Code du sport


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... ...
@@ -13640,6 +13640,30 @@ Fédération française de voile ;
13640 13640
 
13641 13641
 Fédération française de volley-ball.
13642 13642
 
13643
+###### Article A222-2
13644
+
13645
+Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.
13646
+
13647
+###### Article A222-3
13648
+
13649
+Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.
13650
+
13651
+###### Article A222-4
13652
+
13653
+Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.
13654
+
13655
+###### Article A222-5
13656
+
13657
+La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
13658
+
13659
+Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.
13660
+
13661
+###### Article A222-6
13662
+
13663
+Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.
13664
+
13665
+Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.
13666
+
13643 13667
 ### TITRE III  SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
13644 13668
 
13645 13669
 #### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
... ...
@@ -14543,82 +14567,51 @@ Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuv
14543 14567
 
14544 14568
 Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.
14545 14569
 
14546
-##### Section 3 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique.
14547
-
14548
-###### Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air.
14549
-
14550
-####### Article A322-71
14551
-
14552
-Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
14553
-
14554
-####### Article A322-72
14555
-
14556
-Les annexes III-14 a à III-17 au présent code déterminent :
14557
-- les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;
14558
-- les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a (annexe III-14 b) ;
14559
-- les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;
14560
-- les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;
14561
-- les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;
14562
-- les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;
14563
-- le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).
14564
-
14565
-####### Article A322-73
14566
-
14567
-La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente sous-section.
14568
-
14569
-####### Article A322-74
14570
+##### Section 3 : Etablissements organisant la pratique   de la plongée subaquatique
14570 14571
 
14571
-Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.
14572
+###### Article A322-71
14572 14573
 
14573
-####### Article A322-75
14574
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.
14574 14575
 
14575
-Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée à effectuer les baptêmes.
14576
+Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
14576 14577
 
14577
-La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
14578
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
14578 14579
 
14579
-####### Article A322-76
14580
+####### Article A322-72
14580 14581
 
14581
-Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
14582
+Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.
14582 14583
 
14583
-####### Article A322-77
14584
+Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.
14584 14585
 
14585
-Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.
14586
+Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.
14586 14587
 
14587
-L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et III-16 b.
14588
+Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.
14588 14589
 
14589
-####### Article A322-78
14590
+Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.
14590 14591
 
14591
-Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
14592
+Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.
14592 14593
 
14593
-- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
14594
-- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ;
14595
-- de l'eau douce potable non gazeuse ;
14596
-- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ;
14597
-- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
14598
-- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;
14599
-- une couverture isothermique ;
14600
-- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
14594
+####### Article A322-73
14601 14595
 
14602
-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
14596
+Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.
14603 14597
 
14604
-- une tablette de notation ;
14605
-- un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres.
14598
+Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
14606 14599
 
14607
-Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
14600
+Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.
14608 14601
 
14609
-####### Article A322-79
14602
+####### Article A322-74
14610 14603
 
14611
-L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
14604
+Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.
14612 14605
 
14613
-####### Article A322-80
14606
+Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.
14614 14607
 
14615
-Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
14608
+####### Article A322-75
14616 14609
 
14617
-En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
14610
+Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
14618 14611
 
14619
-####### Article A322-81
14612
+####### Article A322-76
14620 14613
 
14621
-Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants :
14614
+En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :
14622 14615
 
14623 14616
 Espace de 0 à 6 mètres ;
14624 14617
 
... ...
@@ -14628,269 +14621,240 @@ Espace de 0 à 20 mètres ;
14628 14621
 
14629 14622
 Espace de 0 à 40 mètres ;
14630 14623
 
14631
-Espace de 0 à 60 mètres.
14632
-
14633
-La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
14634
-
14635
-En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
14636
-
14637
-Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a.
14638
-
14639
-####### Article A322-81-1
14640
-
14641
-Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.
14642
-
14643
-En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
14644
-
14645
-####### Article A322-81-2
14646
-
14647
-Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
14624
+Espace de 0 à 60 mètres ;
14648 14625
 
14649
-####### Article A322-82
14650
-
14651
-Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 6 mètres.
14652
-
14653
-Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 12 mètres.
14654
-
14655
-En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
14656
-
14657
-####### Article A322-83
14658
-
14659
-Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.
14660
-
14661
-####### Article A322-84
14662
-
14663
-Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant à un brevet justifiant des aptitudes PE-4 mentionné à l'annexe III-14 b, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
14664
-
14665
-####### Article A322-84-1
14666
-
14667
-Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.
14626
+Espace de 0 à 80 mètres ;
14668 14627
 
14669
-####### Article A322-84-2
14628
+Espace au-delà de 80 mètres.
14670 14629
 
14671
-Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes différentes allant de PE-1 à PE-4, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.
14672
-
14673
-####### Article A322-85
14674
-
14675
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
14676
-
14677
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
14630
+La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
14678 14631
 
14679
-Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
14632
+La pratique de la plongée subaquatique au nitrox est limitée à 60 mètres.
14680 14633
 
14681
-Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.
14634
+L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
14682 14635
 
14683
-####### Article A322-86
14636
+La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
14684 14637
 
14685
-Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l'annexe III-14 b sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.
14638
+####### Article A322-77
14686 14639
 
14687
-En l'absence du directeur de plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
14640
+Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.
14688 14641
 
14689
-Le guide de palanquée mentionné à l'annexe III-15 a justifie des aptitudes PA-4.
14642
+En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.
14690 14643
 
14691
-####### Article A322-87
14644
+Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.
14692 14645
 
14693
-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
14646
+Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :
14694 14647
 
14695
-###### Sous-section 2 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air.
14648
+- les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;
14649
+- les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;
14650
+- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;
14651
+- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.
14696 14652
 
14697
-####### Article A322-88
14653
+Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans l'espace de 0 à 40 mètres, d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée en justifiant des aptitudes PE-12 à PE-40 et, le cas échéant, des aptitudes à plonger au nitrox.
14698 14654
 
14699
-Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section.
14655
+####### Article A322-78
14700 14656
 
14701
-####### Article A322-89
14657
+I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
14658
+- un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
14659
+- de l'eau douce potable ;
14660
+- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;
14661
+- un masque à haute concentration ;
14662
+- un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;
14663
+- une couverture isothermique ;
14664
+- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
14702 14665
 
14703
-Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants :
14666
+Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.
14704 14667
 
14705
-1° Mélanges binaires : Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ; Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium.
14668
+II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
14706 14669
 
14707
-2° Mélanges ternaires : Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.
14670
+- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;
14671
+- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;
14672
+- une tablette de notation immergeable ;
14673
+- en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.
14708 14674
 
14709
-####### Article A322-90
14675
+III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.
14710 14676
 
14711
-Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.
14677
+####### Article A322-79
14712 14678
 
14713
-####### Article A322-91
14679
+L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
14714 14680
 
14715
-La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus.
14681
+####### Article A322-80
14716 14682
 
14717
-####### Article A322-92
14683
+Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.
14718 14684
 
14719
-Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
14685
+En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
14720 14686
 
14721
-####### Article A322-93
14687
+En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
14722 14688
 
14723
-Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes :
14689
+- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
14690
+- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.
14724 14691
 
14725
-- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
14726
-- la date de l'analyse ;
14727
-- son nom de fabricant.
14692
+En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :
14728 14693
 
14729
-L'utilisateur final complète ces informations par :
14694
+- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
14695
+- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
14696
+- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
14730 14697
 
14731
-- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;
14732
-- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
14733
-- la date de l'analyse ;
14734
-- son nom ou ses initiales.
14698
+En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.
14735 14699
 
14736
-####### Article A322-94
14700
+####### Article A322-81
14737 14701
 
14738
-La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse et sa signature.
14702
+Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.
14739 14703
 
14740
-Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant.
14704
+Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.
14741 14705
 
