Code du sport


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Version consolidée au 3 mai 2012 (version 48f08a2)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

10505 10503
#
####### Article A211-1
10506 10504

                                                                                    
10507
L'Institut
10505
Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges :
10506

                                                                                    
10507
1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
10508

                                                                                    
10509
2° Collège des professeurs ou assimilés ;
10510

                                                                                    
10507 10511
3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut
 national 
du sport
des sports
 et de l'éducation physique 
comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, quatre départements et une unité de soutien à la préparation
;
10512

                                                                                    
10513
4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
10514

                                                                                    
10507 10515
5° Collège
 des sportifs 
en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.
de haut niveau et des stagiaires en formation ;
10516

                                                                                    
10517
6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;
10518

                                                                                    
10519
7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.
   

                    
10511 10521
#
####### Article A211-2
10512 10522

                                                                                    
10513
Le secrétaire général de l'Institut national
10523
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
10524

                                                                                    
10525
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
10526

                                                                                    
10527
Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
10528

                                                                                    
10513 10529
Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code
 du sport 
et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports après avis du directeur et du conseil d'administration de l'institut.
exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.
10530

                                                                                    
10531
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
10532

                                                                                    
10533
Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
   

                    
10515 10535
#
####### Article A211-3
10516 10536

                                                                                    
10517 10537
Le 
secrétaire
directeur
 général 
assiste le
de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.
10538

                                                                                    
10517 10539
Le
 directeur 
pour la mise en œuvre des moyens mis à la disposition de l'institut et la coordination des actions des différents départements, à l'exception des activités de recherche.
10518

                                                                                    
10519
Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
10539
général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.
10540

                                                                                    
10541
Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
   

                    
10521
######## Article A211-4
10522

                        
10523
Sont placés sous l'autorité du secrétaire général :
10524

                        
10525
1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ;
10526

                        
10527
2° Le service d'accueil et d'animation ;
10528

                        
10529
3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ;
10530

                        
10531
4° Le service de l'audiovisuel ;
10532

                        
10533
5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.
   

                    
10537
######## Article A211-5
10538

                        
10539
La mission de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique s'exerce au sein de chaque département.
   

                    
10541
######## Article A211-6
10542

                        
10543
Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département.
10544

                        
10545
Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement.
10546

                        
10547
Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement.
10548

                        
10549
Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.
   

                    
10553
######## Article A211-7
10554

                        
10555
Le département du sport de haut niveau a pour mission :
10556

                        
10557
1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
10558

                        
10559
2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
10560

                        
10561
3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
10562

                        
10563
4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
   

                    
10565
######## Article A211-8
10566

                        
10567
Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
10568

                        
10569
Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.
   

                    
10573
######## Article A211-9
10574

                        
10575
Le département de la formation a pour mission :
10576

                        
10577
1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
10578

                        
10579
2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ;
10580

                        
10581
3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
10582

                        
10583
4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ;
10584

                        
10585
5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ;
10586

                        
10587
6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
   

                    
10591
######## Article A211-10
10592

                        
10593
Le département médical assure :
10594

                        
10595
1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
10596

                        
10597
2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
10598

                        
10599
Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.
   

                    
10603
######## Article A211-11
10604

                        
10605
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
10606

                        
10607
1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
10608

                        
10609
2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
10610

                        
10611
3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
10612

                        
10613
4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
10614

                        
10615
5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
10616

                        
10617
6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
10618

                        
10619
7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.
   

                    
10621
######## Article A211-12
10622

                        
10623
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport exerce ses missions dans le cadre d'un partenariat avec des organismes publics et privés qui concourent, par convention, à son activité.
   

                    
10625
######## Article A211-13
10626

                        
10627
Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
10628

                        
10629
Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15.
10630

                        
10631
Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.
   

                    
10633
######## Article A211-14
10634

                        
10635
Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports.
10636

                        
10637
Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.
   

                    
10639
######## Article A211-15
10640

                        
10641
Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.
   

                    
10643
######## Article A211-16
10644

                        
10645
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport est doté d'un compte de ressources affectées.
   

                    
10649
######## Article A211-17
10650

                        
10651
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions.
10652

                        
10653
Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.
   

                    
10655
######## Article A211-18
10656

                        
10657
L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques est dotée d'un compte de ressources affectées.
   

                    
10661
######## Article A211-19
10662

                        
10663
Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.
   

