Code du sport


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Version consolidée au 19 juin 2011 (version 78dc218)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2011.

6422 6420
#
###### Article R222-1
6423 6421

                                                                                    
6424
Dans chaque discipline sportive,
6422
Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux.
6423

                                                                                    
6424 6424
La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de
 la licence d'agent sportif
 est délivrée par
. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19.
6425

                                                                                    
6424 6426
La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de
 l'instance dirigeante compétente de la fédération
 délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.
. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
6427

                                                                                    
6428
Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.
   

                    
6426 6430
#
###### Article R222-2
6427 6431

                                                                                    
6428
La demande de licence est adressée à
6432
Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :
6433

                                                                                    
6434
1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;
6435

                                                                                    
6436
2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;
6437

                                                                                    
6428 6438
3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par
 la fédération
, qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
6430
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.
6438
 conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
6430 6438
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.
 conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
6439

                                                                                    
6440
4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;
6441

                                                                                    
6442
5° Un agent sportif ;
6443

                                                                                    
6444
6° Un entraîneur de la discipline ;
6445

                                                                                    
6446
7° Un sportif de la discipline.
6447

                                                                                    
6448
La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.
   

                    
6432 6450
#
###### Article R222-3
6433 6451

                                                                                    
6434
Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci.
6435

                                                                                    
6436 6452
Outre le président
Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire
, la commission
 comprend :
6437

                                                                                    
6438
1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;
6439

                                                                                    
6440
2° Un représentant des sportifs de la discipline ;
6441

                                                                                    
6442
3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ;
6443

                                                                                    
6444
4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
6445

                                                                                    
6446 6452
5° Un représentant
 des agents sportifs 
et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.
est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2.
6453

                                                                                    
6454
Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
   

                    
6448 6456
#
###### Article R222-4
6449 6457

                                                                                    
6450 6458
Les
La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses
 membres 
de
au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire,
 la commission 
sont nommés pour une période de
des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si
 trois 
ans renouvelable une fois.
6451

                                                                                    
6452
Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
6458
au moins de ses membres sont présents.
6459

                                                                                    
6460
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
6454 6462
#
###### Article R222-5
6455 6463

                                                                                    
6456 6464
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission
Le délégué aux agents sportifs,
 le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, 
et 
un représentant du Comité national olympique et sportif français 
et un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.
6465

                                                                                    
6466
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.
   

                    
6458 6468
#
###### Article R222-6
6459 6469

                                                                                    
6460 6470
Les membres de la commission 
sont
des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :
6471

                                                                                    
6460 6472
1° Sont
 tenus à 
une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions.
6461

                                                                                    
6462
Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur.
6472
la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;
6473

                                                                                    
6474
2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.
6475

                                                                                    
6476
L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.
   

                    
6464 6480
#
###### Article R222-7
6465 6481

                                                                                    
6466 6482
La
Le Comité national olympique et sportif français constitue une
 commission 
se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix,
interfédérale des agents sportifs dont
 le président 
a voix prépondérante
et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente
.
6467 6483

                                                                                    
6468 6484
La commission 
élabore son règlement intérieur.
interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions du présent chapitre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d'agent sportif.
   

                    
6470 6486
#
###### Article R222-8
6471 6487

                                                                                    
6472 6488
La
Outre le président, la
 commission 
organise l'examen prévu
interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées
 à l'article R. 222-1
. Celui-ci doit permettre :
6473

                                                                                    
6474
1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;
6475

                                                                                    
6476
2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.
6477

                                                                                    
6478
Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°.
6488
, nommé sur proposition de cette commission.
6489

                                                                                    
6490
Les suppléants du président et des autres membres de la commission interfédérale des agents sportifs sont nommés dans les mêmes conditions.
6491

                                                                                    
6492
Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente du comité national olympique.
   

                    
6480 6494
#
###### Article R222-9
6481 6495

                                                                                    
6482
Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition
6496
La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
6497

                                                                                    
6498
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
6499

                                                                                    
6482 6500
Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres
 de la commission
, par délibération de l'instance dirigeante compétente, soumise à homologation du ministre chargé des sports.
 interfédérale des agents sportifs.
   

                    
6484 6506
####### Article R222-10
6485 6507

                                                                                    
6486 6508
La
Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la
 commission 
se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse à l'instance dirigeante compétente
des agents sportifs
 de la fédération 
la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.
délégataire compétente aux personnes physiques :
6509

                                                                                    
6510
1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ;
6511

                                                                                    
6512
2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.
   

                    
6488 6514
####### Article R222-11
6489 6515

                                                                                    
6490 6516
Pour l'application de l'article R. 222-22, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la
La demande de
 licence d'agent sportif 
sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1 :
6491

                                                                                    
6492
- soit au vu de la licence produite par l'intéressé ;
6493
- soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif.
6516
est adressée à la commission des agents sportifs.
6517

                                                                                    
6518
Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.
   

