Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77 | 77 |
##### Article L113-1 |
78 | 78 | |
79 | 79 |
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2. |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros. |
159 | 159 |
###### Article L122-2 |
160 | 160 | |
161 | 161 |
La société sportive prend la forme : |
162 | 162 | |
163 | 163 |
1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; |
164 | 164 | |
165 | 165 |
2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ; |
166 | 166 | |
167 | 167 |
3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ; |
168 | ||
169 |
4° Soit d'une société à responsabilité limitée ; |
|
170 | ||
171 |
5° Soit d'une société anonyme ; |
|
172 | ||
167 | 173 |
6° Soit d'une société par actions simplifiée . |
169 | 175 |
###### Article L122-3 |
170 | 176 | |
171 | 177 |
Les statuts des sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 et constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. |
191 | 197 |
###### Article L122-7 |
192 | 198 | |
193 | 199 |
Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle : |
200 | ||
193 | 201 |
1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable , au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce , ; |
202 | ||
193 | 203 |
2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ; |
204 | ||
193 | 205 |
3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L . 233-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. |
206 | ||
207 |
Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende. |
|
195 | 209 |
###### Article L122-8 |
196 | 210 | |
197 | 211 |
En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. |
199 | 213 |
###### Article L122-9 |
200 | 214 | |
201 | 215 |
Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce : |
202 | 216 | |
203 | 217 |
1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ; |
204 | 218 | |
205 | 219 |
2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement. |
206 | 220 | |
207 | 221 |
Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement. |
245 | 259 |
###### Article L122-17 |
246 | 260 | |
247 | 261 |
L'association sportive qui constitue une société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. |
248 | 262 | |
249 | 263 |
Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce. |
365 | 383 |
###### Article L131-16 |
366 | 384 | |
367 | 385 |
Les fédérations délégataires édictent : |
368 | 386 | |
369 | 387 |
1° Les règles techniques propres à leur discipline ; |
370 | 388 | |
371 | 389 |
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; |
390 | ||
391 |
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. |
|
392 | ||
393 |
Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : |
|
394 | ||
395 |
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ; |
|
396 | ||
397 |
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; |
|
398 | ||
371 | 399 |
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public . |
372 | 400 | |
373 | 401 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires. |
411 | 445 |
##### Article L132-2 |
412 | 446 | |
413 | 447 |
Chaque fédération disposant d'une Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle crée créent un organisme , doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent . |
414 | 448 | |
415 | 449 |
Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions organisées par la fédération . |
673 | 707 |
##### Article L221-9 |
674 | 708 | |
675 | 709 |
Les Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau , dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par , en vue de : |
710 | ||
711 |
1° La pratique sportive de haut niveau ; |
|
712 | ||
675 | 713 |
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit : 211-5 du présent code. |
676 | 714 | |
677 | 715 |
" Art. L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la : |
716 | ||
677 | 717 |
" 1° La pratique sportive de haut niveau ; |
718 | ||
677 | 719 |
" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport . " |
679 | 721 |
##### Article L221-10 |
680 | 722 | |
681 | 723 |
Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation , ci-après reproduit : et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de : |
724 | ||
725 |
1° La pratique sportive de haut niveau ; |
|
726 | ||
727 |
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code. |
|
682 | 728 | |
683 | 729 |
" Art. L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. |
684 | 730 | |
685 | 731 |
" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 , qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. " . |
851 | 897 |
##### Article L222-17 |
852 | 898 | |
853 | 899 |
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. |
854 | 900 | |
855 | 901 |
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : |
856 | 902 | |
857 | 903 |
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; |
858 | 904 | |
859 | 905 |
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. |
860 | 906 | |
861 | 907 |
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. |
862 | 908 | |
909 |
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. |
|
910 | ||
863 | 911 |
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. |
864 | 912 | |
865 | 913 |
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. |
1057 | 1105 |
###### Article L232-2 |
1058 | 1106 | |
1059 | 1107 |
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. |
1060 | 1108 | |
1061 | 1109 |
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage : |
1062 | ||
1063 | 1109 |
1° Soit les des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; |
1064 | ||
1065 |
2° Soit les déclarations |
|
1109 |
. |
|
1110 | ||
1111 |
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme : |
|
1112 | ||
1113 |
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ; |
|
1114 |
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
|
1115 | ||
1065 | 1116 |
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle . Ce comité est composé d'au moins trois médecins. |
1117 | ||
1118 |
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
|
1119 | ||
1120 |
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. |
|
1067 |
###### Article L232-2-1 |
|
1068 | ||
1069 |
Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme : |
|
1070 | ||
1071 |
1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ; |
|
1072 | ||
1073 |
2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ; |
|
1074 | ||
1075 |
3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ; |
|
1076 | ||
1077 |
4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
|
1078 | ||
1079 |
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. |
|
1081 |
###### Article L232-2-2 |
|
1082 | ||
1083 |
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2. |
|
1084 | ||
1085 |
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les modalités des déclarations d'usage sont fixées par décret. |
|
335 |
###### Article L131-8-1 |
|
336 | ||
337 |
Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. |
|
403 |
###### Article L131-16-1 |
|
404 | ||
405 |
L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. |
|
406 | ||
407 |
L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
1103 | 1138 |
###### Article L232-5 |
1104 | 1139 | |
1105 | 1140 |
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. |
1106 | 1141 | |
1107 | 1142 |
A cet effet : |
1108 | 1143 | |
1109 | 1144 |
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; |
1110 | 1145 | |
1111 | 1146 |
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 : |
1112 | 1147 | |
1113 | 1148 |
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; |
1114 | 1149 | |
1115 | 1150 |
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ; |
1116 | 1151 | |
1117 | 1152 |
