Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2012 (version 09b91bd)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2012.

11409 11409
######## Article A212-17
11410 11410

                                                                                    
11411 11411
Lorsque la formation est organisée dans une spécialité
 et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité ainsi que dans le cadre d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation,
 pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant 
la date fixée pour les tests de vérification des exigences préalables pour 
l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 qui a habilité l'organisme de formation
 pour cette spécialité
 conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26.
11412 11412

                                                                                    
11413 11413
Le dossier comprend les pièces suivantes :
11414 11414

                                                                                    
11415 11415
1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
11416 11416

                                                                                    
11417 11417
2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
11418 11418

                                                                                    
11419 11419
3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté 
portant création 
de la spécialité, 
pour
de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11420

                                                                                    
11419 11421
4° Pour
 les personnes 
handicapées
en situation de handicap, et selon la certification visée
, l'avis d'un médecin agréé par la 
fédération
Fédération
 française handisport ou par la 
fédération
Fédération
 française de sport adapté
 ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue de l'application des articles A
.
 212-44 et A. 212-45 ;
11422

                                                                                    
11423
5° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11424

                                                                                    
11425
6° La photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
   

                    
11421 11427
######## Article A212-18
11422 11428

                                                                                    
11423 11429
Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
11424 11430
- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
11425 11431
- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
11426 11432
- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
11427 11433
- un guide méthodologique.
11428 11434

                                                                                    
11429 11435
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
11430 11436

                                                                                    
11431 11437
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
11432 11438

                                                                                    
11433 11439
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.
   

                    
11435 11441
######## Article A212-19
11436 11442

                                                                                    
11437 11443
Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
, organisateur de l'examen.
   

                    
11441 11447
######## Article A212-20
11442 11448

                                                                                    
11443 11449
Les
Conformément à l'article R. 212-32, les
 organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent
, conformément
 avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.
11450

                                                                                    
11451
Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11452

                                                                                    
11453
1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
11454

                                                                                    
11455
a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
11456

                                                                                    
11457
b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
11458

                                                                                    
11443 11459
c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus
 à l'article 
R. 212-32, présenter
A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
11460

                                                                                    
11461
d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.
11462

                                                                                    
11443 11463
2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant
 au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative du lieu de la formation, au moins deux mois avant le début de sa première mise en œuvre, une
cohésion sociale le dossier de
 demande d'habilitation 
par spécialité préparée.
actualisé.
11464

                                                                                    
11465
Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.
   

                    
11445 11467
######## Article A212-21
11446 11468

                                                                                    
11447 11469
L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie
 dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports
.
11448 11470

                                                                                    
11449 11471
Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges 
qui est 
défini par le ministre chargé 
de la jeunesse et 
des sports et 
sous l'autorité du
mis en œuvre par le
 directeur régional de la jeunesse, des sports et de 
a vie associative
la cohésion sociale
 du lieu d'organisation du cycle de formation.
   

                    
11451 11473
######## Article A212-22
11452 11474

                                                                                    
11453
La demande d'habilitation porte sur l'intégralité
11475
Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme en appréciant les éléments suivants :
11476

                                                                                    
11477
1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11478

                                                                                    
11479
2° Durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale ;
11480

                                                                                    
11453 11481
3° Description
 de la formation 
relative à la spécialité.
11454

                                                                                    
11455
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
11456

                                                                                    
11457 11481
1° Le référentiel
dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels
 professionnel 
pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ;
11459
2° La
11481
et de certification ;
11459 11481
2° La
et de certification ;
11482

                                                                                    
11483
4° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
11484

                                                                                    
11459 11485
5° Justification de la
 définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires 
;
11460

                                                                                    
11461
3° Le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ;
11462

                                                                                    
11465
5° Les
11485
ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ;
11464

                                                                                    
11465 11485
5° Les
ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ;
11486

                                                                                    
11487
6° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
11488

                                                                                    
11489
7° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
11490

                                                                                    
11491
8° Intégration au sein de la formation d'une démarche d'éducation à l'environnement vers le développement durable ;
11492

                                                                                    
11493
9° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
11494

                                                                                    
11465 11495
10° Pertinence des
 modalités d'organisation du positionnement
 ;
11466

                                                                                    
11467 11495
6° L'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les
, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des
 modalités de 
suivi de l'alternance ;
11468

                                                                                    
11469
7° L'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-21, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
11470

                                                                                    
11471
8° La qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ;
11475
10° Les modalités de
11495
mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
11473
9° Les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
11474

                                                                                    
11475 11495
10° Les modalités de
mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
11496

                                                                                    
11497
11° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer ;
11498

                                                                                    
11475 11499
12° Modalités du
 suivi de l'insertion professionnelle des diplômés
 ;
11500

                                                                                    
11475 11501
13° Taux de l'insertion professionnelle des diplômés de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente dans le cas d'une nouvelle demande d'habilitation, exprimée dans un délai inférieur à trois ans après la fin de l'habilitation précédente et portant sur la même spécialité ou, le cas échéant, la même mention
.
   

