Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -896,6 +896,10 @@ b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ; |
896 | 896 |
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897 | 897 |
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent. |
898 | 898 |
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899 |
+##### Article L222-19-1 |
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900 |
+ |
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901 |
+Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat. |
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902 |
+ |
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899 | 903 |
##### Article L222-20 |
900 | 904 |
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901 | 905 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 : |