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@@ -5627,14 +5627,15 @@ Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport es |
5627 | 5627 |
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5628 | 5628 |
######## Article D212-21 |
5629 | 5629 |
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5630 |
-Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. |
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5630 |
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention. |
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5631 | 5631 |
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5632 |
-Chaque spécialité est créée : |
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5632 |
+Chaque spécialité est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation : |
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5633 | 5633 |
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5634 |
+- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; |
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5634 | 5635 |
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
5635 |
-- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. |
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5636 |
+- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés. |
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5636 | 5637 |
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5637 |
-Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification. |
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5638 |
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. |
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5638 | 5639 |
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5639 | 5640 |
######## Article D212-22 |
5640 | 5641 |
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@@ -5658,7 +5659,10 @@ Ces modalités peuvent être cumulées. |
5658 | 5659 |
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5659 | 5660 |
######## Article D212-25 |
5660 | 5661 |
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5661 |
-Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation. |
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5662 |
+Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont : |
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5663 |
+- quatre sont transversales ; |
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5664 |
+- cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ; |
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5665 |
+- et une d'adaptation. |
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5662 | 5666 |
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5663 | 5667 |
######## Article D212-26 |
5664 | 5668 |
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... | ... |
@@ -5678,9 +5682,7 @@ Le brevet professionnel est préparé : |
5678 | 5682 |
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5679 | 5683 |
3° Soit par la voie de la formation continue. |
5680 | 5684 |
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5681 |
-Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation. |
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5682 |
- |
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5683 |
-Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation. |
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5685 |
+Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation. |
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5684 | 5686 |
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5685 | 5687 |
######## Article D212-28 |
5686 | 5688 |
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... | ... |
@@ -5688,12 +5690,6 @@ Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent êtr |
5688 | 5690 |
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5689 | 5691 |
######## Article R212-29 |
5690 | 5692 |
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5691 |
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales : |
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5692 |
-- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; |
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5693 |
-- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité. |
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5694 |
- |
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5695 |
-######## Article R212-29 |
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5696 |
- |
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5697 | 5693 |
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé : |
5698 | 5694 |
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; |
5699 | 5695 |
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité. |
... | ... |
@@ -5713,10 +5709,6 @@ Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de |
5713 | 5709 |
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5714 | 5710 |
######## Article R212-32 |
5715 | 5711 |
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5716 |
-Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. |
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5717 |
- |
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5718 |
-######## Article R212-32 |
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5719 |
- |
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5720 | 5712 |
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. |
5721 | 5713 |
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5722 | 5714 |
Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation. |
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@@ -5725,7 +5717,7 @@ Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des mi |
5725 | 5717 |
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5726 | 5718 |
######## Article D212-33 |
5727 | 5719 |
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5728 |
-Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences. |
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5720 |
+Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences. |
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5729 | 5721 |
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5730 | 5722 |
######## Article D212-34 |
5731 | 5723 |
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