                    
11477 11513
######## Article A212-23
11478 11514

                                                                                    
11479 11515
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 délivre, pour une durée 
déterminée 
et un effectif 
annuel déterminés
maximal de stagiaires en parcours complet par session,
 en fonction des éléments produits 
dans la demande mentionnée à l'article précédent
conformément aux articles A. 212-22 à A. 212-22-1
, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.
11516

                                                                                    
11517
Cette habilitation peut être délivrée pour un nombre de sessions déterminé, dans la limite de trois ans. Toute habilitation d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation est délivrée pour les seules sessions de formation débutant avant l'échéance de la période d'habilitation accordée au titre de la spécialité ou, le cas échéant, de la mention.
11518

                                                                                    
11519
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut n'accorder l'habilitation que pour une seule session, sur décision motivée.
11520

                                                                                    
11521
Pendant la durée de l'habilitation, sur demande motivée de l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut modifier le nombre de sessions et l'effectif maximal de stagiaires en parcours complet.
   

                    
11481 11523
######## Article A212-24
11482 11524

                                                                                    
11483 11525
Toute modification d'un des éléments mentionnés 
à l'article
aux articles
 A. 212-22
 et A. 212-22-1
 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative.
11484

                                                                                    
11485 11525
cohésion sociale. 
L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
   

                    
11487 11527
######## Article A212-25
11488 11528

                                                                                    
11489
En cas de
11529
Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
11489 11530
-
 modification ne respectant pas les exigences fixées 
à l'article
aux articles
 A. 212-22
, d'omission
 et A. 212-22-1 ;
11489 11531
- omission
 de déclaration de 
celle-ci, ou pour des
cette modification ;
11489 11532
-
 griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation
, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense
.
   

                    
11491 11556
######## Article A212-26
11492 11557

                                                                                    
11493 11558
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
   

                    
11497 11576
######## Article A212-27
11498 11577

                                                                                    
11499 11578
Un
La validité du
 livret de formation
, d'une durée de validité de trois ans,
 expire à la date de l'obtention du diplôme complet et ne peut excéder quatre ans, prorogeable un an. Il
 est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
11500 11579

                                                                                    
11501 11580
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
11502 11581

                                                                                    
11503 11582
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.
   

                    
11507 11586
######## Article A212-28
11508 11587

                                                                                    
11509 11588
Les 
situations d'apprentissage
périodes en entreprise
 recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
11510 11589

                                                                                    
11511 11590
Les conditions de mise en œuvre respectent 
les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-22 à R. 6223-23 du
le
 code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage
 et les articles D. 6324-3, D. 6325-7, D. 6332-91 et D. 6332-92 du même code en ce qui concerne
,
 les contrats de 
qualification
professionnalisation
 et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
   

                    
11513 11592
######## Article A212-29
11514 11593

                                                                                    
11515 11594
Dans le cas d'une spécialité
 et, le cas échéant, d'une mention, d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation
 comportant une activité physique ou sportive, seuls les 
apprenants
stagiaires
 engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.
11516 11595

                                                                                    
11517 11596
L'arrêté 
créant une
portant création de la
 spécialité
 du diplôme
, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation
 peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer 
l'apprenant
le stagiaire
 dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.
   

                    
11546 11625
######## Article A212-31
11547 11626

                                                                                    
11548 11627
Un 
organisme habilité, deux mois au moins avant le début de chaque formation, demande, au
jury par spécialité est constitué par le
 directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative, la constitution du jury correspondant.
cohésion sociale après notification de l'habilitation de la première session de formation de cette spécialité. Le jury est renouvelé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale jusqu'au terme de la dernière session habilitée dans cette spécialité.
   

                    
11550 11633
######## Article A212-32
11551 11634

                                                                                    
11552 11635
Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque 
formation
spécialité
 mise en œuvre
 par un organisme habilité
.
11553 11636

                                                                                    
11554 11637
Ce jury :
11555 11638

                                                                                    
11556 11639
Est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, d'agréer les situations
Vérifie que les processus
 d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification 
de la spécialité 
du diplôme 
considérée ;
11557

                                                                                    
11558
2° Détermine éventuellement la composition
11639
considéré, et leur mise en œuvre validés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont respectés ;
11640

                                                                                    
11558 11641
2° Peut organiser une ou
 des commissions
, dans lesquelles peuvent siéger
 et faire appel à
 des experts
, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les
 choisis au sein d'une liste établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
11642

                                                                                    
11643
3° Valide les certifications conduites :
11644

                                                                                    
11558 11645
- soit par les
 commissions, instituées en tant que de besoin
, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
11560
3° Valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées.
11645
 ;
11560 11645
3° Valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées.
 ;
11646
- soit par les experts dont il est fait mention ci-dessus ;
11647
- soit par l'organisme de formation, quand les modalités de certification lui sont déléguées.
   

