Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mars 2012 (version 334626f)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2012.

... ...
@@ -5627,14 +5627,15 @@ Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport es
5627 5627
 
5628 5628
 ######## Article D212-21
5629 5629
 
5630
-Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
5630
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention.
5631 5631
 
5632
-Chaque spécialité est créée :
5632
+Chaque spécialité est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
5633 5633
 
5634
+- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
5634 5635
 - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5635
-- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5636
+- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés.
5636 5637
 
5637
-Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
5638
+Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
5638 5639
 
5639 5640
 ######## Article D212-22
5640 5641
 
... ...
@@ -5658,7 +5659,10 @@ Ces modalités peuvent être cumulées.
5658 5659
 
5659 5660
 ######## Article D212-25
5660 5661
 
5661
-Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.
5662
+Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :
5663
+- quatre sont transversales ;
5664
+- cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;
5665
+- et une d'adaptation.
5662 5666
 
5663 5667
 ######## Article D212-26
5664 5668
 
... ...
@@ -5678,9 +5682,7 @@ Le brevet professionnel est préparé :
5678 5682
 
5679 5683
 3° Soit par la voie de la formation continue.
5680 5684
 
5681
-Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.
5682
-
5683
-Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
5685
+Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
5684 5686
 
5685 5687
 ######## Article D212-28
5686 5688
 
... ...
@@ -5688,12 +5690,6 @@ Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent êtr
5688 5690
 
5689 5691
 ######## Article R212-29
5690 5692
 
5691
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
5692
-- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
5693
-- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
5694
-
5695
-######## Article R212-29
5696
-
5697 5693
 Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
5698 5694
 - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
5699 5695
 - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
... ...
@@ -5713,10 +5709,6 @@ Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de
5713 5709
 
5714 5710
 ######## Article R212-32
5715 5711
 
5716
-Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5717
-
5718
-######## Article R212-32
5719
-
5720 5712
 Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
5721 5713
 
5722 5714
 Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
... ...
@@ -5725,7 +5717,7 @@ Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des mi
5725 5717
 
5726 5718
 ######## Article D212-33
5727 5719
 
5728
-Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
5720
+Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
5729 5721
 
5730 5722
 ######## Article D212-34
5731 5723