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; |
1118 | 1153 | |
1119 | 1154 |
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 : |
1120 | 1155 | |
1121 | 1156 |
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; |
1122 | 1157 | |
1123 | 1158 |
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage , avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ; |
1124 | 1159 | |
1125 | 1160 |
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; |
1126 | 1161 | |
1127 | 1162 |
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ; |
1128 | 1163 | |
1129 | 1164 |
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ; |
1130 | 1165 | |
1131 | 1166 |
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ; |
1132 | 1167 | |
1133 | 1168 |
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ; |
1134 | 1169 | |
1135 | 1170 |
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; |
1136 | 1171 | |
1137 | 1172 |
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; |
1138 | 1173 | |
1139 | 1174 |
9° Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; (Abrogé) |
1140 | 1175 | |
1141 | 1176 |
10° Elle peut reconnaître la validité des : |
1142 | ||
1143 | 1176 |
a) Autorisations autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; |
1144 | ||
1145 | 1176 |
b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; |
1146 | 1177 | |
1147 | 1178 |
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; |
1148 | 1179 | |
1149 | 1180 |
12° Elle participe aux met en œuvre des actions de prévention , d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ; |
1150 | 1181 | |
1151 | 1182 |
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ; |
1152 | 1183 | |
1153 | 1184 |
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; |
1154 | 1185 | |
1155 | 1186 |
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ; |
1156 | 1187 | |
1157 | 1188 |
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
1158 | 1189 | |
1159 | 1190 |
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. |
1160 | 1191 | |
1161 | 1192 |
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. |
1162 | 1193 | |
1163 | 1194 |
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle. |
1164 | 1195 | |
1196 |
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. |
|
1197 | ||
1165 | 1198 |
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ; |
1166 | 1199 | |
1167 | 1200 |
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15. |
1410 |
###### Article L232-20-1 |
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1411 | ||
1412 |
L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations. |
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1427 | 1464 |
####### Article L232-21 |
1428 | 1465 | |
1429 | 1466 |
Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires . |
1467 | ||
1429 | 1468 |
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1 . |
1430 | 1469 | |
1431 | 1470 |
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. |
1432 | 1471 | |
1433 | 1472 |
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. |
1434 | 1473 | |
1435 | 1474 |
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. |
1436 | 1475 | |
1437 | 1476 |
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. |
1438 | 1477 | |
1439 | 1478 |
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4. |
1440 | 1479 | |
1441 | 1480 |
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article. |
1467 | 1506 |
###### Article L232-24 |
1468 | 1507 | |
1469 | 1508 |
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23. |
1470 | 1509 | |
1471 | 1510 |
L'Agence mondiale antidopage ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. |
1551 | 1590 |
##### Article L241-2 |
1552 | 1591 | |
1553 | 1592 |
Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par les fédérations intéressées une fédération délégataire ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. |
1554 | 1593 | |
1555 | 1594 |
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. |
1557 | 1596 |
##### Article L241-3 |
1558 | 1597 | |
1559 | 1598 |
I.-Il est interdit à toute personne de : |
1560 | 1599 | |
1561 | 1600 |
1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ; |
1562 | 1601 | |
1563 | 1602 |
2° Prescrire, céder, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ; |
1564 | 1603 | |
1565 | 1604 |
3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ; |
1605 | ||
1606 |
4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ; |
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1607 | ||
1608 |
5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; |
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1609 | ||
1565 | 1610 |
6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article . |
1566 | 1611 | |
1567 | 1612 |
II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. |
1595 | 1640 |
##### Article L241-7 |
1596 | 1641 | |
1597 | 1642 |
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes : |
1598 | 1643 | |
1599 | 1644 |
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ; |
1600 | 1645 | |
1601 | 1646 |
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ; |
1602 | 1647 | |
1603 | 1648 |
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. |
1604 | 1649 | |
1605 | 1650 |
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage. |
1883 | 1928 |
###### Article L331-5 |
1884 | 1929 | |
1885 | 1930 |
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. |
1886 | 1931 | |
1887 | 1932 |
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. |
2133 |
##### Article L332-22 |
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2134 | ||
2135 |
Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €. |
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2136 | ||
2137 |
Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister. |
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2138 | ||
2139 |
Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive. |
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2140 | ||
2141 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. |
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2158 | 2213 |
###### Article L333-7 |
2159 | 2214 | |
2160 | 2215 |
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique. |
2161 | 2216 | |
2162 | 2217 |
Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. |
2163 | 2218 | |
2164 | 2219 |
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information. |
2165 | 2220 | |
2166 | 2221 |
Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition. |
2167 | 2222 | |
2168 | 2223 |
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. |
2169 | 2224 | |
2170 | 2225 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du de diffusion des brefs extraits prévus au présent article , après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L . 331-5. |
5463 | 5518 |
######## Article R212-7 |
5464 | 5519 | |
5465 | 5520 |
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : |
5466 | 5521 | |
5467 | 5522 |
1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; |
5468 | 5523 | |
5469 | 5524 |
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ; |
5470 | 5525 | |
5471 | 5526 |
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ; |
5472 | 5527 | |
5473 | 5528 |
4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ; |
5529 | ||
5473 | 5530 |
5° Quelle que soit la zone d'évolution : |
5474 | 5531 | |
5475 | 5532 |
a) Du canyonisme ; |
5476 | 5533 | |
5477 | 5534 |
b) Du parachutisme ; |
5478 | 5535 | |
5479 | 5536 |
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; |
5480 | 5537 | |
5481 | 5538 |
d) De la spéléologie ; |
5482 | 5539 | |
5483 | 5540 |
e) Du surf de mer ; |
5484 | 5541 | |
5485 | 5542 |
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat. |