Code du sport


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Version consolidée au 16 mai 2013 (version 213e7f1)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2013.

8556 8556
###### Article R322-34
8557 8557

                                                                                    
8558 8558
Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-
33
32
 et R. 322-
34
33
, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6.
8559 8559

                                                                                    
8560 8560
Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
8561 8561

                                                                                    
8562 8562
Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".
   

                    
8590 8590
###### Article R322-38
8591 8591

                                                                                    
8592 8592
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
8593 8593

                                                                                    
8594 8594
1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;
8595 8595

                                                                                    
8596 8596
2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;
8597 8597

                                                                                    
8598 8598
3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;
8599 8599

                                                                                    
8600 8600
4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 
332
322
-37.
8601 8601

                                                                                    
8602 8602
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8603 8603

                                                                                    
8604 8604
III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :
8605 8605

                                                                                    
8606 8606
1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
8607 8607

                                                                                    
8608 8608
2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.