14742
-####### Article A322-95
14706
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air
14743 14707
 
14744
-Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle.
14708
+####### Article A322-82
14745 14709
 
14746
-Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
14710
+Les conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.
14747 14711
 
14748
-####### Article A322-96
14712
+####### Article A322-83
14749 14713
 
14750
-Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.
14714
+Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.
14751 14715
 
14752
-####### Article A322-97
14716
+En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
14753 14717
 
14754
-Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés.
14718
+####### Article A322-84
14755 14719
 
14756
-####### Article A322-98
14720
+Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
14757 14721
 
14758
-Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au paragraphe 2, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article A. 322-91.
14722
+Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
14759 14723
 
14760
-Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation.
14724
+####### Article A322-85
14761 14725
 
14762
-Lors des plongées organisées au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une sortie de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans la zone d'évolution.
14726
+Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.
14763 14727
 
14764
-En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement de plongée muni en complément d'une source de mélange de secours indépendante et dotée d'au moins un détendeur en circuit ouvert.
14728
+####### Article A322-86
14765 14729
 
14766
-Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions de la présente section.
14730
+Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
14767 14731
 
14768
-####### Article A322-99
14732
+En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
14769 14733
 
14770
-La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges.
14734
+####### Article A322-87
14771 14735
 
14772
-####### Article A322-100
14736
+Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
14773 14737
 
14774
-Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens de la présente section. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
14738
+####### Article A322-88
14775 14739
 
14776
-####### Article A322-101
14740
+Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
14777 14741
 
14778
-Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code :
14742
+Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
14779 14743
 
14780
-- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
14781
-- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
14782
-- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ;
14783
-- au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres.
14744
+Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
14784 14745
 
14785
-Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre, relative aux établissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.
14746
+####### Article A322-89
14786 14747
 
14787
-####### Article A322-102
14748
+Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.
14788 14749
 
14789
-En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
14750
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
14790 14751
 
14791
-####### Article A322-103
14752
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
14792 14753
 
14793
-Les qualifications "qualification nitrox" et "qualification nitrox confirmé" sont délivrées pour l'usage du nitrox.
14754
+######## Article A322-90
14794 14755
 
14795
-La "qualification nitrox" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
14756
+Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :
14796 14757
 
14797
-La "qualification nitrox confirmé" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
14758
+1° Mélanges binaires :
14798 14759
 
14799
-Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la "qualification nitrox" ou de la "qualification nitrox confirmé", sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
14760
+- le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;
14761
+- l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;
14800 14762
 
14801
-En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une "qualification nitrox" ou "qualification nitrox confirmé" peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code.
14763
+2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;
14802 14764
 
14803
-####### Article A322-104
14765
+3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.
14804 14766
 
14805
-Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix.
14767
+######## Article A322-91
14806 14768
 
14807
-La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.
14769
+Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.
14808 14770
 
14809
-Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
14771
+######## Article A322-92
14810 14772
 
14811
-En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.
14773
+La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).
14812 14774
 
14813
-####### Article A322-105
14775
+######## Article A322-93
14814 14776
 
14815
-Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.
14777
+Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.
14816 14778
 
14817
-####### Article A322-106
14779
+Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :
14818 14780
 
14819
-La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.
14781
+- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;
14782
+- la date de l'analyse ;
14783
+- le nom du fabricant ou du distributeur.
14820 14784
 
14821
-####### Article A322-107
14785
+Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :
14822 14786
 
14823
-Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
14787
+- la pression du mélange gazeux de la bouteille ;
14788
+- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;
14789
+- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
14790
+- la date de l'analyse ;
14791
+- son nom ou ses initiales.
14824 14792
 
14825
-1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
14793
+######## Article A322-94
14826 14794
 
14827
-2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
14795
+Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.
14828 14796
 
14829
-3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
14797
+Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.
14830 14798
 
14831
-4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.
14799
+Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.
14832 14800
 
14833
-####### Article A322-108
14801
+En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.
14834 14802
 
14835
-Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
14803
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox
14836 14804
 
14837
-####### Article A322-109
14805
+######## Article A322-95
14838 14806
 
14839
-Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.
14807
+La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.
14840 14808
 
14841
-Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18.
14809
+Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.
14842 14810
 
14843
-Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code.
14811
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
14844 14812
 
14845
-En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.
14813
+######## Article A322-96
14846 14814
 
14847
-####### Article A322-110
14815
+La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.
14848 14816
 
14849
-Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration.
14817
+Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.
14850 14818
 
14851
-Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.
14819
+######## Article A322-97
14852 14820
 
14853
-####### Article A322-111
14821
+En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :
14822
+- une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;
14823
+- une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
14824
+- un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
14854 14825
 
14855
-Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.
14826
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
14856 14827
 
14857
-####### Article A322-112
14828
+####### Article A322-98
14858 14829
 
14859
-Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
14830
+La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
14860 14831
 
14861
-- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
14862
-- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;
14863
-- de l'eau douce potable non gazeuse ;
14864
-- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;
14865
-- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
14866
-- une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
14867
-- une couverture isothermique ;
14868
-- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
14832
+Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.
14869 14833
 
14870
-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
14834
+####### Article A322-99
14871 14835
 
14872
-- une tablette de notation ;
14873
-- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
14836
+Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.
14874 14837
 
14875
-Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
14838
+L'exploitant détermine notamment le site de l'activité subaquatique ainsi que l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours. Il s'assure que la fiche de sécurité mentionnée à l'article A. 322-72 est établie par les plongeurs.
14876 14839
 
14877
-####### Article A322-113
14840
+####### Article A322-100
14878 14841
 
14879
-En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
14842
+Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
14843
+- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;
14844
+- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
14845
+- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.
14880 14846
 
14881
-- une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
14882
-- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
14883
-- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
14884
-- une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
14885
-- un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
14847
+Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
14886 14848
 
14887
-####### Article A322-114
14849
+- brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;
14850
+- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
14851
+- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.
14888 14852
 
14889
-L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
14853
+####### Article A322-101
14890 14854
 
14891
-####### Article A322-115
14855
+Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.
14892 14856
 
14893
-Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.
14857
+Toutefois, dans l'espace de 0 à 6 mètres, la mise à la disposition des pratiquants de l'ensemble d'oxygénothérapie avec ses accessoires n'est pas obligatoire.
14894 14858
 
14895 14859
 ##### Section 4 : Etablissements ouverts au public  pour l'utilisation d'équidés
14896 14860
 
... ...
@@ -24522,40 +24486,46 @@ Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent
24522 24486
  </tr>
24523 24487
 </tbody></table>
24524 24488
 
24525
-#### Article Annexe III-14 a
24489
+#### Article Annexe III-14 a (art. A322-77)
24526 24490
 
24527
-<center>APTITUDES DES PRATIQUANTS</center>
24491
+<center>Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air</center>
24528 24492
 
24529
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
24493
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="750"><tbody>
24530 24494
  <tr>
24531
-  <td><center>APTITUDES À PLONGER
24495
+  <td><center>APTITUDES
24532 24496
 
24533
-encadré par un guide
24497
+à plonger
24534 24498
 
24535
-de palanquée
24499
+en palanquée
24536 24500
 
24537
-</center></td>
24501
+encadrée</center></td>
24538 24502
   <td><center>LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
24539 24503
 
24540
-des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée
24504
+des aptitudes suivantes
24541 24505
 
24542
-</center></td>
24506
+auprès du directeur de plongée</center></td>
24543 24507
   <td><center>APTITUDES À PLONGER
24544 24508
 
24545
-en autonomie (sans guide de palanquée)
24509
+en autonomie
24546 24510
 
24547
-</center></td>
24511
+(sans personne
24512
+
24513
+encadrant la palanquée)</center></td>
24548 24514
   <td><center>LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
24549 24515
 
