Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 2011 (version 074a5e0)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

13361
####### Article A222-1
13362

                        
13363
Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agent sportif visée à l'article L. 222-6 doit déposer une demande de licence d'agent sportif auprès de la fédération sportive délégataire concernée, selon les modalités définies à la présente sous-section.
   

                    
13365
####### Article A222-2
13366

                        
13367
Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
13368

                        
13369
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone du candidat, précisant la ou les disciplines sportives pour lesquelles la licence d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de l'application de l'article A. 222-4, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité à laquelle il est prétendu ;
13370

                        
13371
2. Un justificatif de domicile tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF ou une facture de téléphone ;
13372

                        
13373
3. Un curriculum vitae indiquant, notamment, les fonctions exercées par le candidat en matière d'activités physiques et sportives ;
13374

                        
13375
4. Une déclaration sur l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il s'engage, par la même déclaration, à respecter.
   

                    
13377
####### Article A222-3
13378

                        
13379
Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
13380

                        
13381
1° La forme juridique de la société et la désignation des personnes habilitées à agir pour le compte de la société pour exercer l'activité d'agent sportif et donc à être candidates à l'examen prévu à l'article R. 222-1 ;
13382

                        
13383
2° Pour chaque candidat à l'examen désigné par la personne morale selon les modalités définies au 1° du présent article, l'ensemble des pièces exigées de toute personne physique candidate à la licence ;
13384

                        
13385
3° Les statuts de la personne morale ;
13386

                        
13387
4° Le cas échéant, l'inscription de la société au registre du commerce ;
13388

                        
13389
5° L'adresse et le numéro de téléphone du siège social et des succursales ;
13390

                        
13391
6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et adresse personnelle, selon les cas, des dirigeants, des dirigeants sociaux, du ou des gérants de la société, des associés ;
13392

                        
13393
7° Pour toute personne mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni les documents et renseignements exigés au 4° de l'article A. 222-2.
   

                    
13395
####### Article A222-4
13396

                        
13397
La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8.
   

                    
13401
####### Article A222-5
13402

                        
13403
Conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-8, le programme des épreuves de l'examen écrit relatif à la licence d'agent sportif se compose d'une épreuve générale et d'une épreuve spécifique.
   

                    
13405
####### Article A222-6
13406

                        
13407
L'épreuve générale porte sur un programme de connaissances juridiques générales dans des matières définies en annexe II-17.
   

                    
13409
####### Article A222-7
13410

                        
13411
L'épreuve spécifique porte sur un programme de connaissances portant sur la réglementation des activités physiques et sportives et sur les règlements sportifs dans la discipline concernée définis en annexe II-18.
   

                    
13413
####### Article A222-8
13414

                        
13415
L'organisation des épreuves est fixée comme suit :
13416

                        
13417
1° L'épreuve générale est constituée d'un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ;
13418

                        
13419
2° L'épreuve spécifique comprend un écrit comportant dix questions au moins.
13420

                        
13421
Chaque épreuve dure deux heures.
   

                    
13423
####### Article A222-9
13424

                        
13425
Conformément à l'article R. 222-10, la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine.
   

                    
13427
####### Article A222-10
13428

                        
13429
La notation des épreuves est définie comme suit :
13430

                        
13431
1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
13432

                        
13433
2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
13434

                        
13435
Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.
   

                    
13437
####### Article A222-11
13438

                        
13439
Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article A. 222-10, pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération.
   

                    
13441
####### Article A222-12
13442

                        
13443
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné.
13444

                        
13445
La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
13446

                        
13447
Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.
   

                    
13449
####### Article A222-13
13450

                        
13451
La fédération précise les modalités ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à la session d'examen.
   

                    
13453
####### Article A222-14
13454

                        
13455
La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
13456

                        
13457
L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.
   

                    
13459
####### Article A222-15
13460

                        
13461
Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports délivre et notifie l'homologation du programme et des épreuves en fonction des éléments produits dans la demande.