Code du sport


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... ...
@@ -2362,19 +2362,19 @@ Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les
2362 2362
 
2363 2363
 ##### Section 3 : Les établissements publics de formation
2364 2364
 
2365
-###### Article R112-3
2365
+###### Article D112-3
2366 2366
 
2367 2367
 Les établissements publics de formation sont :
2368 2368
 
2369
-1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
2369
+1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
2370 2370
 
2371 2371
 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
2372 2372
 
2373 2373
 3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
2374 2374
 
2375
-4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
2375
+4° L'Ecole nationale de sports de montagne ;
2376 2376
 
2377
-5° Les centres d'éducation populaire et de sport.
2377
+5° Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
2378 2378
 
2379 2379
 Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
2380 2380
 
... ...
@@ -3718,7 +3718,7 @@ Sont membres de droit du conseil supérieur :
3718 3718
 
3719 3719
 18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;
3720 3720
 
3721
-19° Le directeur technique du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté ;
3721
+19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté ;
3722 3722
 
3723 3723
 20° Le directeur des sports ;
3724 3724
 
... ...
@@ -4834,7 +4834,7 @@ L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et com
4834 4834
 
4835 4835
 ######## Article R211-64
4836 4836
 
4837
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation et des sports.
4837
+Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
4838 4838
 
4839 4839
 ######## Article D211-65
4840 4840
 
... ...
@@ -4880,197 +4880,317 @@ Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les
4880 4880
 
4881 4881
 Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
4882 4882
 
4883
-###### Sous-section 5 : Les centres d'éducation populaire et de sport
4883
+###### Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
4884 4884
 
4885 4885
 ####### Paragraphe 1 : Missions
4886 4886
 
4887
-######## Article R211-69
4887
+######## Article D211-69
4888 4888
 
4889
-Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions.
4889
+I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive.
4890 4890
 
4891
-Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.
4891
+II.-Ils ont pour missions principales :
4892 4892
 
4893
-Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional.
4893
+1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
4894 4894
 
4895
-######## Article D211-70
4895
+2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.
4896
+
4897
+III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports :
4898
+
4899
+1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ;
4896 4900
 
4897
-Les centres d'éducation populaire et de sport ont notamment pour mission :
4901
+2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ;
4898 4902
 
4899
-1° De participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau ;
4903
+3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ;
4900 4904
 
4901
-2° De participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ;
4905
+4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ;
4902 4906
 
4903
-3° De contribuer à l'animation sportive régionale ;
4907
+5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93.
4904 4908
 
4905
-4° D'entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés ;
4909
+IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.
4906 4910
 
4907
-5° De concourir au développement de la communication sociale.
4911
+Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives.
4912
+
4913
+Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.
4914
+
4915
+######## Article D211-70
4916
+
4917
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.
4908 4918
 
4909 4919
 ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
4910 4920
 
4911 4921
 ######## Article D211-71
4912 4922
 
4913
-Les centres d'éducation populaire et de sport sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur, assisté d'un ou de plusieurs chefs de département, dont l'un a rang de directeur adjoint. Le directeur et les chefs de département sont nommés par le ministre chargé des sports pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement.
4923
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.
4914 4924
 
4915 4925
 ######## Article D211-72
4916 4926
 
4917
-Le conseil d'administration comprend :
4927
+Le conseil d'administration comprend vingt membres :
4918 4928
 
4919
-1° Six représentants de l'Etat, dont :
4929
+1° Six membres de droit :
4920 4930
 
4921
-a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ;
4931
+a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4922 4932
 
4923
-b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
4933
+b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4924 4934
 
4925
-c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4935
+c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4926 4936
 
4927
-2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :
4937
+d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4928 4938
 
4929
-a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4939
+e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4930 4940
 
4931
-b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4941
+f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;
4932 4942
 
4933
-c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4943
+2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;
4934 4944
 
4935
-d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
4945
+3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;
4936 4946
 
4937
-3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport :
4947
+4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
4938 4948
 
4939
-a) Le président du comité régional olympique et sportif ;
4949
+5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
4940 4950
 
4941
-b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;
4951
+6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :
4942 4952
 
4943
-c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4953
+a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
4944 4954
 