24550
-des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée
24516
+des aptitudes suivantes auprès
24551 24517
 
24552
-</center></td>
24518
+du directeur de plongée</center></td>
24553 24519
  </tr>
24554 24520
  <tr>
24555
-  <td valign="top">PE-1
24521
+  <td valign="top"><center>PE-12</center>
24522
+
24523
+Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
24524
+
24525
+12 mètres</td>
24526
+  <td valign="top">Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
24556 24527
 
24557
-Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres</td>
24558
-  <td valign="top">Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre autonome avec gilet stabilisateur Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
24528
+Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
24559 24529
 
24560 24530
 Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
24561 24531
 
... ...
@@ -24564,10 +24534,14 @@ Connaissance des signes usuels
24564 24534
 Intégration à une palanquée guidée
24565 24535
 
24566 24536
 Respect de l'environnement et des règles de sécurité</td>
24567
-  <td valign="top">PA-1
24537
+  <td valign="top"><center>PA-12</center>
24538
+
24539
+Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
24540
+
24541
+12 mètres</td>
24542
+  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-12
24568 24543
 
24569
-Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres</td>
24570
-  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-1 Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
24544
+Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
24571 24545
 
24572 24546
 Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
24573 24547
 
... ...
@@ -24578,535 +24552,845 @@ Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
24578 24552
 Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques</td>
24579 24553
  </tr>
24580 24554
  <tr>
24581
-  <td valign="top">PE-2 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres</td>
24582
-  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-1 Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
24555
+  <td valign="top"><center>PE-20</center>
24556
+
24557
+Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
24558
+
24559
+20 mètres</td>
24560
+  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-12
24561
+
24562
+Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
24583 24563
 
24584 24564
 Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
24585 24565
 
24586
-Connaissance des signes et des réponses adaptées, maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
24566
+Connaissance des signes et des réponses adaptées
24567
+
24568
+maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
24587 24569
 
24588 24570
 Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque</td>
24589
-  <td valign="top">PA-2 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres</td>
24590
-  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-2 Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
24571
+  <td valign="top"><center>PA-20</center>
24572
+
24573
+Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
24574
+
24575
+20 mètres</td>
24576
+  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20
24577
+
24578
+Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
24591 24579
 
24592 24580
 Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
24593 24581
 
24594 24582
 Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond</td>
24595 24583
  </tr>
24596 24584
  <tr>
24597
-  <td valign="top">PE-3 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres</td>
24598
-  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-2 Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
24585
+  <td valign="top"><center>PE-40</center>
24586
+
24587
+Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
24588
+
24589
+40 mètres</td>
24590
+  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-20
24591
+
24592
+Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
24599 24593
 
24600 24594
 Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
24601 24595
 
24602 24596
 Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
24603 24597
 
24604
-Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée</td>
24605
-  <td valign="top">PA-3 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres</td>
24606
-  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3 Maîtrise des procédures de décompression
24598
+Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
24599
+
24600
+Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres</td>
24601
+  <td valign="top"><center>PA-40</center>
24602
+
24603
+Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
24604
+
24605
+40 mètres</td>
24606
+  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40
24607
+
24608
+Maîtrise des procédures de décompression
24607 24609
 
24608 24610
 Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
24609 24611
 
24610
-Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres</td>
24612
+Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à
24613
+
24614
+40 mètres</td>
24611 24615
  </tr>
24612 24616
  <tr>
24613
-  <td valign="top">PE-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres</td>
24614
-  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-3 Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
24617
+  <td valign="top"><center>PE-60 (*)</center>
24618
+
24619
+Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
24620
+
24621
+60 mètres</td>
24622
+  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PE-40
24623
+
24624
+Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
24615 24625
 
24616 24626
 Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres</td>
24617
-  <td valign="top">PA-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres</td>
24618
-  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4 Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
24627
+  <td valign="top"><center>PA-60 (*)</center>
24628
+
24629
+Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
24630
+
24631
+60 mètres</td>
24632
+  <td valign="top">Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60
24633
+
24634
+Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
24619 24635
 
24620 24636
 Maîtrise de la gestion des premiers secours
24621 24637
 
24622 24638
 Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution</td>
24623 24639
  </tr>
24624 24640
  <tr>
24625
-  <td colspan="4">(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b.</td>
24641
+  <td colspan="4">(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.</td>
24626 24642
  </tr>
24627 24643
 </tbody></table>
24628 24644
 
24629
-#### Article Annexe III-14 b
24645
+<center>
24630 24646
 
24631
-BREVETS DE PRATIQUANTS DÉLIVRÉS PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM), LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT), L'UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), L'ASSOCIATION NATIONALE DES MONITEURS DE PLONGÉE (ANMP), LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGÉE (SNMP) ET LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES (CMAS) ATTESTANT DES APTITUDES DE L'ANNEXE III-14 a
24647
+</center>
24632 24648
 
24633
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
24649
+#### Article Annexe III-14 b (art. A322-77)
24650
+
24651
+Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a
24652
+
24653
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="750"><tbody>
24634 24654
  <tr>
24635
-  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
24655
+  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24636 24656
 
24637
-la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP</center></td>
24657
+par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
24658
+
24659
+l'ANMP et le SNMP</center></td>
24638 24660
   <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24639 24661
 
24640 24662
 par la CMAS</center></td>
24641
-  <td><center>APTITUDES À PLONGER
24642
-
24643
-encadré par un guide
24663
+  <td><center>APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ
24644 24664
 
24645
-de palanquée</center></td>
24665
+par un guide de palanquée</center></td>
24646 24666
   <td><center>APTITUDES À PLONGER
24647 24667
 
24648
-en autonomie (sans guide
24668
+en autonomie
24649 24669
 
24650
-de palanquée)</center></td>
24651
- </tr>
24652
- <tr>
24653
-  <td align="center">Plongeur niveau 1-P1 (*)</td>
24654
-  <td align="center">Plongeur 1 étoile</td>
24655
-  <td align="center">PE-2</td>
24656
-  <td align="center"/>
24670
+(sans personne
24671
+
24672
+encadrant la palanquée)</center></td>
24657 24673
  </tr>
24658 24674
  <tr>
24659
-<td align="center">
24660
-
24661
-Plongeur niveau 1-P1 (*) incluant l'autonomie</td>
24662
-  <td align="center"/><td align="center">
24663
-
24664
-PE-2</td>
24665
-  <td align="center">PA-1</td>
24675
+  <td>Plongeur niveau 1 - P1</td>
24676
+  <td>Plongeur 1 étoile</td>
24677
+  <td><center>PE-20</center></td>
24678
+  <td><center></center></td>
24666 24679
  </tr>
24667 24680
  <tr>
24668
-  <td align="center">Plongeur niveau 2-P2 (*)</td>
24669
-  <td align="center">Plongeur 2 étoiles</td>
24670
-  <td align="center">PE-3</td>
24671
-  <td align="center">PA-2</td>
24681
+  <td>Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie</td>
24682
+  <td><center></center></td>
24683
+  <td><center>PE-20</center></td>
24684
+  <td><center>PA-12</center></td>
24672 24685
  </tr>
24673 24686
  <tr>
24674
-  <td align="center">Plongeur niveau 3-P3 (*)</td>
24675
-  <td align="center">Plongeur 3 étoiles</td>
24676
-  <td align="center">PE-4</td>
24677
-  <td align="center">PA-4</td>
24687
+  <td>Plongeur niveau 2 - P2</td>
24688
+  <td>Plongeur 2 étoiles</td>
24689
+  <td><center>PE-40</center></td>
24690
+  <td><center>PA-20</center></td>
24678 24691
  </tr>
24679 24692
  <tr>
24680
-  <td colspan="4">(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.</td>
24693
+  <td>Plongeur niveau 3 - P3</td>
24694
+  <td>Plongeur 3 étoiles</td>
24695
+  <td><center>PE-60</center></td>
24696
+  <td><center>PA-60</center></td>
24681 24697
  </tr>
24682 24698
 </tbody></table>
24683 24699
 
