Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2012 (version 7f07f30)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2012.

1254 1254
###### Article L232-9
1255 1255

                                                                                    
1256 1256
Il est interdit à tout sportif :
1257 1257

                                                                                    
1258 1258
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
1259 1259

                                                                                    
1260 1260
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
1261 1261

                                                                                    
1262 1262
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
1263 1263

                                                                                    
1264 1264
a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
1265 1265

                                                                                    
1266 1266
b) 
Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 ;
(Abrogé)
1267 1267

                                                                                    
1268 1268
c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.
1269 1269

                                                                                    
1270 1270
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
2133
##### Article L332-22
2134

                        
2135
Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
2136

                        
2137
Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.
2138

                        
2139
Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
2140

                        
2141
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code.
   

                    
1810
##### Article L321-3-1
1811

                        
1812
Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.