                    
10747
####### Article A211-27
10748

                        
10749
Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation.
   

                    
10751
####### Article A211-28
10752

                        
10753
Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.
   

                    
10755
####### Article A211-29
10756

                        
10757
Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend :
10758

                        
10759
1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
10760

                        
10761
2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
10762

                        
10763
3° Le maire de la ville de Saumur ;
10764

                        
10765
4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
10766

                        
10767
5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
10768

                        
10769
6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
10770

                        
10771
7° Le président de l'Université d'Angers ;
10772

                        
10773
8° Le président de l'Université de Poitiers ;
10774

                        
10775
9° Le président de l'Université de Caen ;
10776

                        
10777
10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
10778

                        
10779
11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
10780

                        
10781
12° Le président du Groupement hippique national ;
10782

                        
10783
13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
10784

                        
10785
14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
10786

                        
10787
15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
10788

                        
10789
16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
10790

                        
10791
Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
10792

                        
10793
17° L'écuyer en chef ;
10794

                        
10795
18° Le chef du département de la formation ;
10796

                        
10797
19° Le chef du département de l'équitation.
10798

                        
10799
Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.
   

                    
10801
####### Article A211-30
10802

                        
10803
Le conseil de perfectionnement se réunit à l'initiative de son président, du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers de ses membres. Son ordre du jour est arrêté par son président.
   

                    
10805
####### Article A211-31
10806

                        
10807
Le directeur de l'école, président du conseil de perfectionnement, fait rapport des travaux de ce dernier devant le conseil d'administration.
   

                    
10811
####### Article A211-32
10812

                        
10813
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10814

                        
10815
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
10817
####### Article A211-33
10818

                        
10819
Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
10820

                        
10821
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
   

                    
10823
####### Article A211-34
10824

                        
10825
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
   

                    
10827
####### Article A211-35
10828

                        
10829
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
10830

                        
10831
1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
10832

                        
10833
2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
10834

                        
10835
3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
10836

                        
10837
4° La situation des engagements ;
10838

                        
10839
5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
10840

                        
10841
6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
10842

                        
10843
7° La situation des effectifs ;
10844

                        
10845
8° L'état des recettes propres ;
10846

                        
10847
9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
10848

                        
10849
10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.
   

                    
10851
####### Article A211-36
10852

                        
10853
I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
10854

                        
10855
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
10856

                        
10857
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
10858

                        
10859
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
10860

                        
10861
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
10862

                        
10863
5° Les prêts et subventions ;
10864

                        
10865
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
10866

                        
10867
7° Les transactions ;
10868

                        
10869
8° Les placements financiers.
10870

                        
10871
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
10872

                        
10873
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
   

                    
10875
####### Article A211-37
10876

                        
10877
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
10878

                        
10879
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
   

                    
10881
####### Article A211-38
10882

                        
10883
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
10884

                        
10885
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.
   

                    
11009 10745
####### Article A211-50
11010 10746

                                                                                    
11011
L'Ecole
10747
Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :
10748

                                                                                    
11011 10749
1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole
 nationale de ski et d'alpinisme 
comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, une division de la formation chargée des enseignements du ski alpin, de l'alpinisme et des
;
10750

                                                                                    
10751
2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
10752

                                                                                    
10753
3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
10754

                                                                                    
10755
4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
10756

                                                                                    
11011 10757
5° Collège des personnels ouvriers et des personnels
 techniques 
de secours, ainsi qu'une division médicale.
11013
Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé
10757
et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
11013 10757
Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé
et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
10758

                                                                                    
10759
6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
10760

                                                                                    
10761
7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;
10762

                                                                                    
11013 10763
8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale
 des sports
, après avis du directeur.
 de montagne ;
10764

                                                                                    
10765
9° Collège des sportifs de haut niveau.
   