24684
-#### Article Annexe III-15 a
24700
+#### Article Annexe III-15 a (art. A322-72)
24685 24701
 
24686
-NIVEAUX DE GUIDE DE PALANQUÉE ET DIRECTEUR DE PLONGÉE
24702
+<center>Qualification minimale du directeur de plongée</center>
24687 24703
 
24688
-EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
24689
-
24690
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
24704
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="750"><tbody>
24691 24705
  <tr>
24692
-  <td><center>COMPÉTENCES D'ENCADRANT</center></td>
24693
-  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
24706
+  <td><center>FONCTIONS</center></td>
24707
+  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24694 24708
 
24695
-la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP</center></td>
24709
+par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
24710
+
24711
+l'ANMP et le SNMP</center></td>
24696 24712
   <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24697 24713
 
24698 24714
 par la CMAS</center></td>
24699 24715
   <td><center>DIPLÔMES D'ÉTAT</center></td>
24700 24716
  </tr>
24701 24717
  <tr>
24702
-  <td align="center">Guide de palanquée (GP)</td>
24703
-  <td align="center">Plongeur niveau 4 - P4 (*)</td>
24704
-  <td align="center">Moniteur 2 étoiles</td>
24705
-  <td align="center">Stagiaire BEES 1 plongée</td>
24718
+  <td colspan="4"><center>Plongées à l'air ou au nitrox en exploration</center></td>
24706 24719
  </tr>
24707
-</tbody></table>
24708
-
24709
-.
24720
+ <tr>
24721
+  <td valign="top">Directeur de plongée en milieu naturel</td>
24722
+  <td valign="top">Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
24710 24723
 
24711
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
24724
+Plongeur de niveau 5 (P5) (*)</td>
24725
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
24726
+ </tr>
24712 24727
  <tr>
24713
-  <td><center>COMPÉTENCES D'ENCADRANT</center></td>
24714
-  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24728
+<td colspan="4"><center>Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration</center></td>
24729
+ </tr>
24730
+ <tr>
24731
+  <td valign="top">Directeur de plongée en milieu naturel</td>
24732
+  <td valign="top">MF1 (*) FFESSM ou FSGT</td>
24733
+  <td valign="top">Moniteur 2 étoiles</td>
24734
+  <td valign="top">BEES 1 plongée
24715 24735
 
24716
-par la FFESSM et la FSGT</center></td>
24717
-  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24736
+DEJEPS plongée
24718 24737
 
24719
-par la CMAS</center></td>
24720
-  <td><center>DIPLÔMES D'ÉTAT</center></td>
24738
+DESJEPS plongée</td>
24721 24739
  </tr>
24722 24740
  <tr>
24723
-  <td align="center">Directeur de plongée (DP)</td>
24724
-  <td align="center">Plongeur niveau 5 - P5 (*) (**)
24741
+  <td colspan="4"><center>Plongées au trimix en enseignement ou en exploration</center></td>
24742
+ </tr>
24743
+ <tr>
24744
+  <td valign="top">Directeur de plongée</td>
24745
+  <td valign="top">MF2 (*) FFESSM ou FSGT</td>
24746
+  <td valign="top"/><td valign="top">BEES 2 plongée
24747
+
24748
+DEJEPS plongée
24725 24749
 
24726
-MF1 (*) FFESSM ou FSGT</td>
24727
-  <td align="center">Moniteur 2 étoiles</td>
24728
-  <td align="center">BEES 1 plongée</td>
24750
+DESJEPS plongée</td>
24729 24751
  </tr>
24730 24752
  <tr>
24731
-  <td colspan="4">(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
24753
+  <td colspan="4">(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
24732 24754
 
24733
-(**) Les plongeurs P5 ne peuvent exercer les missions de directeur de plongée que dans le cadre de plongées d'exploration au sens de l'article A. 322-81-2.</td>
24755
+Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.</td>
24734 24756
  </tr>
24735 24757
 </tbody></table>
24736 24758
 
24737
-#### Article Annexe III-15 b
24759
+#### Article Annexe III-15 b (art. A322-74)
24738 24760
 
24739
-<center>NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L'AIR</center>
24761
+<center>Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée</center>
24740 24762
 
24741
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
24763
+<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
24742 24764
  <tr>
24743
-  <td><center>COMPÉTENCES D'ENSEIGNANT</center></td>
24744
-  <td><center>NIVEAU MINIMUM
24765
+  <td><center>FONCTIONS</center></td>
24766
+  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24745 24767
 
24746
-du brevet fédéral</center></td>
24747
-  <td colspan="2"><center>NIVEAU MINIMUM
24768
+par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
24748 24769
 
24749
-du diplôme d'Etat</center></td>
24770
+l'ANMP et le SNMP</center></td>
24771
+  <td><center>BREVETS DÉLIVRÉS
24772
+
24773
+par la CMAS</center></td>
24774
+  <td><center>DIPLÔMES D'ÉTAT</center></td>
24750 24775
  </tr>
24751 24776
  <tr>
24752
-  <td valign="top"><center>E-1 </center><center>(Enseignant niveau 1)
24753
-
24754
-</center></td>
24755
-  <td valign="top">- Initiateur FFESSM - Initiateur FSGT</td>
24756
-  <td valign="top"/>
24777
+  <td colspan="4"><center>Plongées à l'air en exploration</center></td>
24757 24778
  </tr>
24758 24779
  <tr>
24759
-<td align="left" valign="top"><center>E-2 </center><center>(Enseignant niveau 2)
24780
+  <td>Personne encadrant une palanquée en exploration.</td>
24781
+  <td>Guide de palanquée (GP) (*).
24760 24782
 
24761
-</center></td>
24762
-  <td valign="top">- Initiateur FFESSM + guide de palanquée - Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*)
24783
+Plongeur de niveau 4 (P4) (*).</td>
24784
+<td/>
24785
+  <td>BPJEPS plongée.
24786
+
24787
+Stagiaire BPJEPS plongée.</td>
24788
+ </tr>
24789
+ <tr>
24790
+  <td colspan="4"><center>Plongée à l'air en enseignement et en exploration</center></td>
24791
+ </tr>
24792
+ <tr>
24793
+  <td valign="top">Enseignant niveau 1 (E-1).</td>
24794
+  <td valign="top">Initiateur (*) FFESSM ou FSGT.</td>
24795
+  <td valign="top"/><td valign="top">BPJEPS plongée.
24763 24796
 
24764
-- Aspirant fédéral FSGT
24765
-- Moniteur 1 étoile CMAS</td>
24766
-  <td valign="top">Stagiaire BEES 1 plongée</td>
24797
+Stagiaire BPJEPS plongée.</td>
24767 24798
  </tr>
24768 24799
  <tr>
24769
-  <td valign="top"><center>E-3 </center><center>(Enseignant niveau 3)
24800
+  <td valign="top">Enseignant niveau 2 (E-2).</td>
24801
+  <td valign="top">Initiateur (*) FFESSM et Guide de palanquée (GP) (*).
24770 24802
 
24771
-</center></td>
24772
-  <td valign="top">- MF1 FFESSM - MF1 FSGT
24803
+Stagiaire pédagogique MF1
24804
+
24805
+FFESSM (*) (**).
24773 24806
 
