées complétée par une sanction pécuniaire , dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ; |
1515 | ||
1516 |
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 : |
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1517 | ||
1518 |
a) Un avertissement ; |
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1519 | ||
1520 |
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ; |
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1521 | ||
1522 |
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; |
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1523 | ||
1524 |
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement. |
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1525 | ||
1512 | 1526 |
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1. |
1514 |
Ces |
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1528 |
II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions. |
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1514 | 1528 |
Ces II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions. |
1529 | ||
1530 |
III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet : |
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1531 | ||
1532 |
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou |
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1533 | ||
1534 |
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée. |
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1535 | ||
1514 | 1536 |
IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. |
1515 | 1537 | |
1516 | 1538 |
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
1572 |
####### Article L232-23-3-2 |
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1573 | ||
1574 |
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant : |
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1575 | ||
1576 |
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ; |
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1577 | ||
1578 |
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ; |
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1579 | ||
1580 |
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre. |
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1581 | ||
1582 |
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction. |
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1583 | ||
1584 |
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23. |
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1585 | ||
1586 |
II.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie : |
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1587 | ||
1588 |
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ; |
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1589 | ||
1590 |
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis. |
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1592 |
####### Article L232-23-3-3 |
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1593 | ||
1594 |
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : |
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1595 | ||
1596 |
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; |
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1597 | ||
1598 |
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement. |
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1599 | ||
1600 |
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
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1602 |
####### Article L232-23-3-4 |
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1603 | ||
1604 |
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans. |
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1605 | ||
1606 |
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans. |
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1608 |
####### Article L232-23-3-5 |
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1609 | ||
1610 |
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans. |
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1611 | ||
1612 |
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif. |
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1614 |
####### Article L232-23-3-6 |
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1615 | ||
1616 |
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans. |
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1617 | ||
1618 |
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants : |
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1619 | ||
1620 |
a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ; |
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1621 | ||
1622 |
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ; |
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1623 | ||
1624 |
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs. |
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1626 |
####### Article L232-23-3-7 |
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1627 | ||
1628 |
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans. |
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1629 | ||
1630 |
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif. |
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1632 |
####### Article L232-23-3-8 |
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1633 | ||
1634 |
Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement. |
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1635 | ||
1636 |
Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article. |
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1638 |
####### Article L232-23-3-9 |
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1639 | ||
1640 |
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23. |
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1642 |
####### Article L232-23-3-10 |
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1643 | ||
1644 |
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. |
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1566 | 1662 |
###### Article L232-24-1 |
1567 | 1663 | |
1568 | 1664 |
L'action disciplinaire se prescrit par huit dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. |
1569 | 1665 | |
1570 | 1666 |
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. |