4945
-4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale , dont un représentant des cadres techniques ;
4955
+b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
4946 4956
 
4947
-5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :
4957
+c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4948 4958
 
4949
-a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;
4959
+d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
4950 4960
 
4951
-b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ;
4961
+e) Un représentant des stagiaires en formation.
4952 4962
 
4953
-c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ;
4963
+Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4954 4964
 
4955
-6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
4965
+Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.
4956 4966
 
4957
-Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
4967
+Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
4958 4968
 
4959
-Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
4969
+######## Article D211-73
4960 4970
 
4961
-Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale , qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.
4971
+Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.
4962 4972
 
4963
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
4973
+En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.
4964 4974
 
4965
-######## Article D211-73
4975
+######## Article D211-74
4966 4976
 
4967
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement.
4977
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.
4968 4978
 
4969
-Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les quinze jours suivant sa saisine.
4979
+La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
4970 4980
 
4971
-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4981
+En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
4972 4982
 
4973
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4983
+Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.
4974 4984
 
4975
-######## Article D211-74
4985
+######## Article D211-75
4976 4986
 
4977
-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
4987
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4978 4988
 
4979
-1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
4989
+Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
4980 4990
 
4981
-2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
4991
+Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
4982 4992
 
4983
-3° Le budget et les décisions modificatives ;
4993
+Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
4984 4994
 
4985
-4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4995
+Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
4986 4996
 
4987
-5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
4997
+Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
4988 4998
 
4989
-6° L'acceptation des dons et legs ;
4999
+######## Article D211-76
4990 5000
 
4991
-7° Les emprunts ;
5001
+Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
4992 5002
 
4993
-8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
5003
+Il délibère notamment sur :
4994 5004
 
4995
-9° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
5005
+1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
4996 5006
 
4997
-Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine.
5007
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
4998 5008
 
4999
-Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions.
5009
+3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
5000 5010
 
5001
-Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.
5011
+4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
5002 5012
 
5003
-######## Article D211-75
5013
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5004 5014
 
5005
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5015
+6° Les conventions, contrats et marchés ;
5006 5016
 
5007
-Sont exécutoires de plein droit les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports et le préfet n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition.
5017
+7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
5008 5018
 
5009
-Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient exécutoire.
5019
+8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5010 5020
 
5011
-######## Article D211-76
5021
+9° Les emprunts ;
5022
+
5023
+10° L'acceptation des dons et legs ;
5024
+
5025
+11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;
5026
+
5027
+12° La participation à des groupements d'intérêt public ;
5028
+
5029
+13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
5030
+
5031
+14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
5012 5032
 
5013
-Une ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du conseil d'administration. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et programmes d'activités de l'établissement.
5033
+15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
5034
+
5035
+Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.
5036
+
5037
+Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
5014 5038
 
5015 5039
 ######## Article D211-77
5016 5040
 
5017
-Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige.
5041
+I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :
5042
+- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;
5043
+- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
5044
+
5045
+II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
5046
+
5047
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5048
+
5049
+Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
5018 5050
 
5019
-Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :
5051
+######## Article D211-78
5052
+
5053
+Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration.
5054
+
5055
+Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.
5056
+
5057
+######## Article D211-79
5058
+
5059
+Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
5060
+
5061
+A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
5020 5062
 
5021
-1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur ;
5063
+1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
5022 5064
 
5023 5065
 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
5024 5066
 
5025 5067
 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5026 5068
 
5027
-4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
5069
+4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;
5028 5070
 
5029
-5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ;
5071
+5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
5030 5072
 
5031
-6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut.
5073
+6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
5032 5074
 
5033
-En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la charge de :
5075
+7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
5034 5076
 
5035
-1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
5077
+8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
5036 5078
 
5037
-2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ;
5079
+9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
5038 5080
 
5039
-3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
5081
+10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
5040 5082
 
5041
-4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur.
5083
+11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;
5084
+
5085
+12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.
5042 5086
 
5043 5087
 Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
5044 5088
 
5045
-Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
5089
+Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
5046 5090
 
5047
-######## Article D211-78
5091
+Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
5048 5092
 