24774
-- Moniteur 2 étoiles CMAS</td>
24775
-  <td valign="top">BEES 1 plongée</td>
24807
+Aspirant fédéral FSGT.</td>
24808
+  <td valign="top">Moniteur 1 étoile.</td>
24809
+  <td valign="top">Stagiaire BEES 1 plongée.</td>
24776 24810
  </tr>
24777 24811
  <tr>
24778
-  <td valign="top"><center>E-4 </center><center>(Enseignant niveau 4)
24812
+  <td valign="top">Enseignant niveau 3 (E-3).</td>
24813
+  <td valign="top">MF1 (*) FFESSM ou FSGT.</td>
24814
+  <td valign="top">Moniteur 2 étoiles.</td>
24815
+  <td valign="top">BEES 1 plongée.
24779 24816
 
24780
-</center></td>
24781
-  <td valign="top">- MF2 FFESSM - MF2 FSGT</td>
24782
-  <td valign="top">BEES 2 plongée</td>
24817
+Stagiaire DEJEPS plongée.
24818
+
24819
+Stagiaire DESJEPS plongée.</td>
24783 24820
  </tr>
24784 24821
  <tr>
24785
-  <td valign="top"><center>E-5 </center><center>(Enseignant niveau 5)
24822
+  <td valign="top">Enseignant niveau 4 (E-4).</td>
24823
+  <td valign="top">MF2 (*) FFESSM ou FSGT.</td>
24824
+  <td valign="top"/><td valign="top">BEES 2 plongée.
24786 24825
 
24787
-</center></td>
24788
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
24826
+DEJEPS plongée.
24789 24827
 
24790
-BEES 3 plongée</td>
24828
+DESJEPS plongée.</td>
24791 24829
  </tr>
24792 24830
  <tr>
24793
-  <td colspan="4">(*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E4 minimum.</td>
24831
+  <td colspan="4">*(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
24832
+
24833
+(**) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2) en milieu naturel, le stagiaire pédagogique MF1 de la FFESSM est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.</td>
24794 24834
  </tr>
24795 24835
 </tbody></table>
24796 24836
 
24797
-#### Article Annexe III-16 a (art. A322-77)
24837
+#### Article Annexe III-16 a (art. A322-82)
24798 24838
 
24799
-<center>CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN ENSEIGNEMENT
24839
+<center>Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel</center>
24800 24840
 
24801
-EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL</center>
24802
-
24803
-<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
24841
+<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
24804 24842
  <tr>
24805 24843
   <td><center>ESPACES
24806 24844
 
24807 24845
 d'évolution</center></td>
24808 24846
   <td><center>APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS</center></td>
24809
-  <td><center>COMPÉTENCE MINIMALE
24810
-
24811
-de l'enseignant
24847
+  <td><center>COMPÉTENCE
24812 24848
 
24813
-</center></td>
24849
+minimale de la personne encadrant la palanquée</center></td>
24814 24850
   <td><center>EFFECTIF MAXIMAL
24815 24851
 
24816 24852
 de la palanquée
24817 24853
 
24818
-(enseignant non compris)</center></td>
24854
+(personne encadrant
24855
+
24856
+la palanquée non comprise)</center></td>
24857
+ </tr>
24858
+ <tr>
24859
+  <td rowspan="2" valign="top">Espace de 0 à 6 mètres</td>
24860
+  <td>Baptême</td>
24861
+  <td><center>E-1</center></td>
24862
+  <td><center>1 (*)</center></td>
24863
+ </tr>
24864
+ <tr>
24865
+  <td>Débutants</td>
24866
+  <td><center>E-1</center></td>
24867
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24868
+ </tr>
24869
+ <tr>
24870
+  <td valign="top">Espace de 0 à 12 mètres</td>
24871
+  <td valign="top">Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12</td>
24872
+  <td valign="top"><center>E-2</center></td>
24873
+  <td valign="top"><center>4 (*)</center></td>
24874
+ </tr>
24875
+ <tr>
24876
+  <td valign="top">Espace de 0 à 20 mètres</td>
24877
+  <td valign="top">Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20</td>
24878
+  <td valign="top"><center>E-2</center></td>
24879
+  <td valign="top"><center>4 (*)</center></td>
24880
+ </tr>
24881
+ <tr>
24882
+  <td valign="top">Espace de 0 à 40 mètres</td>
24883
+  <td valign="top">PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40</td>
24884
+  <td valign="top"><center>E-3</center></td>
24885
+  <td valign="top"><center>4 (*)</center></td>
24886
+ </tr>
24887
+ <tr>
24888
+  <td valign="top">Espace de 0 à 60 mètres</td>
24889
+  <td valign="top">PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60</td>
24890
+  <td valign="top"><center>E-4</center></td>
24891
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
24819 24892
  </tr>
24820 24893
  <tr>
24821
-  <td align="center">Espace de 0 à 6 mètres</td>
24822
-  <td align="center">Baptême</td>
24823
-  <td align="center"><center>
24894
+  <td colspan="4">(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).</td>
24895
+ </tr>
24896
+</tbody></table>
24824 24897
 
24825
-E-1
24898
+#### Article Annexe III-16 b (art. A322-82)
24826 24899
 
24827
-</center></td>
24828
-  <td align="center"><center>
24900
+<center>Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel</center>
24829 24901
 
24830
-1 (*)
24902
+<table><tbody>
24903
+ <tr>
24904
+  <td rowspan="2"><center>ESPACES
24831 24905
 
24832
-</center></td>
24906
+d'évolution</center></td>
24907
+  <td colspan="3"><center>PLONGÉE ENCADRÉE</center></td>
24908
+  <td colspan="2"><center>PLONGÉE AUTONOME</center></td>
24833 24909
  </tr>
24834 24910
  <tr>
24835
-  <td align="center"></td>
24836
-  <td align="center">Débutants</td>
24837
-  <td align="center"><center>
24911
+  <td><center>Aptitudes minimales
24838 24912
 
24839
-E-1
24913
+des plongeurs encadrés</center></td>
24914
+  <td><center>Effectif maximal
24840 24915
 
24841
-</center></td>
24842
-  <td align="center"><center>
24916
+de la palanquée
24843 24917
 
24844
-4 (*)
24918
+(personne encadrant
24845 24919
 
24846
-</center></td>
24847
- </tr>
24848
- <tr>
24849
-  <td align="center">Espace de 0 à 12 mètres</td>
24850
-  <td align="center">PE-1 ou débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-1 ou PA-1</td>
24851
-  <td align="center"><center>
24920
+la palanquée
24852 24921
 
24853
-E-2
24922
+non comprise)</center></td>
24923
+  <td><center>Compétence
24854 24924
 
24855
-</center></td>
24856
-  <td align="center"><center>
24925
+minimale de
24857 24926
 
24858
-4 (*)
24927
+la personne encadrant
24859 24928
 
24860
-</center></td>
24929
+la palanquée</center></td>
24930
+  <td><center>Aptitudes minimales
24931
+
24932
+des plongeurs
24933
+
24934
+en autonomie</center></td>
24935
+  <td><center>Effectif maximal de la palanquée</center></td>
24861 24936
  </tr>
24862 24937
  <tr>
24863
-  <td align="center">Espace de 0 à 20 mètres</td>
24864
-  <td align="center">Débutants ou PE-1 en cours de formation vers les aptitudes PE-2 ou PA-2</td>
24865
-  <td align="center"><center>
24938
+  <td>Espace de 0 à 6 mètres</td>
24939
+  <td><center>Débutants</center></td>
24940
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24941
+  <td><center>E1 ou GP ou P4</center></td>
24942
+<td/><td/>
24943
+ </tr>
24944
+ <tr>
24945
+  <td>Espace de 0
24866 24946
 