                    
11015 10767
####### Article A211-51
11016 10768

                                                                                    
11017 10769
Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise œuvre des moyens mis
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années
 à la 
disposition de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et la coordination des actions des différentes divisions.
11018

                                                                                    
11019
Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
11020

                                                                                    
11021
Lui sont rattachés :
11022

                                                                                    
11023 10769
1° Les services de l'agent comptable chargé de la gestion matérielle
date du scrutin, en activité au sein
 de l'établissement 
;
11024

                                                                                    
11025
2° Le service d'accueil, d'animation et de soutien logistique ;
11026

                                                                                    
11027
3° Le service de la documentation, chargé de la constitution d'un centre de documentation dans le domaine de la montagne en France et à l'étranger ;
11028

                                                                                    
11029
4° Le service de l'audiovisuel et de la reprographie.
11030

                                                                                    
11031
Des missions particulières peuvent être confiées à ce service, notamment en liaison avec d'autres établissements nationaux et organismes divers.
10769
au jour du scrutin.
10770

                                                                                    
10771
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
10772

                                                                                    
10773
Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
10774

                                                                                    
10775
Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.
10776

                                                                                    
10777
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
10778

                                                                                    
10779
Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
   

                    
11033 10781
####### Article A211-52
11034 10782

                                                                                    
11035
La recherche s'exerce au sein des différentes divisions de l'école, ainsi qu'en liaison avec les organismes extérieurs compétents dans le domaine d'intervention de l'école, avec lesquels le directeur peut passer des conventions et accords.
10783
Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
10784

                                                                                    
10785
Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
   

                    
11037 10787
####### Article A211-53
11038 10788

                                                                                    
11039
Dans les domaines des enseignements du ski alpin et de l'alpinisme, la division de la
10789
Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
10790

                                                                                    
11039 10791
Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de
 formation 
a pour principales missions d'assurer :
11040

                                                                                    
11041
1° La formation initiale et permanente des cadres professionnels et bénévoles ;
11043
2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski alpin et de l'alpinisme
10791
dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
11043 10791
2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski alpin et de l'alpinisme
dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
10792

                                                                                    
11043 10793
Le représentant des sportifs
 de haut niveau 
français et étrangers.
11044

                                                                                    
11045 10793
En ce qui concerne l'enseignement des techniques de secours, la division de la formation a pour mission, dans le cadre des conventions passées avec les ministères concernés, d'assurer la formation des pisteurs-secouristes et des sauveteurs en
inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne
 montagne.
 Au plan régional et départemental, elle peut apporter sa participation à des actions de sécurité civile et de secours et être appelée à participer, sous l'autorité des responsables départementaux, à des opérations de secours en montagne.
   

                    
11047 10795
####### Article A211-54
11048 10796

                                                                                    
11049 10797
Les missions de la division de la formation telles qu'elles sont définies à l'article A. 211-52 sont assurées sous la responsabilité de deux professeurs-maîtres chargés respectivement du ski alpin et de l'alpinisme. Ces professeurs peuvent se voir confier à tout moment par le
Le
 directeur 
de l'école des missions particulières, tant en France qu'à l'étranger.
général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.
10798

                                                                                    
10799
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.
10800

                                                                                    
10801
Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
   

                    
11051
####### Article A211-55
11052

                        
11053
En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de conseil et de coordination technique et pédagogique.
   

                    
11055
####### Article A211-56
11056

                        
11057
La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
11058

                        
11059
1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
11060

                        
11061
2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
11062

                        
11063
3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
11064

                        
11065
4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
11066

                        
11067
Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.
   

                    
11071 10805
####### Article A211-57
11072 10806

                                                                                    
11073 10807
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale 
de ski et d'alpinisme
des sports de montagne
, ci-après dénommée 
«
"
 le contrôleur 
»
"
, exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
11074 10808

                                                                                    
11075 10809
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale 
de ski et d'alpinisme
des sports de montagne
, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
10965
####### Article A211-71
10966

                        
10967
Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :
10968

                        
10969
1° Collège des personnels pédagogiques ;
10970

                        
10971
2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
10972

                        
10973
3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
10974

                        
10975
4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
10976

                        
10977
5° Collège des stagiaires en formation.
   

