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@@ -92,14 +92,6 @@ Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au |
92 | 92 |
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93 | 93 |
#### Chapitre IV : Groupements d'intérêt public |
94 | 94 |
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95 |
-##### Article L114-1 |
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96 |
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-Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun en matière de sport. |
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98 |
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99 |
-Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement. |
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100 |
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101 |
-Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus au présent article. |
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102 |
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103 | 95 |
### TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES |
104 | 96 |
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105 | 97 |
#### Chapitre Ier : Associations sportives |
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@@ -1378,7 +1370,7 @@ Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées pa |
1378 | 1370 |
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1379 | 1371 |
###### Article L232-20 |
1380 | 1372 |
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1381 |
-Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1373 |
+Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1382 | 1374 |
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1383 | 1375 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
1384 | 1376 |
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