24867
-E-2
24947
+à 12 mètres</td>
24948
+  <td><center>PE-12</center></td>
24949
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24950
+  <td><center>E2 ou GP ou P4</center></td>
24951
+  <td><center>PA-12</center></td>
24952
+  <td><center>3</center></td>
24953
+ </tr>
24954
+ <tr>
24955
+  <td>Espace de 0
24868 24956
 
24869
-</center></td>
24870
-  <td align="center"><center>
24957
+à 20 mètres</td>
24958
+  <td><center>PE-20</center></td>
24959
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24960
+  <td><center>E2 ou GP ou P4</center></td>
24961
+  <td><center>PA-20</center></td>
24962
+  <td><center>3</center></td>
24963
+ </tr>
24964
+ <tr>
24965
+  <td>Espace de 0
24871 24966
 
24872
-4 (*)
24967
+à 40 mètres</td>
24968
+  <td><center>PE-40</center></td>
24969
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24970
+  <td><center>E3 ou GP ou P4</center></td>
24971
+  <td><center>PA-40</center></td>
24972
+  <td><center>3</center></td>
24973
+ </tr>
24974
+ <tr>
24975
+  <td>Espace de 0
24873 24976
 
24874
-</center></td>
24977
+à 60 mètres</td>
24978
+  <td><center>PE-60</center></td>
24979
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24980
+  <td><center>E4</center></td>
24981
+  <td><center>PA-60</center></td>
24982
+  <td><center>3</center></td>
24875 24983
  </tr>
24876 24984
  <tr>
24877
-  <td align="center">Espace de 0 à 40 mètres</td>
24878
-  <td align="center">PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers les aptitudes PE-3 ou PA-3</td>
24879
-  <td align="center"><center>
24985
+  <td colspan="6">(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).</td>
24986
+ </tr>
24987
+</tbody></table>
24880 24988
 
24881
-E-3
24989
+<center>
24882 24990
 
24883
-</center></td>
24884
-  <td align="center"><center>
24991
+</center>
24885 24992
 
24886
-3 (*)
24993
+#### Article Annexe III-17 a (art. A322-91)
24887 24994
 
24888
-</center></td>
24995
+<center>Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox</center>
24996
+
24997
+<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
24998
+ <tr>
24999
+  <td><center>APTITUDES
25000
+
25001
+à plonger au nitrox</center></td>
25002
+  <td><center>LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
25003
+
25004
+suivantes auprès du directeur de plongée</center></td>
24889 25005
  </tr>
24890 25006
  <tr>
24891
-  <td align="center">Espace de 0 à 60 mètres</td>
24892
-  <td align="center">PE-3 ou PA-3 encours de formation vers les aptitudes PE-4 ou PA-4</td>
24893
-  <td align="center"><center>
25007
+  <td valign="top">PN-20
24894 25008
 
24895
-E-4
25009
+Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace de 0 à 20 mètres</td>
25010
+  <td valign="top">Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution concerné
24896 25011
 
24897
-</center></td>
24898
-  <td align="center"><center>
25012
+Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-12 ou PA-20 selon l'espace d'évolution concerné
24899 25013
 
24900
-3 (*)
25014
+Maîtrise de la gestion et de l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille
24901 25015
 
24902
-</center></td>
25016
+Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profilpar rapport à la profondeur "plancher" de son mélange
25017
+
25018
+Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
25019
+
25020
+Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox</td>
24903 25021
  </tr>
24904 25022
  <tr>
24905
-  <td colspan="4">(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.</td>
25023
+  <td valign="top">PN-C
25024
+
25025
+plongeur au nitrox confirmé)
25026
+
25027
+Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace au-delà de 20 ètres et dans la limite de 60 mètres</td>
25028
+  <td valign="top">Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné.
25029
+
25030
+Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné.
25031
+
25032
+Maîtrise des aptitudes PN-20.
25033
+
25034
+Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur
25035
+
25036
+Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges.
25037
+
25038
+Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.</td>
24906 25039
  </tr>
24907 25040
 </tbody></table>
24908 25041
 
24909
-#### Article Annexe III-16 b
24910
-
24911
-<center>CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
25042
+#### Article Annexe III-17 b (art. A322-91)
24912 25043
 
24913
-</center>
25044
+<center>Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel</center>
24914 25045
 
24915
-<table><tbody>
25046
+<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
24916 25047
  <tr>
24917
-  <td rowspan="2"><center>ESPACES d'évolution</center></td>
24918
-  <td colspan="3"><center>PLONGÉE ENCADRÉE</center></td>
24919
-  <td colspan="2"><center>PLONGÉE AUTONOME</center></td>
25048
+  <td><center>ESPACES D'ÉVOLUTION</center></td>
25049
+  <td><center>APTITUDES MINIMALES
25050
+
25051
+des plongeurs</center></td>
25052
+  <td><center>COMPÉTENCE
25053
+
25054
+minimale
25055
+
25056
+de la personne encadrant
25057
+
25058
+la palanquée</center></td>
25059
+  <td><center>EFFECTIF
25060
+
25061
+maximal
25062
+
25063
+de la palanquée
25064
+
25065
+(personne encadrant
25066
+
25067
+la palanquée non comprise)</center></td>
24920 25068
  </tr>
24921 25069
  <tr>
24922
-  <td><center>Aptitudes minimales des plongeurs encadrés</center></td>
24923
-  <td><center>Effectif maximal de la palanquée (encadrement non compris)</center></td>
24924
-  <td><center>Compétence minimale de l'encadrant</center></td>
24925
-  <td><center>Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie</center></td>
24926
-  <td><center>Effectif maximal de la palanquée</center></td>
25070
+  <td rowspan="2" valign="top">Espace de 0 à 6 mètres</td>
25071
+  <td valign="top">Baptême</td>
25072
+  <td valign="top"><center>E-2 + PN-C</center></td>
25073
+  <td valign="top"><center>1 (*)</center></td>
24927 25074
  </tr>
24928 25075
  <tr>
24929
-  <td align="center">Espace de 0 à 6 mètres</td>
24930
-  <td align="center">Débutants</td>
24931
-  <td align="center">4 (*)</td>
24932
-  <td align="center">E1 ou GP</td>
24933
-  <td align="center"/><td align="center"/>
25076
+  <td>Débutants</td>
25077
+  <td><center>E-2 + PN-C</center></td>
25078
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24934 25079
  </tr>
24935 25080
  <tr>
24936
-<td align="center">
24937
-
24938
-Espace de 0 à 12 mètres</td>
24939
-  <td align="center">PE-1</td>
24940
-  <td align="center">4 (*)</td>
24941
-  <td align="center">E2 ou GP</td>
24942
-  <td align="center">PA-1</td>
24943
-  <td align="center">3</td>
25081
+  <td>Espace de 0 à 12 mètres</td>
25082
+  <td>PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN-20</td>
25083
+  <td><center>E-2 + PN-C</center></td>
25084
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24944 25085
  </tr>
24945 25086
  <tr>
24946
-  <td align="center">Espace de 0 à 20 mètres</td>
24947
-  <td align="center">PE-2</td>
24948
-  <td align="center">4 (*)</td>
24949
-  <td align="center">E2 ou GP</td>
24950
-  <td align="center">PA-2</td>
24951
-  <td align="center">3</td>
25087
+  <td>Espace de 0 à 20 mètres</td>
25088
+  <td>PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN-20</td>
25089
+  <td><center>E-2 + PN-C</center></td>
25090
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24952 25091
  </tr>
24953 25092
  <tr>
24954
-  <td align="center">Espace de 0 à 40 mètres</td>
24955
-  <td align="center">PE-3</td>
24956
-  <td align="center">4 (*)</td>
24957
-  <td align="center">E3 ou GP</td>
24958
-  <td align="center">PA-3</td>
24959
-  <td align="center">3</td>
25093
+  <td>Espace de 0 à 40 mètres</td>
25094
+  <td>PE-40 + PN-C</td>
25095
+  <td><center>E-3 + PN-C</center></td>
25096
+  <td><center>4 (*)</center></td>
24960 25097
  </tr>
24961 25098
  <tr>
24962
-  <td align="center">Espace de 0 à 60 mètres</td>
24963
-  <td align="center">PE-4</td>
24964
-  <td align="center">3 (*)</td>
24965
-  <td align="center">E 4</td>
24966
-  <td align="center">PA-4</td>
24967
-  <td align="center">3</td>
25099
+  <td>Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres</td>
25100
+  <td>PE-60 + PN-C</td>
25101
+  <td><center>E-4 + PN-C</center></td>
25102
+  <td><center>4</center></td>
24968 25103
  </tr>
24969 25104
  <tr>
24970
-  <td colspan="6">(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.</td>
25105
+  <td colspan="4">(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.</td>
24971 25106
  </tr>
24972 25107
 </tbody></table>
24973 25108
 