                    
10979
####### Article A211-72
10980

                        
10981
Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
10982

                        
10983
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
10984

                        
10985
Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.
10986

                        
10987
Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
10988

                        
10989
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
10990

                        
10991
Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
   

                    
10993
####### Article A211-73
10994

                        
10995
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.
10996

                        
10997
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.
10998

                        
10999
Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
   

                    
23325
#### Article Annexe II-17 (art. A222-6)
23326

                        
23327
<center>PROGRAMME DE L'EPREUVE GENERALE</center><center> </center><center><strong>Droit des contrats</strong></center>Principes et règles générales en droit des contrats :
23328
- formation du contrat ;
23329
- exécution du contrat (notamment sanctions en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, responsabilité contractuelle...) ;
23330
- cessation du contrat.
23331

                        
23332
Les contrats spéciaux (plus spécialement, le contrat d'entreprise, le contrat de mandat, le contrat de courtage, le contrat de commissionnaire).
23333

                        
23334
<center><strong>Droit social</strong></center>Droit du travail.
23335

                        
23336
Les règles en droit du travail :
23337

                        
23338
- la loi et les règlements ;
23339
- la convention collective ;
23340
- l'usage ;
23341
- le règlement intérieur d'entreprise.
23342

                        
23343
Le contrat de travail :
23344

                        
23345
- le contrat emploi-formation (contrat d'apprentissage, contrat de qualification...) ;
23346
- le contrat d'emploi ;
23347

                        
23348
Analyse générale du contrat d'emploi :
23349

                        
23350
- définition ;
23351
- exécution (obligations et prérogatives respectives de l'employeur et du salarié : plus spécialement, pouvoirs réglementaires et disciplinaires de l'employeur, modifications contractuelles, transfert d'entreprise ).
23352

                        
23353
Analyses particulières du contrat de travail à durée indéterminée et du contrat de travail à durée déterminée :
23354

                        
23355
- le contrat de travail à durée indéterminée (conclusion et cessation) ;
23356
- le contrat de travail à durée déterminée (conclusion et cessation).
23357

                        
23358
Droit de la Sécurité sociale :
23359

                        
23360
Les organismes sociaux :
23361

                        
23362
- détermination des différents organismes sociaux ;
23363
- mission des différents organismes sociaux ;
23364
- recours à l'encontre des décisions des organismes sociaux.
23365

                        
23366
L'assujettissement à la sécurité sociale :
23367

                        
23368
- le régime général ;
23369
- les autres régimes.
23370

                        
23371
L'assiette des cotisations sociales.
23372

                        
23373
<center><strong>Droit des assurances</strong></center>Définitions ;
23374

                        
23375
Assurance responsabilité civile professionnelle ;
23376

                        
23377
Assurance individuelle accident ;
23378

                        
23379
Garantie ;
23380

                        
23381
Exclusion ;
23382

                        
23383
Franchise.
23384

                        
23385
<center><strong>Droit fiscal</strong></center>L'impôt sur le revenu des personnes physiques :
23386

                        
23387
- personnes imposables (domicile fiscal, retenue à la source, conventions internationales) ;
23388
- l'assiette de l'impôt (traitements et salaires, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, revenus mobiliers).
23389

                        
23390
L'impôt sur les sociétés.
23391

                        
23392
La taxe sur la valeur ajoutée :
23393

                        
23394
- champ d'application de la TVA (les opérations imposables par nature, les opérations non imposées, les règles de territorialité) ;
23395
- technique de la TVA (établissement de la TVA, systèmes de déduction, obligations des redevables) ;
23396
- régime d'imposition.
23397

                        
23398
La taxe professionnelle.
23399

                        
23400
<center><strong>Droit des sociétés</strong></center>Notions générales sur les différents types de sociétés.
23401

                        
23402
Notions générales sur les règles relatives aux difficultés des entreprises (redressement judiciaire, liquidation judiciaire...).
23403

                        
23404
<center><strong>Droit des associations</strong></center>Loi du 1er juillet 1901 modifiée et son décret d'application.
23405

                        
23406
Notions générales sur l'organisation et le fonctionnement des associations.
23407

                        
23408
Notions générales relatives aux droits de la personnalité :
23409

                        
23410
- le droit à l'image ;
23411
- le droit au nom.
   

