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@@ -7454,7 +7454,7 @@ Chaque contrôle comprend : |
7454 | 7454 |
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7455 | 7455 |
4° La rédaction et la signature du procès-verbal. |
7456 | 7456 |
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7457 |
-Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou du dépôt d'une déclaration d'usage ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code. |
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7457 |
+Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code. |
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7458 | 7458 |
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7459 | 7459 |
######## Article R232-50 |
7460 | 7460 |
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... | ... |
@@ -7530,7 +7530,6 @@ Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment uti |
7530 | 7530 |
Le sportif y fait également état : |
7531 | 7531 |
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7532 | 7532 |
- de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; |
7533 |
-- de toute déclaration d'usage effectuée auprès de l'agence ; |
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7534 | 7533 |
- de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; |
7535 | 7534 |
- de tout autre élément à l'appui de ses déclarations. |
7536 | 7535 |
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... | ... |
@@ -7659,7 +7658,7 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : |
7659 | 7658 |
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7660 | 7659 |
Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées. |
7661 | 7660 |
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7662 |
-###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les déclarations d'usage |
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7661 |
+###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques |
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7663 | 7662 |
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7664 | 7663 |
####### Article D232-72 |
7665 | 7664 |
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... | ... |
@@ -7695,17 +7694,17 @@ Le sportif doit demander une autorisation par pathologie. |
7695 | 7694 |
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7696 | 7695 |
####### Article R232-74 |
7697 | 7696 |
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7698 |
-Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. |
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7697 |
+L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. |
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7699 | 7698 |
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7700 | 7699 |
####### Article D232-75 |
7701 | 7700 |
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7702 |
-Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1. |
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7701 |
+Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2. |
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7703 | 7702 |
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7704 | 7703 |
La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. |
7705 | 7704 |
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7706 | 7705 |
####### Article D232-76 |
7707 | 7706 |
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7708 |
-Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage. |
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7707 |
+Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage. |
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7709 | 7708 |
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7710 | 7709 |
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. |
7711 | 7710 |
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... | ... |
@@ -7713,11 +7712,13 @@ L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique da |
7713 | 7712 |
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7714 | 7713 |
####### Article D232-77 |
7715 | 7714 |
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7716 |
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation.L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. |
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7715 |
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. |
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7716 |
+ |
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7717 |
+Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage. |
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7717 | 7718 |
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7718 | 7719 |
####### Article D232-78 |
7719 | 7720 |
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7720 |
-Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1. |
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7721 |
+Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2. |
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7721 | 7722 |
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7722 | 7723 |
####### Article R232-79 |
7723 | 7724 |
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... | ... |
@@ -7739,9 +7740,11 @@ Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la |
7739 | 7740 |
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7740 | 7741 |
####### Article D232-84 |
7741 | 7742 |
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7742 |
-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. |
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7743 |
+Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable. |
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7744 |
+ |
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7745 |
+Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable. |
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7743 | 7746 |
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7744 |
-Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif. |
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7747 |
+L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé, dans le délai de deux mois suivant la transmission effectuée, en application du présent article, par l'Agence mondiale antidopage. |
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7745 | 7748 |
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7746 | 7749 |
####### Article D232-85 |
7747 | 7750 |
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... | ... |
@@ -7757,20 +7760,6 @@ Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une ra |
7757 | 7760 |
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7758 | 7761 |
3° De circonstances exceptionnelles. |
7759 | 7762 |
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7760 |
-####### Article D232-86 |
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7761 |
- |
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7762 |
-La déclaration d'usage comporte : |
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7763 |
- |
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7764 |
-1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ; |
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7765 |
- |
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7766 |
-2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit. |
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7767 |
- |
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7768 |
-Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie. |
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7769 |
- |
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7770 |
-####### Article D232-87 |
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7771 |
- |
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7772 |
-La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance. |
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7773 |
- |
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7774 | 7763 |
##### Section 4 : Sanctions administratives |
7775 | 7764 |
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7776 | 7765 |
###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées |
... | ... |
@@ -7810,8 +7799,6 @@ Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions l |
7810 | 7799 |
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par : |
7811 | 7800 |
- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ; |
7812 | 7801 |
- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ; |
7813 |
-- une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ; |
|
7814 |
-- une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ; |
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7815 | 7802 |
- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. |
7816 | 7803 |
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7817 | 7804 |
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. |
... | ... |
@@ -17047,7 +17034,6 @@ Article 17 |
17047 | 17034 |
Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit : |
17048 | 17035 |
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17049 | 17036 |
- le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ; |
17050 |
-- le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d'usage auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d'usage dont l'agence a reconnu la validité ; |
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17051 | 17037 |
- le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. |
17052 | 17038 |
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17053 | 17039 |
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. |
... | ... |
@@ -17076,7 +17062,7 @@ Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse e |
17076 | 17062 |
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17077 | 17063 |
Article 20 |
17078 | 17064 |
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17079 |
-Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique, d'une déclaration d'usage ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée. |
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17065 |
+Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée. |
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17080 | 17066 |
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17081 | 17067 |
Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B. |
17082 | 17068 |
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