24974
-#### Article Annexe III-17
25109
+#### Article Annexe III-17 c (art. A322-91)
24975 25110
 
24976
-<center><strong>CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS</strong></center><center></center>
25111
+<center>Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel</center>
24977 25112
 
24978
-(Art. A322-72 et A322-78).
25113
+<table><tbody>
25114
+ <tr>
25115
+  <td rowspan="2"><center>ESPACES
24979 25116
 
24980
-La trousse de secours comprend au minimum :
25117
+d'évolution</center></td>
25118
+  <td colspan="3"><center>PLONGÉE ENCADRÉE</center></td>
25119
+  <td colspan="2"><center>PLONGÉE AUTONOME</center></td>
25120
+ </tr>
25121
+ <tr>
25122
+  <td><center>Aptitudes minimales
24981 25123
 
24982
-- des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;
24983
-- un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;
24984
-- une crème antiactinique (1 tube) ;
24985
-- une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;
24986
-- de l'aspirine en poudre non effervescente.
25124
+des plongeurs encadrés</center></td>
25125
+  <td><center>Effectif maximal
24987 25126
 
24988
-#### Article Annexe III-18 (art. A322-109)
25127
+de la palanquée
24989 25128
 
24990
-(Art.A. 322-109 du code du sport)
25129
+(personne encadrant
24991 25130
 
24992
-<strong>CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX</strong>
25131
+la palanquée
24993 25132
 
24994
-Les qualifications " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " et " trimix " sont délivrées pour les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
25133
+non comprise)</center></td>
25134
+  <td><center>Compétence
24995 25135
 
24996
-Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
25136
+minimale de
24997 25137
 
24998
-Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox " et " nitrox confirmé ".
25138
+la personne encadrant
24999 25139
 
25000
-Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire " et la qualification " trimix ".
25140
+la palanquée</center></td>
25141
+  <td><center>
25001 25142
 
25002
-Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox " ou " nitrox confirmé ".
25143
+Aptitudes minimales
25003 25144
 
25004
-Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " trimix " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " ou " trimix ".
25145
+des plongeurs
25005 25146
 
25006
-Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
25147
+en autonomie</center></td>
25148
+  <td><center>Effectif minimal
25007 25149
 
25008
-#### Article Annexe III-19 A (art. A322-101)
25150
+de la palanquée</center></td>
25151
+ </tr>
25152
+ <tr>
25153
+  <td>Espace de 0
25009 25154
 
25010
-<center><strong>CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT</strong></center><center></center>
25155
+à 12 mètres</td>
25156
+  <td><center>PE-12 + PN-20</center></td>
25157
+  <td><center>4 (*)</center></td>
25158
+  <td><center>E2 ou GP ou
25011 25159
 
25012
-<table><tbody>
25160
+P4 + PN-C</center></td>
25161
+  <td><center>PA-12 + PN-20</center></td>
25162
+  <td><center>3</center></td>
25163
+ </tr>
25013 25164
  <tr>
25014
-  <th>ESPACES D'ÉVOLUTION</th>
25015
-  <th>NIVEAU MINIMUM
25165
+  <td>Espace de 0
25016 25166
 
25017
-de pratique des plongeurs</th>
25018
-  <th>COMPÉTENCE MINIMUM
25167
+à 20 mètres</td>
25168
+  <td><center>PE-20 + PN-20</center></td>
25169
+  <td><center>4 (*)</center></td>
25170
+  <td><center>E2 ou GP ou
25019 25171
 
25020
-de l'encadrant de palanquée</th>
25021
-  <th colspan="2">EFFECTIF MAXIMUM
25172
+P4 + PN-C</center></td>
25173
+  <td><center>PA-20 + PN-20</center></td>
25174
+  <td><center>3</center></td>
25175
+ </tr>
25176
+ <tr>
25177
+  <td>Espace de 0
25022 25178
 
25023
-de la palanquée,
25179
+à 40 mètres</td>
25180
+  <td><center>PE-40 + PN-C</center></td>
25181
+  <td><center>4 (*)</center></td>
25182
+  <td><center>E3 ou GP ou
25024 25183
 
25025
-encadrant non compris</th>
25184
+P4 + PN-C</center></td>
25185
+  <td><center>PA-40 + PN-C</center></td>
25186
+  <td><center>3</center></td>
25026 25187
  </tr>
25027 25188
  <tr>
25028
-  <td align="center">Espace proche : 0 ― 6 mètres.</td>
25029
-  <td align="center">Baptême.</td>
25030
-  <td align="center">E 3 + qualification nitrox confirmé.</td>
25031
-  <td align="center">1</td>
25189
+  <td>Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres</td>
25190
+  <td><center>PE-60 + PN-C</center></td>
25191
+  <td><center>4</center></td>
25192
+  <td><center>E4 + PN-C</center></td>
25193
+  <td><center>PA-60 + PN-C</center></td>
25194
+  <td><center>3</center></td>
25032 25195
  </tr>
25033 25196
  <tr>
25034
-  <td align="center"></td>
25035
-  <td align="center">Débutant.</td>
25036
-  <td align="center">E 3 + qualification nitrox confirmé.</td>
25037
-  <td align="center">4</td>
25197
+  <td colspan="6">(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.</td>
25038 25198
  </tr>
25199
+</tbody></table>
25200
+
25201
+#### Article Annexe III-18 a (art. A322-96)
25202
+
25203
+<center>Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox</center>
25204
+
25205
+<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
25039 25206
  <tr>
25040
-  <td align="center">Espace médian (*) : 6 ― 20 mètres.</td>
25041
-  <td align="center">Niveau P 1, en cours de formation mélange.</td>
25042
-  <td align="center">E 3 + qualification nitrox confirmé.</td>
25043
-  <td align="center">4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.</td>
25207
+  <td valign="top"><center>APTITUDES À PLONGER
25208
+
25209
+au trimix ou à l'héliox</center></td>
25210
+  <td valign="top"><center>LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
25211
+
25212
+suivantes auprès du directeur de plongée</center></td>
25044 25213
  </tr>
25045 25214
  <tr>
25046
-  <td align="center">Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.</td>
25047
-  <td align="center">Niveau P 2, en cours de formation mélange.</td>
25048
-  <td align="center">E 3 + qualification nitrox confirmé.</td>
25049
-  <td align="center">4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.</td>
25215
+  <td valign="top">PTH-40
25216
+
25217
+Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres</td>
25218
+  <td valign="top">Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C.
25219
+
25220
+Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C.
25221
+
25222
+Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles.
25223
+
25224
+Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier.
25225
+
25226
+Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir.</td>
25050 25227
  </tr>
25051 25228
  <tr>
25052
-  <td align="center">Au-delà de 40 mètres.</td>
25053
-  <td align="center">Niveau P 3 ou P 4, en cours de formation mélange.</td>
25054
-  <td align="center">E 4 + qualification nitrox confirmé.</td>
25055
-  <td align="center">4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.</td>
25229
+  <td valign="top">PTH-60
25230
+
25231
+Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 60 mètres</td>
25232
+  <td valign="top">Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40.
25233
+
25234
+Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40.
25235
+
25236
+Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression.
25237
+
25238
+Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression).
25239
+
25240
+Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.</td>
25056 25241
  </tr>
25057 25242
  <tr>
25058
-  <td colspan="5">(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.</td>
25243
+  <td valign="top">PTH-120
25244
+
25245
+Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 60 mètres et dans la limite de 120 mètres</td>
25246
+  <td valign="top">Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.
25247
+
25248
+Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression.
25249
+
25250
+Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression.
25251
+
25252
+Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.</td>
25059 25253
  </tr>
25060 25254
 </tbody></table>
25061 25255
 
