Code du sport


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Version consolidée au 19 septembre 2015 (version 9e4fb11)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2015.

... ...
@@ -13983,9 +13983,58 @@ Il appartient au préfet de s'assurer que les exploitants, personnes physiques,
13983 13983
 
13984 13984
 Lorsque l'exploitant est une personne morale, l'autorité administrative procède aux mêmes vérifications pour chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.
13985 13985
 
13986
-##### Section 2 : Etablissements de natation  et d'activités aquatiques
13986
+##### Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
13987 13987
 
13988
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
13988
+###### Sous-section préliminaire : Dispositions communes
13989
+
13990
+####### Article A322-3-1
13991
+
13992
+Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :
13993
+
13994
+1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
13995
+
13996
+2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ;
13997
+
13998
+3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
13999
+
14000
+Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.
14001
+
14002
+####### Article A322-3-2
14003
+
14004
+I.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
14005
+- effectuer un saut dans l'eau ;
14006
+- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
14007
+- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
14008
+- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
14009
+- franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
14010
+
14011
+Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
14012
+
14013
+II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
14014
+
14015
+1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
14016
+
14017
+2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
14018
+
14019
+3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
14020
+
14021
+III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.
14022
+
14023
+####### Article A322-3-3
14024
+
14025
+Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :
14026
+
14027
+1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;
14028
+
14029
+2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.
14030
+
14031
+####### Article A322-3-4
14032
+
14033
+Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.
14034
+
14035
+Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.
14036
+
14037
+###### Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
13989 14038
 
13990 14039
 ####### Paragraphe 1 : Obligation de déclaration
13991 14040
 
... ...
@@ -14272,8 +14321,6 @@ Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacit
14272 14321
 
14273 14322
 ######## Article A322-44
14274 14323
 
14275
-Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée.
14276
-
14277 14324
 Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.
14278 14325
 
14279 14326
 ######## Article A322-45
... ...
@@ -14476,8 +14523,6 @@ Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conse
14476 14523
 
14477 14524
 Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.
14478 14525
 
14479
-Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation.
14480
-
14481 14526
 Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.
14482 14527
 
14483 14528
 Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.