Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2012 (version 2eeffb1)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2012.

2097 2097
##### Article L332-18
2098 2098

                                                                                    
2099 2099
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation
 ou identité
 sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
Cette commission comprend :
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
2108 2108

                                                                                    
2109 2109
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
2110 2110

                                                                                    
2111 2111
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2115 2115
##### Article L332-19
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait de participer aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait d'organiser les activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution ou de la suspension de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation 
ou identité 
sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.