Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 août 2015 (version 95b393b)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2015.

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##### Article L115-1
98

                        
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I.-Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l'élaboration par les collectivités bénéficiaires d'un projet d'établissement, sont transférés en pleine propriété :
100

                        
101
1° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition du syndicat mixte " Centre du sport et de la jeunesse de Corse " à la collectivité territoriale de Corse ;
102

                        
103
2° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition de l'association " Centre sportif de Normandie " à la région Basse-Normandie ;
104

                        
105
3° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition du groupement d'intérêt public " Campus de l'excellence sportive de Bretagne " à la région Bretagne.
106

                        
107
Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.
108

                        
109
Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.
110

                        
111
II.-Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts au profit d'agents de l'Etat.
112

                        
113
III.-En cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant l'expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'Etat. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.
114

                        
115
Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d'une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d'une dimension au moins équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du présent III ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.
   

                    
507 529
##### Article L211-1
508 530

                                                                                    
509 531
Les établissements publics de formation relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.
510 532

                                                                                    
511 533
Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.
534

                                                                                    
535
Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
   

                    
13968 13992
######## Article A322-4
13969 13993

                                                                                    
13970 13994
La déclaration d'ouverture
 initiale
 d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.