                    
6495 6520
####### Article R222-12
6496 6521

                                                                                    
6497 6522
La 
décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1.
6498

                                                                                    
6499
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
6500

                                                                                    
6501 6522
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste
commission
 des agents sportifs 
auxquels
peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension.
6523

                                                                                    
6501 6524
Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office
 la licence 
a été délivrée.
de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11.
6525

                                                                                    
6526
L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs.
   

                    
6503 6528
####### Article R222-13
6504 6529

                                                                                    
6505 6530
Lorsque la
La
 commission
, au vu des justificatifs produits en application de l'article R. 222-11, émet un avis favorable et que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article L. 222-7, l'instance dirigeante compétente de la fédération est tenue de lui délivrer
 des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de
 la licence d'agent sportif
 dans la discipline pour laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue
.
6531

                                                                                    
6532
La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs.
   

                    
6507 6536
####### Article R222-14
6508 6537

                                                                                    
6509 6538
Le refus de renouvellement ou le retrait
Une session de l'examen
 de la licence d'agent sportif 
sont décidés par l'instance dirigeante compétente
est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.
6539

                                                                                    
6540
Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.
6541

                                                                                    
6509 6542
Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs
 de la fédération 
sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3.
délégataire compétente.
   

                    
6511 6544
####### Article R222-15
6512 6545

                                                                                    
6513 6546
Sauf dénonciation par l'instance dirigeante compétente trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité,
L'examen de
 la licence d'agent sportif 
est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard
comprend :
6547

                                                                                    
6548
1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;
6549

                                                                                    
6550
2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.
6551

                                                                                    
6552
Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18.
6553

                                                                                    
6513 6554
Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics
 deux mois 
au moins 
avant la 
fin de cette période triennale.
6514

                                                                                    
6515
La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.
6554
date à laquelle elle doit se dérouler.
   

                    
6517 6556
####### Article R222-16
6518 6557

                                                                                    
6519 6558
La 
licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 222-6 à L. 222-11. L'instance dirigeante compétente de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Elle peut également prononcer à l'encontre
commission interfédérale
 des agents sportifs 
les sanctions de l'avertissement et du blâme.
fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté.
6559

                                                                                    
6560
La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.
   

                    
6521 6562
####### Article R222-17
6522 6563

                                                                                    
6523
Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
6564
La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat.
6565

                                                                                    
6566
La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.
   

                    
6525 6568
####### Article R222-18
6526 6569

                                                                                    
6527 6570
La décision de renouvellement ou de retrait de
Un agent sportif qui a obtenu une
 licence d'agent sportif 
est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15.
6528

                                                                                    
6529
Elle est publiée au bulletin officiel de la fédération.
6530

                                                                                    
6531 6570
La
délivrée par une
 fédération 
communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste
délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve.
6571

                                                                                    
6572
Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même discipline sportive.
6573

                                                                                    
6531 6574
Le règlement
 des agents sportifs 
ayant fait l'objet de décision de renouvellement
peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés justifient, prévoir des cas de dispense de la première
 ou de 
retrait de la licence.
la seconde épreuve, ou de dispense de l'examen.
   

                    
6533 6578
####### Article R222-19
6534 6579

                                                                                    
6535 6580
Tout refus de
Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la
 délivrance 
ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent
de la licence d'agent sportif.
6581

                                                                                    
6535 6582
Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut
 faire l'objet 
d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif.
6583

                                                                                    
6584
Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.
   

                    
6539 6586
####### Article R222-20
6540 6587

                                                                                    
6541
L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
6588
Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.
   

                    
6543 6594
####### Article R222-21
6544 6595

                                                                                    
6545 6596
L'agent
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent exercer en France l'activité d'agent
 sportif 
transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à
justifient de la connaissance de la langue française exigée par
 l'article 
L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
6546

                                                                                    
6547
En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.
6596
1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008. Leur maîtrise de cette langue doit être suffisante pour garantir la sécurité juridique des opérations de placement des sportifs et entraîneurs.
   

                    
6549 6600
####### Article R222-22
6550 6601

                                                                                    
6551 6602
Les ressortissants 
d'un Etat membre
des Etats membres
 de l'Union européenne ou 
d'un autre Etat partie
parties
 à l'accord sur l'Espace économique européen 
peuvent
mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y
 exercer 
l'activité
la profession
 d'agent sportif 
en France dès lors :
6552

                                                                                    
6553
- qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent code ;
6554
- ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ;
6555
- ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y
6602
souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
6603

                                                                                    
6555 6604
Si l'intéressé entend
 exercer 
cette profession.
son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.
   