25062
-#### Article Annexe III-19 B (art. A322-101)
25256
+#### Article Annexe III-18 b (art. A322-91)
25063 25257
 
25064
-<center><strong>CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION</strong></center><center></center>
25258
+<center>Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel</center>
25065 25259
 
25066
-<table><tbody>
25260
+<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
25067 25261
  <tr>
25068
-  <th>ESPACES D'ÉVOLUTION</th>
25069
-  <th>NIVEAU MINIMUM
25262
+  <td><center>ESPACES
25070 25263
 
25071
-de pratique des plongeurs</th>
25072
-  <th>COMPÉTENCE MINIMUM
25264
+d'évolution</center></td>
25265
+  <td><center>APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS</center></td>
25266
+  <td><center>COMPÉTENCE
25073 25267
 
25074
-du guide de palanquée</th>
25075
-  <th colspan="2">EFFECTIF MAXIMUM
25268
+minimale
25076 25269
 
25077
-de la palanquée,
25270
+de la personne encadrant
25078 25271
 
25079
-encadrant non compris</th>
25272
+la palanquée</center></td>
25273
+  <td><center>EFFECTIF
25274
+
25275
+maximal
25276
+
25277
+de la palanquée
25278
+
25279
+(personne encadrant
25280
+
25281
+la palanquée
25282
+
25283
+non comprise)</center></td>
25080 25284
  </tr>
25081 25285
  <tr>
25082
-  <td align="center">0 ― 20 mètres (*).</td>
25083
-  <td align="center">Niveau P 1 + qualification nitrox.</td>
25084
-  <td align="center">P 4 + qualification nitrox confirmé.</td>
25085
-  <td align="center">4</td>
25286
+  <td valign="top">Espace de 0 à 40 mètres</td>
25287
+  <td valign="top">PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40</td>
25288
+  <td valign="top"><center>E-3 + PTH-60</center></td>
25289
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
25086 25290
  </tr>
25087 25291
  <tr>
25088
-  <td align="center"></td>
25089
-  <td align="center">Niveau P 2 + qualification nitrox confirmé.</td>
25090
-  <td align="center">Autonomie.</td>
25091
-  <td align="center">3</td>
25292
+  <td valign="top">Espace de 0 à 60 mètres</td>
25293
+  <td valign="top">PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-60</td>
25294
+  <td valign="top"><center>E-4 + PTH-120</center></td>
25295
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
25092 25296
  </tr>
25093 25297
  <tr>
25094
-  <td align="center">Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.</td>
25095
-  <td align="center">Niveau P 2 + qualification nitrox.</td>
25096
-  <td align="center">P 4 + qualification nitrox confirmé.</td>
25097
-  <td align="center">4</td>
25298
+  <td valign="top">Espace de 0 à 80 mètres</td>
25299
+  <td valign="top">PE-60 + PTH-60 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120</td>
25300
+  <td valign="top"><center>E-4 + PTH-120</center></td>
25301
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
25098 25302
  </tr>
25303
+</tbody></table>
25304
+
25305
+#### Article Annexe III-18 c (art. A322-91)
25306
+
25307
+<center>Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel</center>
25308
+
25309
+<table><tbody>
25099 25310
  <tr>
25100
-  <td align="center">Au-delà de 40 mètres.</td>
25101
-  <td align="center">Niveau P 3 + qualification nitrox confirmé.</td>
25102
-  <td align="center">Autonomie.</td>
25103
-  <td align="center">3</td>
25311
+  <td rowspan="2"><center>ESPACES
25312
+
25313
+d'évolution</center></td>
25314
+  <td colspan="3"><center>PLONGÉE ENCADRÉE</center></td>
25315
+  <td colspan="2"><center>PLONGÉE AUTONOME</center></td>
25104 25316
  </tr>
25105 25317
  <tr>
25106
-  <td colspan="5">(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.</td>
25318
+  <td><center>Aptitudes minimales
25319
+
25320
+des plongeurs encadrés</center></td>
25321
+  <td><center>Effectif maximal
25322
+
25323
+de la palanquée
25324
+
25325
+(personne encadrant
25326
+
25327
+la palanquée
25328
+
25329
+non comprise)</center></td>
25330
+  <td><center>Compétence
25331
+
25332
+minimale de
25333
+
25334
+la personne encadrant
25335
+
25336
+la palanquée</center></td>
25337
+  <td><center>
25338
+
25339
+Aptitudes minimales
25340
+
25341
+des plongeurs
25342
+
25343
+en autonomie</center></td>
25344
+  <td><center>Effectif maximal
25345
+
25346
+de la palanquée</center></td>
25347
+ </tr>
25348
+ <tr>
25349
+  <td valign="top">Espace de 0
25350
+
25351
+à 40 mètres</td>
25352
+  <td valign="top"><center>PE-40 + PTH-40</center></td>
25353
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
25354
+  <td valign="top"><center>E3 + PTH-40</center></td>
25355
+  <td valign="top"><center>PA-40 + PTH-40</center></td>
25356
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
25357
+ </tr>
25358
+ <tr>
25359
+  <td valign="top">Espace de 0
25360
+
25361
+à 60 mètres</td>
25362
+  <td valign="top"><center>PE-60 + PTH-60</center></td>
25363
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
25364
+  <td valign="top"><center>E4 + PTH-60</center></td>
25365
+  <td valign="top"><center>PA-60 + PTH-60</center></td>
25366
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
25367
+ </tr>
25368
+ <tr>
25369
+  <td valign="top">Espace de 0
25370
+
25371
+à 80 mètres</td>
25372
+  <td valign="top"><center>PE-60 + PTH-120</center></td>
25373
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
25374
+  <td valign="top"><center>E4 + PTH-120</center></td>
25375
+  <td valign="top"><center>PA-60 + PTH-120</center></td>
25376
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
25377
+ </tr>
25378
+ <tr>
25379
+  <td valign="top">Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres</td>
25380
+  <td valign="top"><center></center></td>
25381
+  <td valign="top"><center></center></td>
25382
+  <td valign="top"><center></center></td>
25383
+  <td valign="top"><center>PA-60 + PTH-120</center></td>
25384
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
25107 25385
  </tr>
25108 25386
 </tbody></table>
25109 25387
 
25388
+#### Article Annexe III-19 (art. A322-78)
25389
+
25390
+Vous pouvez consulter les fiches à l'adresse suivante (<em>Journal officiel </em>électronique authentifié n° 45 du 22 février 2012, texte n° 44) :
25391
+
25392
+https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=II6wG-ToNyv0Gzqpt8HVXDrwnIZoL-yLf6tjc1dtbvA=
25393
+
25110 25394
 #### Article Annexe III-20 A (art. A322-101)
25111 25395
 
25112 25396
 <center>CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT</center>