Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3034 |
###### Article R131-2 |
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3035 | ||
3036 |
La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions. |
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3597 | 3593 |
####### Article R141-7 |
3598 | 3594 | |
3599 | 3595 |
Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement. |
3600 | 3596 | |
3601 | 3597 |
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. |
3607 | 3603 |
####### Article R141-9 |
3608 | 3604 | |
3609 | 3605 |
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative 141-15 . |
3610 | 3606 | |
3611 | 3607 |
L'interruption prend fin : |
3612 | 3608 | |
3613 | 3609 |
- en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; |
3614 | 3610 |
- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code. |
3612 |
####### Article R141-9-1 |
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3613 | ||
3614 |
Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. |
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3642 | 3642 |
######## Article R141-15 |
3643 | 3643 | |
3644 | 3644 |
La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée , par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. |
3645 | ||
3646 | 3644 |
Elle doit mentionner être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation son auteur . |
3647 | 3645 | |
3648 | 3646 |
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci. |
3649 | 3647 | |
3650 | 3648 |
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir. |
3651 | 3649 | |
3652 | 3650 |
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom. |
3674 | 3672 |
######## Article R141-19 |
3675 | 3673 | |
3676 | 3674 |
Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 141-15 , le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative. |
3677 | 3675 | |
3678 | 3676 |
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative. |
3679 | 3677 | |
3680 | 3678 |
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. |
3724 | 3722 |
######## Article R141-23 |
3725 | 3723 | |
3726 | 3724 |
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois de quinze jours à compter de cette notification. |
3727 | 3725 | |
3728 | 3726 |
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. |
3729 | 3727 | |
3730 | 3728 |
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée , par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. |