                    
6606
####### Article R222-23
6607

                        
6608
La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
6609

                        
6610
1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;
6611

                        
6612
2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
6613

                        
6614
3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni la profession d'agent sportif ne sont réglementées, ainsi qu'une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession.
6615

                        
6616
Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
   

                    
6618
####### Article R222-24
6619

                        
6620
La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande.
6621

                        
6622
Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.
6623

                        
6624
Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision.
6625

                        
6626
L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.
   

                    
6628
####### Article R222-25
6629

                        
6630
Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.
   

                    
6632
####### Article R222-26
6633

                        
6634
Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience acquise par l'intéressé. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.
6635

                        
6636
La décision prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.
   

                    
6638
####### Article R222-27
6639

                        
6640
La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.
   

                    
6644
####### Article R222-28
6645

                        
6646
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.
   

                    
6648
####### Article R222-29
6649

                        
6650
La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
6651

                        
6652
La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
6653

                        
6654
1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;
6655

                        
6656
2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;
6657

                        
6658
3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
6659

                        
6660
La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
6661

                        
6662
En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.
   

                    
6664
####### Article R222-30
6665

                        
6666
Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
   

                    
6672
####### Article R222-31
6673

                        
6674
L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs.
6675

                        
6676
Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.
   

                    
6678
####### Article R222-32
6679

                        
6680
L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés :
6681

                        
6682
1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ;
6683

                        
6684
2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;
6685

                        
6686
3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ;
6687

                        
6688
4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;
6689

                        
6690
5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7.
6691

                        
6692
L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.
   

                    
6694
####### Article R222-33
6695

                        
6696
Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer.
6697

                        
6698
Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportifs.
   

                    
6702
####### Article R222-34
6703

                        
6704
Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et notamment les contrats qu'elle homologue.
6705

                        
6706
Lorsqu'il existe un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives, celui-ci met à disposition du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs.
   

                    
6708
####### Article R222-35
6709

                        
6710
Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa demande :
6711

                        
6712
1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;
6713

                        
6714
2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;
6715

                        
6716
3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;
6717

                        
6718
4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'une telle activité ;
6719

                        
6720
5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article ainsi que les documents relatifs à leur rupture ;
6721

                        
6722
6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux modifications et ruptures de ces contrats.
6723

                        
6724
Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont précisées par le règlement des agents sportifs.
   

                    
6726
####### Article R222-36
6727

                        
6728
Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contrats.
   

                    
6732
####### Article R222-37
6733

                        
6734
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.
   

                    
6738
###### Article R222-38
6739

                        
6740
La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes :
6741

                        
6742
1° Un avertissement ;
6743

                        
6744
2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;
6745

                        
6746
3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ;
6747

                        
6748
4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
6749

                        
6750
Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
6751

                        
6752
Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.
6753

                        
6754
Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.
   

                    
6756
###### Article R222-39
6757

                        
6758
La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des articles L. 222-5, L. 222-7, L. 222-10, L. 222-12 à L. 222-14, L. 222-17, L. 222-18, R. 222-35 et R. 222-36 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que des licenciés de la fédération, les sanctions suivantes :
6759

                        
6760
1° Un avertissement ;
6761

                        
6762
2° Une sanction pécuniaire qui, lorsqu'elle est infligée à un licencié, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;
6763

                        
6764
3° Une sanction sportive dont la nature est précisée par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
6765

                        
6766
Les sanctions mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.
6767

                        
6768
Les sanctions mentionnées aux 1° et 3° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2° du présent article.
   

                    
6770
###### Article R222-40
6771

                        
6772
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Les griefs sont communiqués à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai pour répondre et peut consulter avant la séance l'intégralité du dossier.
6773

                        
6774
La personne poursuivie est convoquée à l'audience. Elle peut être représentée par un avocat ou assistée d'une ou plusieurs personnes de son choix. Elle peut demander que soient entendues les personnes de son choix. Le président peut rejeter les demandes d'audition abusives.
6775

                        
6776
Les débats devant la commission des agents sportifs siégeant en matière disciplinaire sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
6777

                        
6778
La commission délibère à huis clos, hors de la présence de la personne poursuivie, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du délégué aux agents sportifs. Elle statue par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
6779

                        
6780
Le règlement des agents sportifs précise les règles de procédure applicables.
   

                    
6782
###### Article R222-41
6783

                        
6784
La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportifs, des licenciés, des associations et sociétés affiliées.
6785

                        
6786
Le recours dont ces sanctions peuvent faire l'objet devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9, relève du plein contentieux.
   

                    
6788
###### Article R222-42
6789

                        
6790
Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l'annexe I-6 n'est pas applicables aux actions disciplinaires fondées sur les dispositions de l'article L. 222-19.