5049
-Le conseil intérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est présidé par le directeur de l'établissement.
5093
+######## Article D211-80
5050 5094
 
5051
-Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement.
5095
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :
5052 5096
 
5053
-Il favorise au sein du centre d'éducation populaire et de sport le développement de toutes les activités sociales et culturelles.
5097
+1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
5054 5098
 
5055
-Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive d'un stagiaire.
5099
+2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;
5056 5100
 
5057
-####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
5101
+3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
5102
+
5103
+4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
5104
+
5105
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.
5106
+
5107
+Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.
5058 5108
 
5059
-######## Article R211-80
5109
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
5060 5110
 
5061
-Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.
5111
+Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
5112
+
5113
+Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.
5114
+
5115
+La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
5116
+
5117
+Les sanctions disciplinaires sont :
5118
+
5119
+1° L'avertissement ;
5120
+
5121
+2° Le blâme ;
5122
+
5123
+3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
5124
+
5125
+4° L'exclusion définitive.
5126
+
5127
+Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.
5128
+
5129
+Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
5130
+
5131
+En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
5062 5132
 
5063 5133
 ######## Article D211-81
5064 5134
 
5065
-Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
5135
+L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
5066 5136
 
5067
-######## Article R211-82
5137
+Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.
5068 5138
 
5069
-Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
5139
+Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
5070 5140
 
5071
-######## Article D211-79
5141
+Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5142
+
5143
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5144
+
5145
+######## Article D211-81-1
5146
+
5147
+Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
5148
+
5149
+######## Article D211-81-2
5150
+
5151
+Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
5152
+
5153
+En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
5154
+
5155
+Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
5072 5156
 
5073
-Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
5157
+Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
5158
+
5159
+####### Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
5160
+
5161
+######## Article D211-82
5162
+
5163
+Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
5164
+
5165
+######## Article R211-82-1
5166
+
5167
+Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
5168
+
5169
+######## Article D211-82-2
5170
+
5171
+Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
5172
+
5173
+1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5174
+
5175
+2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
5176
+
5177
+3° Les dons et legs ;
5178
+
5179
+4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
5180
+
5181
+######## Article D211-82-3
5182
+
5183
+Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
5184
+
5185
+1° Les frais de personnels de l'établissement ;
5186
+
5187
+2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
5188
+
5189
+3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
5190
+
5191
+######## Article D211-82-4
5192
+
5193
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
5074 5194
 
5075 5195
 ##### Section 2 : Centres de formation
5076 5196
 
... ...
@@ -10042,7 +10162,7 @@ Le département du sport de haut niveau a pour mission :
10042 10162
 
10043 10163
 ######## Article A211-8
10044 10164
 
10045
-Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres d'éducation populaire et de sport.
10165
+Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
10046 10166
 
10047 10167
 Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.
10048 10168
 
... ...
@@ -10082,7 +10202,7 @@ Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la
10082 10202
 
10083 10203
 L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
10084 10204
 
10085
-1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres d'éducation populaire et de sport, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
10205
+1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
10086 10206
 
10087 10207
 2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
10088 10208
 
... ...
@@ -10626,7 +10746,7 @@ Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, su
10626 10746
 
10627 10747
 ###### Article A211-64
10628 10748
 
10629
-L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres d'éducation populaire et de sport (CREPS), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10749
+L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10630 10750
 
10631 10751
 Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
10632 10752
 
... ...
@@ -12817,7 +12937,7 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
12817 12937
 
12818 12938
 ######### Article A212-196
12819 12939
 
12820
-L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
12940
+L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
12821 12941
 
12822 12942
 ######### Article A212-197
12823 12943
 
... ...
@@ -12916,12 +13036,12 @@ Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
12916 13036
 
12917 13037
 ######### Article A212-218
12918 13038
 
12919
-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Voiron, site de Vallon-Pont-d'Arc.
13039
+L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Voiron, site de Vallon-Pont-d'Arc.
12920 13040
 
12921 13041
 ######### Article A212-219
12922 13042
 
12923 13043
 Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
12924
-- le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre d'éducation populaire et de sport de Voiron ou son représentant ;
13044
+- le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Voiron ou son représentant ;
12925 13045
 - au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;
12926 13046
 - deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;
12927 13047
 - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en spéléologie.