Code du sport


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Version consolidée au 3 décembre 2011 (version 26f9b39)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2011.

9048 9048
###### Article R332-2
9049 9049

                                                                                    
9050 9050
Le préfet auquel les informations ont été transmises 
peut les communiquer
les communique, à l'exclusion du domicile,
 aux fédérations sportives agréées
 et aux
,
 associations 
de supporters agréées en application de l'article L. 332-17
sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée
. Les fédérations les transmettent sans délai aux 
groupements sportifs affiliés et aux 
ligues professionnelles 
intéressés.
intéressées.
9051

                                                                                    
9052
Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.
   

                    
9068 9070
###### Article R332-7
9069 9071

                                                                                    
9070 9072
Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département 
et
ou
, à Paris, le préfet de police 
peuvent communiquer
communique
 aux fédérations sportives agréées
 et aux
,
 associations 
de supporters agréées
sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée
 les informations suivantes :
9071 9073

                                                                                    
9072 9074
1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
9073 9075

                                                                                    
9074 9076
2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;
9075 9077

                                                                                    
9076 9078
3° Le type de manifestations sportives concernées ;
9077 9079

                                                                                    
9078 9080
4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
9079 9081

                                                                                    
9080 9082
5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet
 
.
9083

                                                                                    
9084
Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.
   

                    
9082 9086
###### Article R332-8
9083 9087

                                                                                    
9084 9088
Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux 
associations sportives affiliées et aux 
ligues professionnelles intéressées.