                    
23413
#### Article Annexe II-18 (art. A222-7)
23414

                        
23415
<center><strong>PROGRAMME DE L'ÉPREUVE SPÉCIFIQUE</strong></center>Législation et réglementation applicables aux activités physiques et sportives.
23416

                        
23417
Le code du sport.
23418

                        
23419
Les règles relatives aux agents sportifs.
23420

                        
23421
Les règlements nationaux de la discipline.
23422

                        
23423
Règlements fédéraux et règlements propres au secteur professionnel (le cas échéant).
23424

                        
23425
Les règlements internationaux de la discipline.
   

                    
23099
#### Article Annexe II-17 (art. A211-3)
23100

                        
23101
TITRE Ier
23102

                        
23103
<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center> I-1. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance établit pour chaque collège et sous-collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-1 à A. 211-3.
23104

                        
23105
I-2. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
23106

                        
23107
TITRE II
23108

                        
23109
<center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center> II-1. Calendrier des opérations de vote.
23110

                        
23111
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
23112

                        
23113
- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
23114
- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
23115
- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
23116
- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
23117
- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
23118

                        
23119
II-2 a. Organisation matérielle.
23120

                        
23121
Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
23122

                        
23123
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
23124

                        
23125
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
23126

                        
23127
II-2 b. Matériels de vote.
23128

                        
23129
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23130

                        
23131
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
23132

                        
23133
- les bulletins de vote ;
23134
- un exemplaire de la présente annexe ;
23135
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
23136

                        
23137
Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
23138

                        
23139
II-2 c. Bureau de vote.
23140

                        
23141
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23142

                        
23143
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
23144

                        
23145
Le vote a lieu à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance le jour du scrutin.
23146

                        
23147
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs.
23148

                        
23149
Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, la veille de la date fixée pour le vote à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23150

                        
23151
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom, le collège ou le sous-collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
23152

                        
23153
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
23154

                        
23155
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
23156

                        
23157
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance parmi les électeurs.
23158

                        
23159
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
23160

                        
23161
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
23162

                        
23163
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
23164

                        
23165
Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
23166

                        
23167
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
23168

                        
23169
Sont mises à part sans être ouvertes :
23170

                        
23171
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
23172
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
23173

                        
23174
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
23175

                        
23176
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
23177
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
23178
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
23179
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
23180

                        
23181
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
23182

                        
23183
TITRE III
23184

                        
23185
<center>RÉSULTATS </center> III-1. Opérations de dépouillement.
23186

                        
23187
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
23188

                        
23189
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
23190

                        
23191
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
23192

                        
23193
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
23194

                        
23195
Le dépouillement intervient aussitôt après.
23196

                        
23197
Sont notamment considérés comme nuls :
23198

                        
23199
- les enveloppes vides ;
23200
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
23201
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
23202
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
23203
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
23204

                        
23205
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges ou sous-collèges, le ou les candidats ainsi que leurs suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
23206

                        
23207
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
23208

                        
23209
Le procès-verbal mentionne :
23210

                        
23211
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
23212

                        
23213
2. Le nombre d'électeurs votants ;
23214

                        
23215
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
23216

                        
23217
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
23218

                        
23219
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
23220

                        
23221
6. Les difficultés et incidents survenus.
23222

                        
23223
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
23224

                        
23225
III-2. Contestations.
23226

                        
23227
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
23228

                        
23229
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
   

                    
23231
#### Article Annexe II-17-1 (art. A211-54)
23232

                        
23233
<center>TITRE Ier </center><center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-50 à A. 211-54.
23234

                        
23235
I-2. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
23236

                        
23237
<center>TITRE II </center><center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center>II-1. Calendrier des opérations de vote.
23238

                        
23239
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
23240

                        
23241
- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
23242
- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
23243
- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
23244
- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
23245
- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
23246

                        
23247
II-2 a. Organisation matérielle.
23248

                        
23249
Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
23250

                        
23251
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
23252

                        
23253
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
23254

                        
23255
II-2 b. Matériels de vote.
23256

                        
23257
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique pour les deux sites de l'école, incombe à l'Ecole nationale des sports de montagne.
23258

                        
23259
L'Ecole nationale des sports de montagne fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
23260

                        
23261
- les bulletins de vote ;
23262
- un exemplaire de la présente annexe ;
23263
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
23264

                        
23265
Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
23266

                        
23267
II-2 c. Bureau de vote.
23268

                        
23269
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Ecole nationale des sports de montagne.
23270

                        
23271
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
23272

                        
23273
Le vote sur place a lieu sur les deux sites de l'école, sauf pour les électeurs appartenant à un collège spécifique à un seul site. Il a lieu le jour du scrutin.
23274

                        
23275
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance, y compris ceux des électeurs appartenant à un collège spécifique du centre de Prémanon, sont adressés à la poste de Chamonix, site siège de l'école.
23276