                    
11562 11649
######## Article A212-33
11563 11650

                                                                                    
11564 11651
Les
Au cours d'une session de formation, les
 situations d'évaluation certificative
, au nombre de trois ou quatre,
 doivent comporter
,
 au minimum :
11565 11652

                                                                                    
11566 11653
1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs 
situation(s)
situations
 d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité
, et notamment les UC 6, UC 7 et UC 9
 ou de la mention, le cas échéant
 ;
11567 11654

                                                                                    
11568 11655
2° La production d'un document écrit personnel
 retraçant une expérience d'animation, assortie de son évaluation, et soutenue devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent.
11569

                                                                                    
11570 11655
, support d'un entretien, de nature à évaluer la pertinence d'un projet dans son contexte professionnel. 
Cette situation 
participera de
d'évaluation certificative permet au minimum
 l'évaluation
 de l'une ou de plusieurs
 des unités capitalisables transversales
, et notamment les UC 1, UC 2
 UC 1
 et UC 
3
4
.
11571 11656

                                                                                    
11572 11657
Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.
   

                    
11574 11659
######## Article A212-34
11575 11660

                                                                                    
11576 11661
Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 la délivrance des unités capitalisables.
   

                    
11578 11663
######## Article A212-35
11579 11664

                                                                                    
11580 11665
Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté 
par spécialité du diplôme,
pris par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
 et d'une attestation individuelle
,
 référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.
   

                    
11600 11685
######## Article A212-38
11601 11686

                                                                                    
11602 11687
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique
.
11603

                                                                                    
11604 11687
 définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. 
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un 
organisme
établissement
 visé 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 212-2
 du code du sport
 ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée
 et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité
.
11605 11688

                                                                                    
11606 11689
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont 
incluses dans
fixées par
 l'arrêté créant la spécialité du diplôme
 et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité
.
   

                    
11608 11691
######## Article A212-39
11609 11692

                                                                                    
11610 11693
Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative du lieu de domicile du candidat.
cohésion sociale.
   

                    
11614
######## Article A212-41
11615

                        
11616
La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.
   

                    
11503
######## Article A212-20-1
11504

                        
11505
Pour une session de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation, le dossier de demande d'habilitation comprend :
11506

                        
11507
a) Le nombre de sessions de formation envisagé pour la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
11508

                        
11509
b) Une présentation détaillée de la première session de formation.
11510

                        
11511
Le dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
11534
######## Article A212-22-1
11535

                        
11536
Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20-1, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme de formation en appréciant les éléments suivants :
11537

                        
11538
1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
11539

                        
11540
2° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;
11541

                        
11542
3° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
11543

                        
11544
4° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang ;
11545

                        
11546
5° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
11547

                        
11548
6° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
11549

                        
11550
7° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
11551

                        
11552
8° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
11553

                        
11554
9° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer.
   

                    
11560
######## Article A212-26-1
11561

                        
11562
Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
11563
- les dates et lieux de déroulement de la session ;
11564
- les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;
11565
- le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;
11566
- l'organisation pédagogique détaillée de la session ;
11567
- les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;
11568
- dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.
11569

                        
11570
Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.
11571

                        
11572
En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.
   

                    
11629
######## Article A212-31-1
11630

                        
11631
Le jury statuant sur la certification des unités capitalisables complémentaires et des certificats de spécialisation est le jury de la spécialité pour laquelle l'organisme de formation est habilité.
   

                    
11618 11697
######## Article A212-46
11619 11698

                                                                                    
11620 11699
Les 
apprenants
stagiaires
 engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré
 ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse
 peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité
,
 suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité
 et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité
.
   

                    
11622 11701
######## Article A212-42
11623 11702

                                                                                    
11624 11703
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
, seul ou conjointement, délivre
,
 conformément 
à l'article
aux articles
 R. 212-31
 et R. 212-31-1,
 le diplôme dans la spécialité 
ou mention 
considérée
 ainsi que l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation
 dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
   

                    
11626 11705
######## Article A212-47
11627 11706

                                                                                    
11628 11707
Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité
 et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité
.
   

                    
11634 11713
######## Article A212-43
11635 11714

                                                                                    
11636 11715
En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
11637 11716

                                                                                    
11638 11717
1° Habilite l'organisme de formation ;
11639 11718

                                                                                    
11640 11719
2° Désigne le jury ;
11641 11720

                                                                                    
11642 11721
3° Organise les modalités de certification.
   

                    
11644 11723
######## Article A212-44
11645 11724

                                                                                    
11646 11725
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 qui a habilité l'organisme 
dispensateur d'une
de
 formation peut, pour les personnes 
handicapées,
présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
11726

                                                                                    
11646 11727
Cette décision est prise
 après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la 
fédération
Fédération
 française de sport adapté
, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.
 ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.
   

                    
11648 11729
######## Article A212-45
11649 11730

                                                                                    
11650 11731
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.