Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 2014 (version 260af0c)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2014.

6256 6256
######## Article R212-84
6257 6257

                                                                                    
6258 6258
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, 
et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.
   

                    
6260
######## Article D212-84-1
6261

                        
6262
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
6263

                        
6264
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
6265

                        
6266
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
6267

                        
6268
a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
6269

                        
6270
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
6271

                        
6272
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
6273

                        
6274
d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
6275

                        
6276
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
6277

                        
6278
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
6279

                        
6280
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
   

                    
13370
####### Article A212-175-9
13371

                        
13372
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
13373

                        
13374
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
13375

                        
13376
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
13377

                        
13378
a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13379

                        
13380
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
13381

                        
13382
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
13383

                        
13384
d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
13385

                        
13386
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
13387

                        
13388
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
13389

                        
13390
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.