                        
23277
Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
23278

                        
23279
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
23280

                        
23281
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
23282

                        
23283
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
23284

                        
23285
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des deux sites de l'école, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne parmi les électeurs.
23286

                        
23287
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
23288

                        
23289
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
23290

                        
23291
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
23292

                        
23293
Avant le début du vote sur place au site de Chamonix, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
23294

                        
23295
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
23296

                        
23297
Sont mises à part sans être ouvertes :
23298

                        
23299
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
23300
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
23301

                        
23302
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
23303

                        
23304
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
23305
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
23306
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
23307
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
23308

                        
23309
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
23310

                        
23311
<center>TITRE III </center><center>RÉSULTATS </center>III-1. Opérations de dépouillement
23312

                        
23313
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
23314

                        
23315
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
23316

                        
23317
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
23318

                        
23319
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
23320

                        
23321
Le dépouillement intervient aussitôt après.
23322

                        
23323
Sont notamment considérés comme nuls :
23324

                        
23325
- les enveloppes vides ;
23326
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
23327
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
23328
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
23329
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
23330

                        
23331
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ainsi que son suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
23332

                        
23333
Les résultats du vote sur place au site de Prémanon sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote de Chamonix par le président du bureau de vote de Prémanon.
23334

                        
23335
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote de Chamonix et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
23336

                        
23337
Le procès-verbal mentionne :
23338

                        
23339
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
23340

                        
23341
2. Le nombre d'électeurs votants ;
23342

                        
23343
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
23344

                        
23345
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
23346

                        
23347
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
23348

                        
23349
6. Les difficultés et incidents survenus.
23350

                        
23351
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.
23352

                        
23353
III-2. Contestations.
23354

                        
23355
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
23356

                        
23357
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
   

                    
23359
#### Article Annexe II-18 (art. A211-73)
23360

                        
23361
TITRE Ier
23362

                        
23363
<center>ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES </center>I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.
23364

                        
23365
I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
23366

                        
23367
TITRE II
23368

                        
23369
<center>ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE </center>II-1. Calendrier des opérations de vote.
23370

                        
23371
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
23372

                        
23373
- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
23374
- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
23375
- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
23376
- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
23377
- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
23378

                        
23379
II-2 a. Organisation matérielle.
23380

                        
23381
Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
23382

                        
23383
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
23384

                        
23385
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
23386

                        
23387
II-2 b. Matériels de vote.
23388

                        
23389
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23390

                        
23391
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
23392

                        
23393
- les bulletins de vote ;
23394
- un exemplaire de la présente annexe ;
23395
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
23396

                        
23397
Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
23398

                        
23399
II-2 c. Bureau de vote.
23400

                        
23401
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23402

                        
23403
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
23404

                        
23405
Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives le jour du scrutin.
23406

                        
23407
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23408

                        
23409
Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
23410

                        
23411
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
23412

                        
23413
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
23414

                        
23415
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
23416

                        
23417
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives parmi les électeurs.
23418

                        
23419
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
23420

                        
23421
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
23422

                        
23423
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
23424

                        
23425
Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
23426

                        
23427
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
23428

                        
23429
Sont mises à part sans être ouvertes :
23430

                        
23431
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
23432
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
23433

                        
23434
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
23435

                        
23436
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
23437
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
23438
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
23439
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
23440

                        
23441
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
23442

                        
23443
TITRE III
23444

                        
23445
<center>RÉSULTATS </center>III-1. Opérations de dépouillement.
23446

                        
23447
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
23448

                        
23449
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
23450

                        
23451
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
23452

                        
23453
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
23454

                        
23455
Le dépouillement intervient aussitôt après.
23456

                        
23457
Sont notamment considérés comme nuls :
23458

                        
23459
- les enveloppes vides ;
23460
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
23461
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
23462
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
23463
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
23464

                        
23465
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
23466

                        
23467
Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23468

                        
23469
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
23470

                        
23471
Le procès-verbal mentionne :
23472

                        
23473
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
23474

                        
23475
2. Le nombre d'électeurs votants ;
23476

                        
23477
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
23478

                        
23479
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
23480

                        
23481
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
23482

                        
23483
6. Les difficultés et incidents survenus.
23484

                        
23485
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.
23486

                        
23487
III-2. Contestations.
23488

                        
23489
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
23490

                        
23491
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.